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23/02/2016 | FRANCE | N°15PA01849

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 23 février 2016, 15PA01849


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...A...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1409759/2-3 du 19 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2015, M. et MmeA..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 14

09759/2-3 du 19 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

2°) de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...A...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1409759/2-3 du 19 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2015, M. et MmeA..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1409759/2-3 du 19 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la procédure d'imposition est irrégulière car le service ne pouvait fonder les rehaussements sur la seule vérification de comptabilité des SEP et devait mener un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle ;

- s'agissant du bien fondé des impositions, c'est à tort que le service a estimé qu'ils ne pouvaient bénéficier de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts au titre de l'année 2009 car ce texte ne précise pas que ladite réduction d'impôt ne peut être appliquée que si l'investissement fait l'objet d'une exploitation effective alors qu'au surplus rien ne prouve que l'attestation Consuel n'avait pas été obtenue le 31 décembre 2009 ;

- à titre subsidiaire, si la Cour estimait qu'ils ne sont pas fondés à bénéficier de la réduction d'impôt en 2009, ils devraient pouvoir en bénéficier en 2010, voire en 2011 puisqu'ils ont souscrit au capital des SEP ayant effectué l'investissement avant le 29 septembre 2010.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme A...sont associés des sociétés en participation PV 30, PV 31 et PV 32 dont l'objet est l'acquisition de centrales photovoltaïques destinées à être exploitées, respectivement, par les sociétés à responsabilité limitée Pvolteus sises en Guadeloupe dans le cadre de contrats de longue durée ; qu'au titre de l'année 2009, les intéressés ont bénéficié d'une réduction d'impôt sur leur revenu à raison des investissements effectués

outre-mer par ces sociétés ; qu'à la suite du contrôle de la société Erivam, gestionnaire de ces sociétés en participation, l'administration a procédé à un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. et Mme A...au titre de l'année 2009 et a remis en cause cette réduction d'impôt ; que

M. et Mme A...relèvent régulièrement appel du jugement du 19 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujetties au titre de l'année 2009 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la remise en cause des réductions d'impôt obtenues au titre de l'année 2009 résultent du contrôle sur pièces des déclarations de revenus de l'année 2009 souscrites par M. et MmeA... et non, comme le soutiennent ces derniers, des constatations opérées au cours de la vérification de comptabilité de la société Erivam gestionnaire des sociétés en participation dont les intéressés sont associés ; que le service pouvait régulièrement fonder la remise en cause des réductions d'impôt obtenues au titre de l'année 2009 sur ce seul contrôle sur pièces sans être tenu d'engager un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle ; qu'en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que M. et Mme A...auraient été privés de garanties ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'administration aurait entaché d'irrégularité la procédure d'imposition suivie à leur encontre ;

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts :

" I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. / (...) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...), dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. / La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II au code général des impôts : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que le fait générateur de l'avantage fiscal est constitué soit par la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé, soit par la livraison effective de l'immobilisation dans le département ou territoire d'outre-mer concerné ; que la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise devant exploiter l'investissement dispose matériellement de l'investissement productif et peut commencer son exploitation effective ; qu'il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction, qu'un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de cet avantage fiscal ;

5. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, des panneaux photovoltaïques ne peuvent être effectivement exploités sans être intégrés dans une installation et raccordés au réseau électrique ; que la conformité aux normes en vigueur de cette installation doit être attestée par le comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (Consuel) avant qu'une demande de raccordement au réseau électrique ne puisse être déposée ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucune attestation de conformité n'avait été délivrée au 31 décembre 2009 aux sociétés exploitantes des installations acquises par les sociétés en participation dont M. et Mme A...étaient associés ; qu'à défaut de ces attestations et du raccordement subséquent, les centrales en cause ne pouvaient faire l'objet d'une exploitation effective ; qu'il en résulte que, à la date du 31 décembre 2009, les investissements en cause n'étaient pas en état d'être effectivement exploités, ne pouvaient, par suite, à cette date, être regardés comme productifs, et que M. et Mme A...n'étaient, en conséquence, pas fondés à pratiquer au titre de l'année 2009 la réduction d'impôt correspondant à ces investissements ;

7. Considérant, enfin, que si les intéressés soutiennent qu'ils pouvaient bénéficier de la réduction d'impôt dont s'agit au titre de l'année 2010 voire de l'année 2011, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur l'objet du litige qui porte sur des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenus mises à leur charge au titre de l'année 2009 ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques

d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 2 février 2016 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 23 février 2016.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre des finances er des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01849


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01849
Date de la décision : 23/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : WINTER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-02-23;15pa01849 ?
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