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08/04/2016 | FRANCE | N°14PA05175

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 08 avril 2016, 14PA05175


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Passy a demandé au

Tribunal administratif de Paris la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l'exercice clos en 2006, ainsi que la décharge des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1309235/2-3 du 23 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer partiel à concurrence d'un dégrèvement de 4 891 euros et rejeté le surp

lus des conclusions de la requête de la société Passy.

Procédure devant la Cour :

Par une requ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Passy a demandé au

Tribunal administratif de Paris la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l'exercice clos en 2006, ainsi que la décharge des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1309235/2-3 du 23 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer partiel à concurrence d'un dégrèvement de 4 891 euros et rejeté le surplus des conclusions de la requête de la société Passy.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2014 et un mémoire complémentaire enregistré le 29 février 2016, la société Passy, représentée par Me Corbel, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1309235/2-3 du 23 octobre 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions en décharge ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition supplémentaire à laquelle elle a été assujettie et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le service a refusé de discuter avec elle, dans le cadre du recours hiérarchique, de la vérification de comptabilité suivie à son encontre ; il n'a pas été donné suite à sa demande de saisir la commission départementale des impôts ; le fait que les rehaussements soient consécutifs à la rectification d'une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes n'est pas de nature à priver le contribuable des garanties prévues par la charte du contribuable ; en refusant le recours hiérarchique de premier niveau qui constitue un préalable obligatoire, l'administration a privé la société de la possibilité de saisir l'interlocuteur départemental ;

- l'appartement évalué à 302 000 euros faisait l'objet d'un bail soumis à la loi de 1948, ce qui rendait le départ des locataires improbable ; l'âge des locataires rendait en tout état de cause leur expulsion impossible ; la lettre de congé de M. A...ne pouvait pas être considérée comme un congé valable ; les locataires ont toujours manifesté leur volonté de rester dans les lieux ; la

société Heliotte avait accepté l'offre de vente avant l'envoi du congé des épouxA... ; ces derniers étaient toujours dans les lieux à la date de signature du compromis ;

- l'administration ayant sensiblement revu à la baisse, après la proposition de rectification, l'évaluation du bien en cause, il lui appartenait de procéder à une nouvelle motivation de la majoration pour manquement délibéré et de laisser au contribuable un nouveau délai de trente jours pour présenter ses observations ; le fait que la société n'ait pas différé la vente jusqu'à l'expiration du préavis ne suffit pas à caractériser un comportement délibéré de sa part.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cheylan, premier conseiller,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me Corbel, avocat de la société Passy.

1. Considérant que la société Procession, société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes, a acquis en février 2006 dans le cadre de son activité de marchand de biens un immeuble situé rue de la Procession à Paris en vue de sa revente par lots ; que, par deux actes notariés signés le 12 octobre 2006, elle a revendu, d'une part, à la SCI Heliotte les lots n° 6 et n° 14 constitués d'un appartement de 65 m2 et d'une cave pour un prix de 130 000 euros, d'autre part, à la

SCI La Garenne le lot n° 3 constitué d'un appartement de 29 m2 pour un prix de 85 000 euros ; que l'administration, qui a procédé en 2008 à des vérifications de comptabilité des sociétés Procession et Passy, a estimé que ces ventes, qui avaient été conclues à un prix minoré, étaient constitutives d'actes anormaux de gestion ; qu'elle a en conséquence réintégré dans les bénéfices imposables de la société Procession un montant de 244 728 euros pour la vente des lots n° 6 et n° 14 et un montant de 72 908 euros pour la vente du lot n° 3 ; que, par une proposition de rectification du 2 juillet 2008, l'administration a notifié à la société Passy un rehaussement en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2006 du fait de ces réintégrations, à proportion de ses droits dans la

société Procession ; qu'à la suite de l'avis rendu le 31 mars 2009 par la commission départementale des impôts, l'administration a ramené l'écart de prix à 172 000 euros pour les lots n° 6 et n° 14 et à 15 000 euros pour le lot n° 3 ; que l'administration a prononcé en cours d'instance devant le tribunal administratif le dégrèvement correspondant à la réintégration de l'écart de prix constaté sur la vente du lot n° 3 ; que la société Passy relève appel du jugement du 23 octobre 2014 du

Tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement a rejeté ses conclusions en décharge du supplément d'impôt et des pénalités liés à la réintégration de l'écart de prix constaté sur la vente des lots n° 6 et n° 14 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " (...) Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. " ; que les dispositions de ladite charte assurent au contribuable qui en fait la demande la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de rectification, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis avec l'interlocuteur départemental dans les conditions qu'elles précisent ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la réponse aux observations du contribuable du 30 septembre 2008 l'informant du maintien des rehaussements, la société Passy a indiqué dans une lettre du 2 octobre 2008 qu'elle sollicitait notamment la saisine du supérieur hiérarchique du vérificateur, de la commission départementale des impôts et de l'interlocuteur départemental ; qu'il ressort des termes de la lettre du 8 octobre 2008 adressée à la société Passy qu'un rendez-vous a été fixé le 15 octobre 2008 avec le chef de brigade dans le cadre de la procédure de la société Procession ; que cette lettre précise que la proposition de rectification notifiée à la société Passy découlant des rehaussements maintenus à l'encontre de la

société Procession, il n'est prévu qu'un seul entretien pour les deux sociétés ; qu'il ressort de l'examen de la proposition de rectification du 2 juillet 2008 que les rehaussements notifiés à la société Passy sont exclusivement liés à la réintégration des écarts de prix constatés lors de la vérification de comptabilité de la société Procession ; que la société Passy, qui est la gérante de la société Procession, était représentée lors des opérations de contrôle par M. B..., lui-même gérant de la société Passy ; que, dans ces conditions, la société requérante, qui ne conteste pas avoir été représentée lors de l'entretien du 15 octobre 2008, n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas obtenu de rendez-vous auprès du supérieur hiérarchique du vérificateur ;

4. Considérant en outre que, par un courrier que la société requérante ne conteste pas avoir reçu le 27 juin 2009, l'administration a notifié à la société Passy l'avis de la commission départementale des impôts du 31 mars 2009, ainsi qu'un tableau récapitulatif des conséquences financières de la vérification de comptabilité de la société Procession prenant en compte l'abandon partiel des rehaussements préconisé par ladite commission ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la requérante, le désaccord portant sur l'écart de prix à l'origine du rehaussement en litige a été soumis à la commission ; que l'administration, dans la lettre accompagnant ces deux documents, a demandé à la société Passy si elle entendait maintenir sa demande de saisine de l'interlocuteur départemental ; que cette lettre indiquait qu'à défaut de réponse dans les quinze jours, les impositions supplémentaires seraient mises en recouvrement ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la société Passy n'a pas réagi dans le délai qui lui était imparti ; qu'ainsi, la société Passy doit être regardée comme ayant renoncé à demander un entretien avec l'interlocuteur départemental ; que par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de l'interlocuteur départemental doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé de l'imposition en litige :

6. Considérant qu'il appartient en principe à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'une opération ne relève pas d'une gestion commerciale normale ; que lorsque l'administration fiscale procède, en vue d'établir l'existence d'une vente à prix minoré, à l'évaluation de la valeur vénale du bien immobilier cédé en se référant à des transactions qui ont porté sur des immeubles situés à proximité du lieu de situation de ce bien, il lui appartient de retenir des termes de comparaison relatifs à des ventes qui ont porté sur des biens similaires, intervenues à une date peu éloignée dans le temps de celle du fait générateur de l'imposition ;

7. Considérant que le service vérificateur, pour considérer que la vente à la SCI Heliotte des lots n° 6 et n° 14 pour un prix de 130 000 euros était constitutive d'un acte anormal de gestion, s'est fondé sur les ventes réalisées par la société Procession entre août 2006 et janvier 2007 portant sur quatre appartements situés dans le même immeuble que l'appartement litigieux ; que le service a en outre retenu comme termes de comparaison trois appartements d'une surface équivalente situés avenue de Lowendal et rue Lecourbe dans le même arrondissement, cédés entre janvier 2006 et juillet 2006 ; que l'administration a ainsi pu établir, sur la base de ces termes de comparaison, un prix moyen de 374 728 euros nettement supérieur au prix de cession des lots n° 6 et n° 14 ; que l'administration a ramené l'évaluation de ces lots à 302 000 euros conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, soit un écart de 56 % entre le prix pratiqué et la valeur vénale ainsi déterminée ; que la société requérante, qui ne conteste pas la pertinence des termes de comparaison retenus, soutient que le prix pratiqué était justifié eu égard aux circonstances dans lesquelles la vente était intervenue ; qu'à cet égard, elle fait valoir que la société Heliotte avait accepté l'offre de vente avant l'envoi du congé, que la lettre envoyée par M. A...ne constituait pas un congé valable en l'absence de signature de son épouse et que les épouxA..., titulaires d'un bail soumis à la loi de 1948, étaient toujours dans les lieux à la date de signature du compromis ; qu'il résulte de l'instruction que M.A..., locataire avec son épouse du lot n° 6, a donné son congé le

