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21/03/2016 | FRANCE | N°15PA03228

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 21 mars 2016, 15PA03228


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 février 2015 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre exceptionnellement au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1503983/5-1 du 15 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure deva

nt la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 août 2015, M. B..., représenté par Me de G...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 février 2015 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre exceptionnellement au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1503983/5-1 du 15 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 août 2015, M. B..., représenté par Me de Guéroult d'Aublay, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1503983/5-1 du 15 juillet 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 12 février 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'erreur de fait dès lors qu'il mentionne qu'il a produit de faux documents à l'appui de sa demande ;

- il est entaché d'erreur de droit, le préfet de police s'étant fondé sur la circonstance qu'il aurait produit de faux documents pour considérer qu'il représentait une menace à l'ordre public ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée le 24 septembre 2015 au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Luben,

- et les observations de Me de Guéroult d'Aublay, avocate de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant malien né en 1969, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 février 2015, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai. M. B... fait appel du jugement du 15 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise notamment les textes applicables et l'avis de la commission du titre de séjour et mentionne que M. B... ne remplit pas les conditions posées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise que l'intéressé ne déclare pas exercer une activité professionnelle et n'atteste pas de l'intensité d'une vie privée et familiale en France alors qu'il est marié et père de cinq enfants de nationalité malienne qui résident tous au Mali. L'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui le fondent et doit être regardé comme suffisamment motivé, alors même que toutes les indications relatives à la situation privée et familiale de M. B... n'y sont pas mentionnées. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, M. B...soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur de fait dès lors que le préfet de police se serait fondé sur la circonstance inexacte que les documents qu'il produit sont des faux pour lui refuser le titre de séjour sollicité au motif qu'il constituerait une menace pour l'ordre public. Il ressort toutefois des termes mêmes de l'arrêté que cette mention revêtait un caractère surabondant et n'en constituait donc pas le fondement. En effet, il ressort de la lecture de l'arrêté que celui-ci est fondé sur l'absence de motif exceptionnel ou de considération humanitaire au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, d'une part, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et alors en outre que les deux pièces produites devant les premiers juges par le préfet ne semblent pas authentiques, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".

5. Si M. B...se prévaut d'une durée de résidence en France significative dès lors qu'il y réside depuis 1998, cette circonstance, à la supposer établie par les pièces produites par l'intéressé dont la valeur probante, comme il a été dit, est incertaine, ne peut être regardée, à elle seule, comme un motif exceptionnel justifiant l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé. En effet, M.B..., qui se borne à soutenir qu'il travaille comme poseur de moquette chez des particuliers, n'établit ainsi aucune intégration socioprofessionnelle particulière. Par ailleurs, il ne conteste pas que son épouse et ses enfants résident au Mali. Dans ces conditions, le requérant, qui ne justifie d'aucun motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 précité, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation.

6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 ci-dessus, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 mars 2016.

Le rapporteur,

I. LUBENLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA03228


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03228
Date de la décision : 21/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : CABINET IVALDI et GUEROULT D'AUBLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-03-21;15pa03228 ?
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