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07/04/2016 | FRANCE | N°15PA04294

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 07 avril 2016, 15PA04294


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2015 du préfet de Seine-et-Marne en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par une ordonnance n° 1507551 du 13 octobre 2015, le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2015, M. B..., représen

té par MeA..., demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 1507551 du 13 octobre 2015 du préside...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2015 du préfet de Seine-et-Marne en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par une ordonnance n° 1507551 du 13 octobre 2015, le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2015, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 1507551 du 13 octobre 2015 du président du Tribunal administratif de Melun.

Il soutient que sa demande devant le Tribunal administratif de Melun était recevable.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien, est entré régulièrement en France le 7 décembre 2011, sous couvert d'un visa de type D et a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié ; que, par un arrêté du 29 juillet 2015, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que M. B...fait appel de l'ordonnance du 13 octobre 2015 par laquelle le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de Seine-et-Marne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.-Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (...) " ; que le délai de trente jours fixé par ces dispositions ne se confond pas avec un délai d'un mois ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contenant les décisions contestées du 29 juillet 2015 du préfet de Seine-et-Marne, a été notifié à M. B...le 18 août 2015 et qu'il comportait la mention des voies et délais de recours ; que le délai de trente jours dont disposait M.B..., en application des dispositions précitées, pour saisir le tribunal commençait à courir le 19 août 2015 et expirait le 18 septembre 2015 ; que la demande de M. B...tendant à l'annulation des deux décisions du préfet de Seine-et-Marne n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Melun que le 21 septembre 2015, soit postérieurement à l'expiration du délai de 30 jours fixé à l'article L. 512-1 du code de justice administrative ; qu'au demeurant, cette demande, expédiée le jeudi 17 septembre, n'avait pas été postée en temps utile pour parvenir au greffe du tribunal dans le délai légal ; que, par suite, c'est à bon droit que le président du Tribunal administratif de Melun a jugé que la demande de M. B...était tardive et qu'il l'a rejetée, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme étant manifestement irrecevable ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Formery , président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 7 avril 2016.

Le rapporteur,

V. COIFFETLe président,

S.-L. FORMERY Le greffier,

S. JUSTINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA04294


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA04294
Date de la décision : 07/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : CABINET MAIER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-04-07;15pa04294 ?
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