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23/03/2016 | FRANCE | N°15PA03819

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 23 mars 2016, 15PA03819


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 juin 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1431792/2-1 du 2 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 octobre 2015, M.A..., représen

té par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pari...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 juin 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1431792/2-1 du 2 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 octobre 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1431792/2-1 du 2 juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 25 juin 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les pièces qu'il a produites établissent une résidence continue de dix ans en France y compris pour les années 2010 et 2011 ;

- la décision de refus de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour conformément à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 25 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien, fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2014 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant son pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article

L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...se borne à produire, pour établir qu'il aurait résidé habituellement en France au cours des années 2010 et 2011, des relevés de compte bancaire mentionnant deux mouvements en mars et mai 2010, deux avis d'imposition mentionnant au surplus une adresse différente de celle mentionnée sur ces relevés de compte, et une attestation de son avocat faisant état d'un dépôt de demande de titre de séjour et d'une convocation en préfecture à laquelle M. A...ne s'est pas présenté ; que l'intéressé ne peut dès lors être regardé comme justifiant d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; que, dès lors, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...reprend en appel ses moyens de première instance tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme , des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle ; qu'il ne développe au soutien des moyens ainsi soulevés aucun argument de droit ou de fait nouveau pertinent, en se bornant à reproduire les mêmes allégations qu'en première instance ; que, par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur / premier conseiller,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 mars 2016.

Le rapporteur,

P. HAMON Le président,

B. EVEN

Le greffier,

A-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA03819


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03819
Date de la décision : 23/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: M. CANTIE
Avocat(s) : SCP BERTHILIER-TAVERDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-03-23;15pa03819 ?
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