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23/02/2016 | FRANCE | N°14PA03080

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 23 février 2016, 14PA03080


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...et le syndicat Snapac CFDT ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 9 janvier 2012 par laquelle l'inspecteur du travail a accordé au Théâtre national de l'Opéra comique l'autorisation de licencier pour faute Mme B..., ensemble le rejet implicite par le ministre chargé du travail de leur recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail.

Par un jugement n° 1216175/3-2 du 21 mai 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur

demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juille...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...et le syndicat Snapac CFDT ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 9 janvier 2012 par laquelle l'inspecteur du travail a accordé au Théâtre national de l'Opéra comique l'autorisation de licencier pour faute Mme B..., ensemble le rejet implicite par le ministre chargé du travail de leur recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail.

Par un jugement n° 1216175/3-2 du 21 mai 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2014, Mme B...et le syndicat Snapac CFDT, représentés par la Selarl Lepany associés, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du n° 1216175/3-2 du 21 mai 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 9 janvier 2012 par laquelle l'inspecteur du travail a accordé au Théâtre national de l'Opéra comique l'autorisation de licencier pour faute MmeB..., ensemble le rejet implicite par le ministre chargé du travail de leur recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision de l'inspecteur du travail n'est pas motivée puisqu'elle se borne à reprendre les dires de l'employeur ;

- dans cette décision le grief tiré de la situation de conflit interpersonnel, notamment avec le chef du service audiovisuel, n'a pas été retenu au motif que cette situation n'était pas totalement imputable à MmeB... ;

- en ce qui concerne le second motif tiré de l'insubordination, la décision s'appuie sur un seul fait, un échange de courriels du 28 janvier 2011 que, dans une première décision du 27 septembre 2011, il avait estimé non probant ;

- cet échange n'a pas été considéré comme agressif par le chef du service audiovisuel et n'a donné lieu à aucune sanction ;

- cet échange, à le supposer fautif, est antérieur de 5 mois à sa convocation à un entretien préalable et constitue par suite un fait prescrit ;

- les faits d'insubordination ont déjà été sanctionnés par des avertissements entre juillet 2010 et juin 2011 et il n'existe aucun fait nouveau à l'appui de la demande de licenciement pour ce motif ;

- la demande de licenciement est en lien avec le mandat détenu par Mme B...qui n'a eu de cesse de rappeler à la direction du théâtre ses obligations en matière de document unique et de préventions des risques professionnels et psycho-sociaux avec des listes d'alerte et des demandes de formation.

La requête a été communiquée au ministre chargé du travail, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par une lettre enregistrée le 28 janvier 2016, Mme B... et le syndicat Snapac CFDT représentés par Me A...déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Julliard,

- les conclusions de M. Roussel, rapporteur public.

Considérant que par un courrier enregistré le 28 janvier 2016 au greffe de la Cour, Mme B... et le syndicat Snapac CFDT déclarent se désister de la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B... et du syndicat Snapac CFDT.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., au syndicat Snapac CFDT, à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et au Théâtre national de l'Opéra comique.

Délibéré après l'audience du 4 février 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- Mme Julliard, première conseillère,

Lu en audience publique, le 23 février 2016.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 14PA03080


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03080
Date de la décision : 23/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SELARL LEPANY ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-02-23;14pa03080 ?
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