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31/03/2016 | FRANCE | N°14PA02634

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 31 mars 2016, 14PA02634


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2009, à raison de l'imposition d'une plus-value immobilière.

Par un jugement n° 1205939/7 en date du 9 avril 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 juin et 31 décembre 2014, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annule

r le jugement du Tribunal administratif de Melun du 9 avril 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des suppl...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2009, à raison de l'imposition d'une plus-value immobilière.

Par un jugement n° 1205939/7 en date du 9 avril 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 juin et 31 décembre 2014, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun du 9 avril 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt litigieux.

Il soutient que l'administration fiscale a considéré à tort que la plus-value qu'il a réalisée lors d'une vente immobilière intervenue le 10 janvier 2009 ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions du 1° et du 3° du II de l'article 150 U du code général des impôts, en cas de vente par le cédant de sa résidence principale et de ses dépendances immédiates et nécessaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des autres moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Blanc,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

1. Considérant que par acte authentique du 10 janvier 2009, M. B...a cédé à une société civile immobilière des parcelles de peupleraies d'une superficie de plus de 17 ha situées sur la commune de Pierre Levée dans le département de la Seine-et-Marne pour un prix de 250 000 euros ; qu'en dépit d'une mise en demeure, M. B...n'a pas déclaré la plus-value réalisée lors de cette cession d'un montant de 109 563 euros ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale lui a notifié, d'abord, selon une procédure de taxation d'office, puis, selon une procédure contradictoire, l'imposition de cette plus-value ; que M. B...fait appel du jugement n° 1205939/7 en date du 9 avril 2014, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2009 en conséquence de ce redressement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I.- Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. /Ces dispositions s'appliquent, sous réserve de celles prévues au 3° du I de l'article 35, aux plus-values réalisées lors de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits. / II.- Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; (...) ; 3° Qui constituent les dépendances immédiates et nécessaires des biens mentionnés aux 1° et 2°, à la condition que leur cession intervienne simultanément avec celle desdits immeubles ; (...) " ;

3. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ;

4. Considérant qu'il résulte des termes du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts précité que l'exonération prévue par ces dispositions, en cas de cession de la résidence principale du cédant, n'est pas applicable aux cessions de caravanes ou maisons mobiles, susceptibles d'être déplacées à tout moment, quelles que soient les conditions de leur stationnement et de leur utilisation, dès lors que de telles habitations légères de loisirs ne constituent pas des immeubles aux sens de ces dispositions ;

5. Considérant que si les photographies produites par M. B...attestent de l'aménagement d'une maison mobile stationnée sur une des parcelles de terrain ayant fait l'objet de la cession litigieuse, elles ne permettent pas de justifier que cette habitation de loisir, dont il avait fait sa résidence, n'aurait pas conservé ses éléments de mobilité et aurait été fixée à perpétuelle demeure sur une plate-forme en parpaings ; que le document établi par la société Wiame TP en date du 10 juillet 2012, pour faire une estimation de la valeur des travaux de terrassement réalisés par le requérant pour l'aménagement d'un chemin d'accès et d'un parking ou encore des travaux de curage de deux étangs et d'abattage de peupliers, n'est pas de nature à établir que la maison mobile en cause serait devenue inamovible au jour de la vente, de telle façon qu'il aurait été impossible de la déplacer sans la démolir ; qu'ainsi, dès lors que la résidence de M. B...ne pouvait être regardée comme constituant un immeuble, l'administration fiscale a pu à bon droit lui refuser le bénéfice de l'exonération prévue des 1° et 3° du II de l'article 150 U du code général des impôts ;

6. Considérant que si le requérant se prévaut du bénéfice de la doctrine administrative pour faire valoir que la notion de dépendance de la résidence principale au sens du 3° du II de l'article 150 U du code général des impôts doit être largement interprétée, une telle argumentation est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé des impositions litigieuses, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la maison mobile stationnée sur les parcelles cédées par M. B... ne pouvait être regardée comme un immeuble au sens de l'article 150 U du code général des impôts ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2009 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 17 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- M. Blanc, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 mars 2016.

Le rapporteur,

P. BLANCLe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA02634


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02634
Date de la décision : 31/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Philippe BLANC
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : LE TRANCHANT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-03-31;14pa02634 ?
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