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08/04/2016 | FRANCE | N°15PA00794

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 08 avril 2016, 15PA00794


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Melun la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1300525 du 18 décembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a partiellement fait droit à la demande de M. et Mme B...en réduisant de 38 272 euros le bénéfice agricole de M. B...au titre de l'année 2009 et en prononçant la décharge correspondante

de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils avaient été assuje...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Melun la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1300525 du 18 décembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a partiellement fait droit à la demande de M. et Mme B...en réduisant de 38 272 euros le bénéfice agricole de M. B...au titre de l'année 2009 et en prononçant la décharge correspondante de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils avaient été assujettis.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 février 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 15 septembre 2015, M. et MmeB..., représentés par MeC..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 1300525 du 18 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années

2009 et 2010 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal, en se restreignant aux dispositions de l'article 13 du code général des impôts sans renvoyer aux dispositions de l'article 72 relatif à la détermination du résultat imposable dans la catégorie des bénéfices agricoles, n'a pas motivé en droit son jugement ;

- le contribuable peut déduire les dépenses qu'il a engagées personnellement pour la conservation de son revenu professionnel conformément à l'article 151 nonies du code général des impôts ; l'objectif du législateur est d'aligner, au regard de l'impôt sur le revenu, la situation des personnes physiques quel que soit le mode d'exercice de leur activité, à titre individuel ou par le biais d'une société dont les résultats sont imposés directement à leur nom ; il en résulte que les membres des sociétés de personnes sont autorisées à déduire toutes les charges supportées à titre personnel ayant un lien avec l'exercice de l'activité de la société ;

- dans la procédure ayant abouti au jugement du 29 septembre 2011 du Tribunal de grande instance de Meaux, M. B...avait un intérêt professionnel à engager des honoraires d'avocat afin d'éviter que sa responsabilité soit mise en cause en tant que gérant de la SCEA De Roize ; la procédure d'agrément utilisée pour la cession avait pour objectif de permettre à M. B...de trouver un successeur ; concernant l'action engagée devant le Tribunal de grande instance de Paris ayant donné lieu au jugement du 8 décembre 2009, cette action avait pour but de démontrer que la clause d'inaliénabilité dont était assortie une donation des parts de la SCEA consentie par son père n'était plus en vigueur et qu'il pouvait ainsi librement céder ses parts de la SCEA ; dès lors, les honoraires déduits de la quote-part de bénéfices agricoles de M. B...ont été engagés à titre professionnel ; les avocats n'ayant pas eu pour tâche d'assurer une transaction, les honoraires versés ne sont pas inhérents à la conclusion de la vente et ne sauraient être pris compte pour la détermination de la plus-value professionnelle ;

- les honoraires versés en 2009 et en 2010 ne peuvent pas concerner l'instance ayant donné lieu au jugement du 29 septembre 2011 du Tribunal de grande instance de Meaux, la cession de parts dont l'agrément était remis en cause ayant été notifiée aux autres associés en février 2011 ;

- le tribunal n'a pas commis d'erreur d'appréciation des faits en considérant qu'une partie des honoraires de la facture du 10 décembre 2009 portait sur la procédure concernant le nombre de parts détenue par M.B... ;

Par des mémoires en défense enregistrés les 9 septembre 2015 et 15 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête ; il demande en outre, par la voie du recours incident, l'annulation des articles 1, 2 et 3 du jugement du 18 décembre 2014 par lesquels le Tribunal administratif de Melun a partiellement fait droit à la demande de M. et Mme B...et le rétablissement de ces derniers au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 2009 à raison des droits et pénalités dont le dégrèvement a été prononcé en exécution de ce jugement pour un montant de 16 871 euros ;

Il soutient que :

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;

- la facture d'honoraires du 10 décembre 2009 et la lettre qui l'accompagne ne permettent pas de fixer à la moitié le montant des honoraires relatifs au litige concernant le quantum des parts sociales ; deux procédures distinctes ont été engagées devant le Tribunal de grande instance de Meaux, l'une concernant le quantum des parts sociales et l'autre la validité de l'agrément et de la cession des parts des coassociés ; il convient dès lors de rétablir l'imposition sur les revenus de l'année 2009 à concurrence du montant dégrevé pour les honoraires relatifs à la procédure suivie devant le Tribunal de grande instance de Meaux ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cheylan, premier conseiller,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...a déclaré, en tant qu'associé de la SCEA De Roize dont il était également le gérant, des bénéfices agricoles à raison de sa quote-part dans le résultat de cette société ; qu'il a déduit de cette quote-part des montants de 76 544 euros en 2009 et de 89 445 euros en 2010 correspondant à des honoraires d'avocat ; qu'à l'occasion d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. et MmeB..., l'administration a estimé que ces honoraires n'avaient pas été engagés par M. B...pour l'acquisition ou la conservation d'un revenu professionnel ; que, par une proposition de rectification du 13 décembre 2011, l'administration leur a en conséquence notifié, suivant une procédure de rectification contradictoire, des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu à raison de la réintégration de ces honoraires dans le bénéfice agricole imposable de M.B... ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 18 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun n'a que partiellement fait droit à leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur avaient été assignées à la suite de ce contrôle ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les requérants soutiennent que le tribunal, qui a omis de mentionner l'article 72 du code général des impôts relatif à la détermination du résultat imposable dans la catégorie des bénéfices agricoles, n'a pas motivé en droit son jugement ; que toutefois, l'imputation des frais supportés personnellement par M. B...sur sa quote-part du résultat de la

SCEA De Roize est régie par les dispositions des articles 13 et 151 nonies du code général des impôts, dispositions sur lesquelles le tribunal s'est fondé pour déterminer si ces frais pouvaient être regardés comme ayant été exposés pour la conservation du revenu professionnel agricole de