30 mai 2006 ; que la société requérante, qui se borne à fournir au soutien de son allégation selon laquelle le congé n'était pas valable une attestation du gestionnaire de l'immeuble datée du

18 juillet 2008, s'abstient de verser au dossier les contrats de location qu'elle est pourtant seule en mesure de détenir ; que l'administration n'est pas contredite lorsqu'elle indique que les contrats de location avaient été conclus au nom de M.A... ; qu'il est constant que les époux A...ont libéré l'appartement qu'ils occupaient le 3 juillet 2006 conformément au préavis de trois mois prévu par les contrats de location ; que la société Procession a signé le compromis de vente le 1er juin 2006, sans attendre l'expiration du délai de préavis ; que la requérante ne donne aucune explication sur les raisons pour lesquelles la société Procession, représentée par M. B... qui est un professionnel de l'immobilier, n'a pas attendu la fin du préavis pour céder cet appartement à des conditions plus favorables liées au départ éventuel des locataires ; que par suite, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, de l'acte anormal de gestion à l'origine du rehaussement en litige ;

Sur la pénalité pour manquement délibéré :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; que le premier alinéa de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales dispose : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. " ;

9. Considérant, en premier lieu, que dans sa proposition de rectification du 2 juillet 2008, qui mentionne l'article 1729 du code général des impôts, l'administration, pour justifier l'application de la pénalité pour manquement délibéré, indique que la société Procession, représentée par

M. B..., a conclu les deux ventes en cause avec la SCI Heliotte dont M. B... était également le dirigeant et l'associé ; qu'il est précisé que, parmi les opérations contrôlées, seules ces deux ventes ont été réalisées à un prix nettement inférieur à celui du marché ; qu'ainsi, la pénalité infligée à la société Procession est suffisamment motivée au regard des exigences de

l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 80 D n'obligent pas l'administration à procéder à une nouvelle motivation de la pénalité lorsque les rehaussements sont revus à la baisse à la suite de l'avis rendu par la commission départementale des impôts ; que si l'administration doit, dans le cadre de la procédure contentieuse, justifier devant le juge le bien-fondé des calculs auxquels elle a procédé pour se conformer à l'avis de ladite commission afin de mettre le contribuable en mesure de les contester, les dispositions de

l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales n'instituent pas une nouvelle obligation de motivation des rehaussements ou des pénalités à peine d'irrégularité de la procédure d'imposition ; que par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait dû procéder à une nouvelle motivation de la pénalité à la suite de l'avis de la commission départementale des impôts notifié le 27 juin 2009 ;

11. Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit au point 7, en particulier la date à laquelle le compromis de vente a été signé, et compte tenu des fonctions de gérant exercées par M. B..., professionnel de l'immobilier, dans la SCI Heliotte et dans la société Passy, elle-même gérante de la société Procession, cette dernière ne pouvait ignorer que l'opération en litige avait été conclu à un prix nettement inférieur à celui du marché ; que par suite, et alors même que le rehaussement relatif au lot n° 3 a été abandonné, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée de la société Procession de se soustraire à l'impôt et, par suite, du bien-fondé de la pénalité appliqué au rehaussement en litige ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Passy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse à la société Passy la somme qu'elle demande sur ce fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Passy est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Passy et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Driencourt, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- M. Cheylan, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 avril 2016.

Le rapporteur,

F. CHEYLAN Le président,

L. DRIENCOURT

Le greffier,

A-L. PINTEAU

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA05175


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA05175
Date de la décision : 08/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Garanties accordées au contribuable.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Acte anormal de gestion.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Frédéric CHEYLAN
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SELARL CHANDELLIER-CORBEL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-04-08;14pa05175 ?
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