La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2016 | FRANCE | N°15PA03006

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 29 avril 2016, 15PA03006


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...F..., épouseA..., a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite du 28 juillet 2014 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'une carte de résident.

Par un jugement n° 1408573/7 du 25 juin 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2015, et des pièces complémentaires reçues le 28 septembre 2015, MmeA..., représentée par MeB...

, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1408573/7 en date du 25 juin 2015 par lequel...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...F..., épouseA..., a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite du 28 juillet 2014 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'une carte de résident.

Par un jugement n° 1408573/7 du 25 juin 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2015, et des pièces complémentaires reçues le 28 septembre 2015, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1408573/7 en date du 25 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne du 28 juillet 2014 refusant de lui délivrer une carte de résident ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Val-de-Marne du 28 juillet 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- la décision viole les articles L. 314-8 et R. 314-1-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation de Mme A...et a porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2015/038360 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 8 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre les administrations et le public ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Polizzi.

1. Considérant que Mme C...F..., épouseA..., ressortissante camerounaise née en 1967, est entrée en France en 2001 et a depuis bénéficié de cartes de séjour régulièrement renouvelées ; que par une demande en date du 20 mars 2014, elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident de dix ans en application de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 28 juillet 2014, le préfet du Val-de-Marne lui a délivré une carte de séjour temporaire valable un an et a implicitement rejeté sa demande de carte de résident ; que Mme A...relève appel du jugement en date du 25 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite ;

2. Considérant, en premier lieu, que Mme A...reprend en appel les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision et de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; qu'il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en application des stipulations de l'article 12 de la convention franco-camerounaise signée le 24 janvier 1994, les ressortissants camerounais établis en France peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans dans les conditions prévues par la législation française, après trois années de résidence régulière et non interrompue ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées (...) aux articles L. 313-11, (...) peut obtenir une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " s'il dispose d'une assurance maladie (...) La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. / Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement / Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 314-1-1 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant : / (...) / 3° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la majeure partie des ressources de Mme A...est constituée d'aides personnalisées au logement et du revenu de solidarité active ; que ces ressources font partie des prestations familiales et allocations qui ne peuvent être reconnues comme des ressources propres au sens de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui doivent par conséquent être exclues des ressources à prendre en compte ; que pour les années 2012 à 2015, les ressources propres de MmeA..., perçues au titre de divers contrats de travail pour les sociétés Nymphéa club, Enetis, Famille G...et par le développement de sa propre société ne dépassent pas 2 000 euros bruts par an, soit bien en deçà du montant moyen du salaire minimum de croissance qui s'élève pour les années considérées à environ 17 400 euros bruts par an ; qu'elle n'est par ailleurs pas propriétaire de son logement et qu'aucun changement significatif n'est intervenu dans sa situation professionnelle depuis la décision attaquée ; que la circonstance que Mme A...s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé en 2011 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, le préfet du Val-de-Marne n'a commis ni une erreur de droit ni une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de délivrance d'une carte de résident sur le fondement des disposition précitées de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que Mme A... soutient que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que sa décision lui empêche de développer sa société d'import-export ; qu'il est cependant constant que la requérante bénéficie d'un titre de séjour valable un an qui lui permet de voyager à l'étranger et de se rendre sur le continent africain pour faire les achats nécessaires à son activité ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, en dernier lieu, que dès lors que le préfet lui a octroyé un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sur la base de son état de santé, Mme A...ne saurait soutenir, eu égard aux effets d'un tel titre, que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite du 28 juillet 2014 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'une carte de résident ; que, par suite, les conclusions de Mme A...aux fins d'injonction, et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...F...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne

Délibéré après l'audience du 7 avril 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- MmeE..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 29 avril 2016.

Le rapporteur,

F. POLIZZILe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

5

N° 10PA03855

2

N° 15PA03006


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03006
Date de la décision : 29/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Francis POLIZZI
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SCP AVOCATS HARDY ANCIENNEMENT BULTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-04-29;15pa03006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award