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12/04/2016 | FRANCE | N°15PA02648

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 12 avril 2016, 15PA02648


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1430282/5-3 du 3 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées res

pectivement le 4 juillet 2015 et 23 mars 2016, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1430282/5-3 du 3 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées respectivement le 4 juillet 2015 et 23 mars 2016, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1430282/5-3 du 3 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 5 novembre 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est entachée d'insuffisance de motivation ;

- le préfet a commis une erreur de droit en faisant application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'examen de sa situation professionnelle ;

- le préfet a omis de motiver le refus d'admission exceptionnelle au séjour alors que ce refus devait faire l'objet d'une motivation distincte de l'examen de la proportionnalité de l'atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français devra être annulée dès lors qu'elle repose sur le fondement d'un refus de titre de séjour illégal.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me Place, avocat de M. A....

1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 10 janvier 1978 à Sbouya (Maroc), est entré le 3 septembre 2001 en France muni d'un visa long séjour étudiant ; qu'il a obtenu un titre de séjour renouvelé jusqu'au 21 novembre 2003 afin d'y poursuivre ses études ; que, depuis cette date, M. A...s'est maintenu irrégulièrement en France ; qu'il a sollicité la régularisation de son séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande a été soumise à la commission du titre de séjour qui a émis un avis favorable le 22 mai 2014 ; que toutefois, par un arrêté du 5 novembre 2014, le préfet de police a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé était susceptible d'être renvoyé d'office ; que M. A... relève appel du jugement du 3 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

3. Considérant que M. A...soutient que l'arrêté litigieux n'est pas suffisamment motivé ; que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par le requérant, le préfet de police a visé les textes applicables et exposé les circonstances de fait sur lesquelles il s'est fondé ; qu'il a notamment indiqué que le seul fait de se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans répondre à des considérations humanitaires et sans justifier de motifs exceptionnels ne lui permettait pas d'entrer dans le champ d'application de cet article ; qu'il a précisé que l'intéressé n'attestait pas non plus de l'intensité de sa vie privée et familiale établie sur le territoire français, ni de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'au surplus, il n'incombe pas au préfet, qui n'est pas lié par l'avis émis par la commission du titre de séjour, d'expliciter les raisons pour lesquelles il s'est abstenu de suivre l'avis favorable de celle-ci ; qu'il suit de là que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions susvisées ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en ce qui concerne les ressortissants marocains, l'article 3 de l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention " salarié " éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans (...) " ; que l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

5. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;

6. Considérant que le préfet de police a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A..., qui se prévalait de l'ancienneté de sa résidence en France et d'une promesse d'embauche datée du 20 mai 2014 en qualité de vendeur, en précisant, comme cela a été dit au point 3, que le seul fait de se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans répondre à des considérations humanitaires ou sans justifier de motifs exceptionnels, ne permettait pas à l'intéressé d'entrer dans le champ d'application de cet article ; qu'en rejetant la demande de M. A... au motif également que l'intéressé n'atteste pas de l'intensité d'une vie privée et familiale établie sur le territoire français, eu égard aux effets des stipulations de l'accord franco-marocain précédemment mentionnées, le préfet de police doit être regardé comme ayant examiné ladite demande tant au regard de l'article L. 313-14 précité en ce qu'elle était présentée au titre de la vie privée et familiale que dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en ce qu'elle visait une activité salariée ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'a, dès lors, pas commis d'erreur de droit ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que M. A...fait valoir l'ancienneté de son séjour sur le territoire français et la continuité de sa résidence en France depuis qu'il y est entré en 2001 ; qu'il n'est pas contesté par le préfet de police qu'il est présent en France depuis plus de dix ans, de telle sorte que la commission du titre de séjour, qui s'est réunie le 22 mai 2014, a émis un avis favorable à la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis le 21 novembre 2003, date de la fin de validité de son dernier titre de séjour étudiant ; qu'il est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il ne justifie, ni de la réalité ou de l'intensité de sa vie familiale en France, ni d'une insertion significative dans la société française ; qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son père et ses sept frères et soeurs et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 23 ans ; que la circonstance qu'il n'ait pas troublé l'ordre public est sans incidence sur l'appréciation portée sur sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France du requérant, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A...;

9. Considérant, en quatrième lieu, que contrairement aux allégations du requérant le préfet a pu régulièrement, en relevant les éléments circonstanciés de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, refuser à la fois l'admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procéder, au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'examen de l'atteinte susceptible d'être portée au droit au respect de la vie privée et familiale ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet de police pouvait légalement refuser de délivrer un titre de séjour à M.A... ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2016 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 avril 2016.

Le rapporteur,

A. MIELNIK-MEDDAH

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02648


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02648
Date de la décision : 12/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : MONCONDUIT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-04-12;15pa02648 ?
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