La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2016 | FRANCE | N°14PA04940

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 15 février 2016, 14PA04940


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2013 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1310225 du 14 octobre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enreg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2013 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1310225 du 14 octobre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 décembre 2014 et le 15 avril 2015, M.A..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1310225 du 14 octobre 2014 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 10 octobre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes délais et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que l'avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- la décision a été prise en violation de l'article L. 313-7 dès lors qu'il justifie d'études sérieuses et cohérentes avec son parcours professionnel ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa vie privée et professionnelle se situe sur le territoire français où il a tissé des liens amicaux ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;

- la décision a été prise en violation de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-7 dès lors qu'il justifie d'un parcours professionnel cohérent et sérieux et que sa vie professionnelle se situe sur le territoire français où il a tissé des liens amicaux, et qu'il peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 22 janvier 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Lapouzade a présenté son rapport lors de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant Pakistanais, relève appel du jugement du 14 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2013 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai.

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment les paragraphes I, II et III de l'article L. 511-1. Il précise que l'intéressé, ressortissant pakistanais né le 4 janvier 1969 à Lahore et domicilié ...le 26 juin 2007 pour poursuivre ses études en master 2 " électronique et télécommunication " et a obtenu à cette fin un titre de séjour " étudiant " du 19 juillet 2007 au 30 septembre 2008. Ensuite, il a été mis en possession d'une carte de séjour en tant que scientifique-chercheur jusqu'à la fin de sa thèse en août 2011 puis maintenu sous le statut d'étudiant jusqu'à l'obtention de son doctorat en " électronique et télécommunication " et la production de son mémoire de thèse intitulé " étude et réalisation d'antennes diélectriques pour les applications satellitaires et corps " devant l'école doctorale en juillet 2012. Il indique également que M. A...s'est réinscrit en tant qu'étudiant en master en " langue et civilisation étrangères - aires anglophones " et qu'il lui appartient, dès lors qu'il sollicite le renouvellement de son titre de séjour en qualité étudiant sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'établir, outre ses moyens d'existence, le sérieux et la réalité des études ayant motivé sa venue en France. Le préfet relève que M. A...ne justifie pas de cohérence dans son projet d'étude dès lors que l'intéressé est originaire d'un pays anglophone. En outre, il précise que l'intéressé qui n'est pas démuni d'attaches dans son pays d'origine où il a résidé jusqu'à l'âge de 38 ans est marié avec une compatriote avec qui il a un enfant en bas-âge, pourra reconstituer sa cellule familiale dans leur pays d'origine dès lors que son épouse a également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, la décision indique les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) ". Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a séjourné en France en qualité d'étudiant en " électronique et communication " pour l'année scolaire 2007-2008 et obtenu un master 2, puis en qualité de scientifique-chercheur dans le même domaine de septembre 2008 à août 2011 et de nouveau en qualité d'étudiant jusqu'à la présentation de son mémoire de thèse intitulé " étude et réalisation d'antennes diélectriques pour les applications satellitaires et corps " en juillet 2012. Il s'est ensuite inscrit en master " langues et cultures étrangères " spécialité " aires anglophones ". S'il allègue que cet enseignement est indispensable dans sa branche professionnelle, il est constant que le requérant vient d'un pays anglophone et que son inscription en master de " langues et culture étrangères " ne s'inscrit pas dans le cadre d'un cursus universitaire cohérent. Ainsi, M. A...ne démontre pas que cette formation correspondrait à un projet professionnel précis et sérieux. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les dispositions précitées en prenant la décision contestée.

5. En troisième lieu, M. A...n'établit pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne, qui n'y était nullement tenu, aurait d'office accepté d'examiner sa situation sur un tel fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant.

6. Enfin, le moyen tiré d'une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies.

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. D'une part, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A...à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.

8. D'autre part, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A...doit être écarté dès lors qu'il pourra reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine avec son épouse et leur enfant en bas-âge et qu'il ne justifie pas d'une intégration professionnelle ou personnelle en France.

9. Enfin, l'étranger ne peut faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.

10. M. A...ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision contestée des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et, par conséquent, ne sont pas susceptibles de faire obstacle, le cas échéant, au prononcé d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les dispositions précitées ne peut qu'être écarté.

11. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " et aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

12. M. A...fait valoir que sa vie privée et professionnelle se situe sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est marié à une compatriote, Mme C...B..., qui l'a rejoint sous couvert d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de conjointe de scientifique. Ils ont eu un fils né le 5 décembre 2011. Par une décision du

10 octobre 2013, Mme B...a également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la cellule familiale pourra se reconstruire au Pakistan avec leur enfant en bas-âge. Au demeurant, il n'est pas contesté que M. A...n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a résidé jusqu'à l'âge de trente-huit ans. En outre, le requérant, qui s'exprime par écrit dans un français approximatif, n'établit pas l'existence d'autre lien particulièrement fort sur le territoire français ni d'une quelconque intégration. Par suite, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Doit également être écarté, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que M. A...pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'en conséquence, il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire.

13. Enfin, pour les mêmes raisons que celles exposés au point 12, la décision attaquée n'apparaît pas comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de l'intéressé.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 1er février 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 février 2016.

Le président rapporteur,

J. LAPOUZADELe président assesseur,

I. LUBEN

Le greffier,

A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

3

N° 14PA04940


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04940
Date de la décision : 15/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jacques LAPOUZADE
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : AUDRAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-02-15;14pa04940 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award