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24/03/2016 | FRANCE | N°14PA04364

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 24 mars 2016, 14PA04364


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 25 avril 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 1304107/7 du 18 septembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregis

trés le 23 octobre et le 24 novembre 2014, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 25 avril 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 1304107/7 du 18 septembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 23 octobre et le 24 novembre 2014, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304107/7 en date du 18 septembre 2014 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de fait relativement à la date d'entrée du requérant sur le territoire français ;

- elle méconnait les dispositions de la circulaire n° NOR INTK 1229185C du 28 novembre 2012 ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

- elle méconnait les dispositions du 7 de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre les administrations et le public ;

- la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Julliard.

1. Considérant que M.B..., ressortissant ivoirien né en 1975, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7 de l'article L. 313-11 et de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une décision du 25 avril 2013, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement en date du 18 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 2013/405 du 5 février 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du 6 février 2013, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à l'effet de signer tous les arrêtés portant refus de titre de séjour, ainsi que les obligations de quitter le territoire français mentionnées aux articles L. 511-1 à L. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à M. D..., directeur de l'immigration et de l'intégration ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que la décision litigieuse vise notamment les articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; que cette décision répond aux exigences de motivation posées par la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du préfet doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, que si M. B...soutient que la décision du préfet du Val-de-Marne est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle retient l'année 2008 comme date d'entrée sur le territoire national, il ressort des pièces fournies par l'appelant lui-même au titre de la période 2005 à 2008, qui se limitent à un avis d'impôt sur le revenu pour l'année 2006 ne faisant apparaître aucun revenu et une notification d'admission à l'aide médicale d'Etat pour l'année 2008 dont la date de naissance ne correspond pas à celle de M.B..., qu'elles ne permettent pas d'établir une année d'entrée sur le territoire antérieure à 2008 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de fait dont serait entachée la décision litigieuse doit être également écarté ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par les ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne contiennent pas de lignes directrices dont les intéressés pourraient utilement se prévaloir devant le juge ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. B...de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que M. B... soutient qu'il vit depuis 2006 avec Mme A...E..., qu'il a épousée en 2008 et dont il élève les enfants en participant à leur entretien et leur éducation ; que, cependant, les pièces fournies, de par leur faible nombre et leur nature, sont insuffisantes à démontrer la réalité de la vie commune avec Mme E...et son engagement éducatif vis-à-vis des enfants de celle-ci ; que M. B... dispose par ailleurs d'attaches familiales solides dans son pays, où résident ses trois enfants mineurs, ses parents, et ses cinq frères et soeurs ; qu'il en résulte que l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort en outre d'aucune pièce du dossier que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé ;

8. Considérant, en dernier lieu, que si M. B...soutient que la décision par laquelle le Préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour méconnait les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant en premier lieu que M. B... soutient que l'obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée ; que, toutefois, aux termes du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que si l'obligation de quitter le territoire français doit, comme telle, être motivée, la motivation de cette mesure, lorsqu'elle est édictée à la suite d'un refus de titre de séjour, se confond alors avec celle de ce refus et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ledit refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation ; que, dès lors, ainsi qu'il a été dit au point 3, que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ;

11. Considérant en second lieu que M. B... soutient que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle repose sur une mauvaise appréciation de sa situation personnelle ; que cependant, comme il a été relevé au point 7, ce moyen manque en fait ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B... aux fins d'annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, et de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné, au titre de laquelle il n'invoque aucun moyen propre, doivent être rejetées ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- Mme Julliard, première conseillère,

Lu en audience publique, le 24 mars 2016.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

M. BOULEAULe greffier,

N. ADOUANE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 14PA04364


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04364
Date de la décision : 24/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : MELIODON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-03-24;14pa04364 ?
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