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17/03/2016 | FRANCE | N°14PA01766

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 17 mars 2016, 14PA01766


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Villeneuve-Saint-Georges à lui verser la somme de 12 490 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2010 en réparation du préjudice résultant du refus de lui allouer les allocations pour perte d'emploi à la suite du non renouvellement de son contrat de travail ainsi que la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par un jugement n° 1210378 du 11 février 2014 le tribunal ad

ministratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requê...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Villeneuve-Saint-Georges à lui verser la somme de 12 490 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2010 en réparation du préjudice résultant du refus de lui allouer les allocations pour perte d'emploi à la suite du non renouvellement de son contrat de travail ainsi que la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par un jugement n° 1210378 du 11 février 2014 le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 avril 2014, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210378 du 11 février 2014 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de condamner la commune de Villeneuve-Saint-Georges à lui verser la somme de 12 490 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2010 au titre de la perte de son emploi ainsi que la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Saint-Georges le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il ne peut être considéré comme ayant été volontairement privé d'emploi ; la commune ne lui a pas proposé le renouvellement de son contrat à durée déterminée ; en admettant même que la commune puisse être regardée comme lui ayant proposé le renouvellement de son contrat, il avait un motif légitime pour le refuser ; au demeurant la commune n'a pas respecté le délai prévu par les dispositions de l'article 38 du décret du 15 février 1988 ; en application des dispositions de l'article L. 5421-1 du code du travail, la commune doit lui verser les allocations d'assurance chômage à hauteur de la somme de 12 490 euros ;

- en ne respectant pas le délai de prévenance prévu par les dispositions de l'article 38 du décret du 15 février 1988, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; cette faute lui a causé des préjudices de toute nature dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant la somme de 20 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2015, la commune de Villeneuve-Saint-Georges, représentée par CMS Bureau Francis Lefebvre Lyon, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions du requérant tendant au versement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts sont irrecevables faute de demande préalable indemnitaire ayant lié le contentieux ;

- aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Amat,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,

- et les observations de Me Jean-Pierre avocat de la commune de Villeneuve-Saint-Georges.

1. Considérant que M.B..., titulaire d'un contrat à durée déterminée conclu pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 avec la commune de Villeneuve Saint Georges en qualité de rédacteur territorial au service Habitat-logement, relève appel du jugement du 11 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Villeneuve Saint Georges à lui verser d'une part, la somme de 12 490 euros au titre des allocations pour perte d'emploi à la suite du non renouvellement de son contrat de travail, et d'autre part, la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Sur la fin de non recevoir invoquée par la commune de Villeneuve-Saint-Georges :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) " ;

3. Considérant que M. B...dans sa demande préalable du 14 août 2012 a demandé à la commune de Villeneuve Saint Georges de lui verser la somme de 12 490 euros au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; qu'il n'a toutefois pas sollicité, avant de saisir les premiers juges, la réparation à hauteur de 20 000 euros des préjudices qu'il aurait subis du fait du non respect par la commune du délai de prévenance prévu par les dispositions de l'article 38 du décret du 15 février 1988 précité ; que, dans son mémoire enregistré le 28 octobre 2013 au greffe du tribunal administratif de Melun, la commune de Villeneuve-Saint-Georges n'a conclu au fond qu'à titre subsidiaire sur la demande formulée par le requérant dans son mémoire enregistré le 29 juillet 2013 tendant à l'allocation de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que, dès lors, le contentieux n'étant pas lié, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de la commune de Villeneuve Saint Georges au versement de la somme de 20 000 euros à ce titre ne sont pas recevables ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre " ; que l'article L. 5424-1 du même code dispose : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : (...) 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5424-2 du même code : " Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance (...) " ; que, selon l'article L. 5422-20 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés et agréées par l'autorité administrative ; que les stipulations de l'article 2 du règlement annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage, agréée par arrêté du 30 mars 2009, prévoient : " Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte : (...) - d'une fin de contrat à durée déterminée (...) " ;

5. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les circonstances du non renouvellement d'un contrat à durée déterminée permettent d'assimiler celui-ci à une perte involontaire d'emploi ; que l'agent mentionné à l'article L. 5421-1 du code du travail qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime ; qu'un tel motif peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle sans justification de l'employeur ;

6. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient que la commune de Villeneuve- Saint-Georges ne lui a pas proposé le renouvellement de son contrat à durée déterminée dont l'échéance était fixée au 31 décembre 2010 ; qu'en particulier, le requérant fait valoir qu'il n'a pas reçu notification de la lettre du 21 décembre 2010 par laquelle la commune lui proposait le renouvellement de son contrat du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 en qualité de rédacteur territorial selon les mêmes conditions de durée et de rémunération ;

7. Considérant toutefois que, d'une part, il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'entretien qu'a eu l'intéressé le 30 décembre 2010 avec le directeur général adjoint des services de la commune, le maire a, par lettre recommandée du 5 janvier 2011 dont M. B... ne conteste pas avoir reçu notification le 12 janvier 2011, pris acte de la volonté de celui-ci, exprimée selon cette lettre lors de l'entretien du 30 décembre, de ne pas donner suite à la proposition de renouvellement dans les mêmes conditions de son contrat de travail en qualité de rédacteur territorial au service habitat ; que M. B...n'a pas contesté ce courrier ni au demeurant l'attestation destinée à Pôle emploi datée du 4 février 2011 mentionnant comme motif de rupture de la relation de travail le refus de renouvellement du contrat ; que la circonstance que la commune a fait paraître le 15 octobre 2010 une offre d'emploi pour pourvoir à compter du 1er janvier 2011 le poste de rédacteur territorial au service habitat alors occupé par M. B...ne saurait démontrer qu'un renouvellement de son contrat à son échéance ne lui a pas été proposé en décembre 2010, dès lors que les postes de la fonction publique territoriale doivent en principe être pourvus par des titulaires et que la publication de la vacance du poste est un préalable nécessaire à tout recrutement ;

8. Considérant, d'autre part, que la circonstance que M.B..., qui ne disposait plus d'aucun contrat et ne travaillait donc plus pour la commune de Villeneuve-Saint-Georges depuis le 1er janvier 2011, a eu le 1er février 2011 un entretien avec le maire en vue selon lui d'examiner la possibilité de conclure un contrat plus en adéquation avec sa formation universitaire de niveau master 2 n'est pas de nature à démontrer qu'il n'avait pas auparavant refusé le renouvellement de son contrat de rédacteur ; qu'il en va de même de la circonstance qu'il a par lettre du 20 février 2011 présenté sa candidature au poste de catégorie A de " chargé de mission habitat ancien " proposé par la commune, en indiquant dans sa lettre de motivation que " ravi d'une première expérience professionnelle à vos côtés, au sein du service habitat de la commune, je souhaite renouveler cet engagement pour un poste en adéquation avec mes qualifications " ;

9. Considérant, enfin, que s'il est constant que l'administration n'a pas informé M. B... deux mois avant la fin de son contrat de son intention de renouveler celui-ci, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 38 du décret du 15 février 1988 précité, cette circonstance n'a en tout état de cause pas d'incidence sur la qualité de démissionnaire du requérant et le refus de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ;

10. Considérant que dans les circonstances rappelées aux points 7 à 9, et nonobstant la circonstance que M. B...a contesté par lettre du 7 mars 2011 pouvoir être qualifié de " démissionnaire ", il doit être regardé comme ayant refusé le renouvellement de son contrat ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que pour soutenir qu'il doit être regardé comme involontairement privé d'emploi au sens des dispositions citées au point 4, M. B...fait valoir que la commune lui avait fait une promesse selon laquelle il serait recruté sur un emploi de catégorie A correspondant à son cursus universitaire et qu'il a ainsi refusé le renouvellement de son contrat en qualité de rédacteur territorial pour un motif légitime ; que, toutefois, il n'assortit cette allégation d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de M. B...tendant à l'indemnisation du préjudice consécutif au refus de la commune de Villeneuve Saint Georges de lui attribuer l'aide au retour à l'emploi ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. B...une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Villeneuve Saint Georges sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B...versera à la commune de Villeneuve-Saint-Georges une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la commune de Villeneuve-Saint-Georges.

Délibéré après l'audience du 23 février 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Amat, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 17 mars 2016.

Le rapporteur,

N. AMATLa présidente,

S. PELLISSIER

Le greffier,

F. TROUYETLa République mande et ordonne au Préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA01766


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01766
Date de la décision : 17/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-06-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Allocation pour perte d'emploi.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : FARAJALLAH

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-03-17;14pa01766 ?
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