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30/03/2016 | FRANCE | N°15PA00569

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 30 mars 2016, 15PA00569


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Nancy de condamner l'Etat à l'indemniser des conséquences dommageables du défaut d'aide et de protection des autorités consulaires françaises en République de Madagascar à la suite de son arrestation par les autorités malgaches et de son incarcération du 11 au 28 novembre 2009, et de lui verser en conséquence les sommes de 50 000 euros au titre de son préjudice moral, 1 354,50 euros en remboursement des frais de billet d'avion pour son retour en France,

et 5 000 euros au titre des objets et du numéraire qui lui ont été volés p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Nancy de condamner l'Etat à l'indemniser des conséquences dommageables du défaut d'aide et de protection des autorités consulaires françaises en République de Madagascar à la suite de son arrestation par les autorités malgaches et de son incarcération du 11 au 28 novembre 2009, et de lui verser en conséquence les sommes de 50 000 euros au titre de son préjudice moral, 1 354,50 euros en remboursement des frais de billet d'avion pour son retour en France, et 5 000 euros au titre des objets et du numéraire qui lui ont été volés pendant son incarcération.

Par un jugement n° 1200170 du 3 décembre 2013, le Tribunal administratif de Nancy a transmis sa demande au Tribunal administratif de Paris.

Par un jugement n° 1318215/6-2 du 9 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de faire droit à ses conclusions indemnitaires présentées devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- alors qu'il a été arrêté et incarcéré par les autorités malgaches le 11 novembre 2009, les autorités consulaires françaises n'ont pris aucune mesure de protection consulaire et n'ont effectué aucune diligence telle que l'achat d'un billet d'avion pour son retour, ni avant, ni après le 25 novembre 2009 ; elles avaient pourtant été averties dès le 11 novembre 2009, ou au plus tard le 13 novembre 2009, des difficultés relatives à la validité de son passeport français puisqu'il n'appartenait pas aux autorités malgaches de contrôler la validité de ce passeport ; il les avait informées lui-même le 12 novembre 2009 ; un agent de l'ambassade lui avait d'ailleurs rendu visite le 13 novembre 2009 ; les autorités consulaires françaises ne peuvent donc prétendre n'avoir été informées que le 25 novembre 2009, date à laquelle il s'est présenté librement à elles ;

- le jugement du Tribunal administratif de Paris a à tort considéré qu'il ne serait pas établi qu'il a informé les autorités consulaires françaises de sa rétention avant le 25 novembre 2009, et considéré son incarcération comme non établie, alors que ces circonstances sont établies par un courrier du consul général du 2 août 2010 ;

- le consulat a manqué à son devoir de protection de ses nationaux ;

- il invoque les stipulations de l'article 6, alinéas 2 et 3, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est fondé à demander une indemnisation sur le fondement du principe général d'indemnisation défini à l'article 1382 du code civil ;

- son arrestation arbitraire et les conditions de sa détention sont à l'origine d'un préjudice financier correspondant aux frais de billet d'avion, soit 1 354,50 euros, et au vol de ses biens et de son argent lors de son incarcération, pour un montant de 5 000 euros, et d'un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de 50 000 euros.

Par ordonnance du 3 février 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mars 2016.

Un mémoire en défense, a été présenté par le ministre des affaires étrangères et du développement international le 10 mars 2016.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 27 mars 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention consulaire franco-malgache du 25 avril 1963 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

1. Considérant que M. C...A...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance ; qu'il y a lieu de rejeter sa requête, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Paris ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre des affaires étrangères et du développement international.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique le 30 mars 2016.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

O. FUCHS-TAUGOURDEAU

Le greffier,

A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLO

La République mande et ordonne au ministre des affaires étrangères et du développement international en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00569

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00569
Date de la décision : 30/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Compétence - Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative - Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs - Compétence territoriale.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SELARL KERE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-03-30;15pa00569 ?
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