M.B... ; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;

Sur les conclusions en décharge de M. et MmeB... :

3. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 13 du code général des impôts : " Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. " ; que le I de l'article 151 nonies du même code dispose : " Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels (...) ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession. " ;

4. Considérant que les requérants soutiennent que les honoraires déduits en 2009 concernent une procédure engagée devant le Tribunal de grande instance de Paris ayant donné lieu au jugement du 8 décembre 2009, qui avait pour but de démontrer que la clause d'inaliénabilité dont était assortie la donation des parts de la SCEA consentie à M. B...par son père n'était plus en vigueur et que M. B...pouvait ainsi librement céder ces parts ; qu'ils produisent au soutien de leurs allégations une facture d'honoraires d'avocat datée du 10 décembre 2009 pour un montant de 76 544 euros toutes taxes comprises et une lettre d'accompagnement du même jour qui fait notamment référence à " la préparation du dossier de plaidoirie pour l'audience devant le Tribunal de grande instance de Paris " ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ladite procédure avait pour objet de permettre à M. B...de céder les parts qu'il détenait dans la SCEA De Roize et de cesser son activité au sein de cette société ; qu'ainsi, les honoraires relatifs à cette procédure ne peuvent pas être regardés comme ayant été engagés en vue de la conservation du revenu professionnel de M. B...au sens de l'article 13 du code général des impôts ; que la circonstance que les honoraires en cause ne puissent pas être qualifiés de frais inhérents à la réalisation de la cession de parts de la

SCEA De Roize, est sans incidence sur le régime fiscal applicable à la quote-part de bénéfice perçue par M. B...en tant qu'associé exerçant son activité professionnelle au sein de cette société ; que si l'article 60 du code général des impôts prévoit que le bénéfice des sociétés relevant du régime fiscal des sociétés de personnes est déterminé dans les conditions prévues pour les exploitants individuels, il ne permet pas pour autant à l'associé d'une telle société de déduire de sa quote-part de résultats des frais qui n'ont pas été engagés en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ; que le moyen doit dès lors être écarté ;

5. Considérant que les requérants font en outre valoir que, dans la procédure ayant abouti au jugement du 29 septembre 2011 du Tribunal de grande instance de Meaux, M. B...avait un intérêt professionnel à engager des honoraires d'avocat afin d'éviter que sa responsabilité soit mise en cause en tant que gérant de la SCEA De Roize ; que la lettre du 10 décembre 2009 qu'ils produisent, qui accompagne la facture d'honoraires du même jour, mentionne une " étude de l'assignation devant le Tribunal de grande instance de Meaux " et comporte un ajout manuscrit selon lequel cette dernière rubrique concerne la procédure ayant donné lieu au jugement du

26 mai 2011 ; que les factures d'honoraires des 19 février et 6 mai 2010, d'un montant de

41 501,20 euros et de 47 943,49 euros toutes taxes comprises, comportent un libellé se bornant à faire état de " travaux et interventions " effectués entre le 8 décembre 2009 et le 30 avril 2010 ; que si l'attestation établie le 20 juin 2011 par le cabinet d'avocats à l'origine de ces factures indique que celles-ci portaient notamment sur la défense des intérêts de M. B...en qualité de gérant de cette société et le blocage par ses coassociés de la mise en oeuvre de sa décision de cesser ses activités au sein de la société, elle ne fait pas explicitement référence à la procédure ayant abouti au jugement du 29 septembre 2011 du Tribunal de grande instance de Meaux ; qu'il ressort des termes de ce jugement que M. B...est intervenu volontairement à la procédure le 24 mai 2011, soit plus d'une année après la période la plus récente figurant sur les factures d'honoraires ci-dessus mentionnées ; qu'ainsi, les frais en litige ne peuvent pas être regardés comme étant liés en tout ou partie à ladite procédure, ainsi que le relèvent d'ailleurs les requérants dans leurs derniers écrits ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun n'a que partiellement fait droit à leur demande de décharge ;

Sur le recours incident du ministre :

7. Considérant que le ministre soutient que la facture d'honoraires du 10 décembre 2009 et la lettre qui l'accompagne ne permettaient pas de fixer à la moitié le montant des honoraires relatifs à la procédure ayant abouti au jugement du 26 mai 2011 du Tribunal de grande instance de Meaux ; que si ces pièces ne procèdent pas à une ventilation entre les différentes prestations facturées, il n'est pas contesté par le ministre que les deux procédures mentionnées sur la lettre du 10 décembre 2009, qui ont donné lieu au jugement du 8 décembre 2009 du Tribunal de grande instance de Paris et au jugement du 26 mai 2011 du Tribunal de grande instance de Meaux, représentent l'essentiel du montant facturé ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est pas allégué par le ministre que la procédure suivie devant le Tribunal de grande instance de Paris aurait nécessité des frais d'avocat plus importants que celle suivie devant le Tribunal de grande instance de Meaux ; que par suite, le ministre, qui ne conteste pas le caractère déductible des honoraires afférents à la procédure ayant abouti au jugement du 26 mai 2011, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a admis la déduction des honoraires à concurrence de la moitié du montant facturé le

10 décembre 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse à M. et Mme B...la somme qu'ils demandent sur ce fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Driencourt, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- M. Cheylan, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 avril 2016.

Le rapporteur,

F. CHEYLAN Le président,

L. DRIENCOURT

Le greffier,

A-L. PINTEAU

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00794


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00794
Date de la décision : 08/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Frédéric CHEYLAN
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : LAWREA SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-04-08;15pa00794 ?
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