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12/05/2016 | FRANCE | N°14PA00607

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 12 mai 2016, 14PA00607


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 22 avril 2010 par lequel le maire de La Ferté sous Jouarre a délivré un permis de construire à la société La Résidence Urbaine de France en vue de l'édification de deux immeubles d'habitation collective sur un terrain sis 110 rue Pierre Marx à La Ferté sous Jouarre, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1006433-4 du 7 mars 2013, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa dema

nde.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 février 2014, M....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 22 avril 2010 par lequel le maire de La Ferté sous Jouarre a délivré un permis de construire à la société La Résidence Urbaine de France en vue de l'édification de deux immeubles d'habitation collective sur un terrain sis 110 rue Pierre Marx à La Ferté sous Jouarre, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1006433-4 du 7 mars 2013, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 février 2014, M. B..., représenté par SCP Ricard Demeure et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006433 du 7 mars 2013 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2010 portant permis de construire, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Ferté sous Jouarre le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice.

Il soutient que :

- le dossier de demande permis de construire méconnaît les dispositions de l'article

R. 431-10 du code de l'urbanisme dès lors que le document graphique ne fait pas apparaître l'intégralité du projet et ne permet ainsi pas d'apprécier l'insertion du projet dans l'environnement ; les documents photographiques sont également insuffisants et ne permettent pas de situer le terrain dans son environnement proche ;

- l'arrêté de permis de construire méconnaît les dispositions de l'article UB3 du plan d'occupation des sols ; en effet, la voie privée interne qui dessert les deux bâtiments composant le projet est constitutive d'une voie de desserte au sens de l'article UB 3 du plan d'occupation des sols ; cette voie d'accès présente une largeur inférieure à 6 mètres, elle ne permet pas le passage de deux files de voiture ; cette voie se termine en impasse sans pourtant comporter une aire de retournement ; la voie comportant un appareil hydraulique et ne permettant pas le croisement de deux véhicules de fort tonnage, le projet devrait comporter une aire de stationnement de 32 mètres carrés à proximité de cet appareil ;

- le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article UB 6 du plan d'occupation des sols dès lors que le bâtiment nord du projet est implanté à 2 mètres de la voirie interne en méconnaissance des dispositions de l'article UB 6 du plan d'occupation des sols qui impose un retrait de 2,50 mètres ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article UB 7 du plan d'occupation des sols dans la mesure où la façade du bâtiment sud donnant sur la parcelle du requérant comporte une baie ; que cette façade étant éloignée de la limite séparative par la terrasse devrait être implantée à au moins quatre mètres de la limite séparative ; que dès lors qu'elle est située à seulement 2,80 mètres de la limite elle méconnaît les règles fixées par l'article UB 7 du plan d'occupation des sols ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article UB 11 du plan d'occupation des sols ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article UB 14 du plan d'occupation des sols.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2015, la société La Résidence Urbaine de France, représentée par Me Vaillant, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 5 000 euros soit mis à la charge de M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2016, la commune de la Ferté sous Jouarre, représentée par Me Gerphagnon, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Amat,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,

- les observations de Me Demeure, avocat de M.B...,

- les observations de Me Gerphagnon, avocat de la commune de la Ferté sous Jouare,

- et les observations de Me Vaillant, avocat de la société résidence urbaine de France ;

1. Considérant que par arrêté du 22 avril 2010, le maire de la commune de La Ferté sous Jouarre a délivré à la société La Résidence Urbaine de France un permis de construire en vue de la construction de deux immeubles d'habitation collective comportant 20 logements sociaux sur un terrain situé 110 rue Pierre Marx (route départementale n° 3) ; que M. B... relève appel du jugement du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et de la décision de rejet de son recours gracieux ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures (...) b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain (...) ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse " ; que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par ces dispositions, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard de ces dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ;

3. Considérant que M. B...fait valoir que le document graphique " insertion du projet dans son environnement " est insuffisant dès lors que seule une très petite partie du bâtiment nord y est représentée et que seules les façades du bâtiment sud implantées le long de la rue Pierre Marx y figurent ; que, par ailleurs, ni sur ce document graphique ni sur les documents photographiques, sa maison, située à l'est du projet, n'est représentée ; que la représentation de la propriété située à l'ouest du projet n'est que partielle ; qu'enfin, les points et angles de prises de vue ne sont reportés ni sur le plan de situation ni sur le plan de masse ;

4. Considérant, toutefois, qu'il ressort du plan de situation (PC1) que l'environnement du projet de construction est constitué au nord par des bois et au sud par un champ ; que ceux-ci apparaissent clairement sur le document " insertion du projet dans son environnement " (PC 6), ainsi que sur les planches photographiques relatives au paysage proche (PC7) et lointain (PC8) ; que le document PC 6 fait également clairement apparaître le traitement des abords du projet, et notamment son portail et son mur d'enceinte ; que, par ailleurs, si le pavillon situé à l'ouest du projet ne figure que partiellement sur le document PC 6, le plan de situation (PC 1-2), les documents photographiques ainsi que la note d'insertion permettent d'appréhender sa situation par rapport au projet de construction litigieux ; que, de même, si le bâtiment situé à l'est, propriété du requérant, n'apparaît pas sur le document graphique PC 6, ce pavillon figure sur les planches photographiques PC 7 et PC 8 ainsi que sur le plan de masse ; qu'enfin, si il est constant que les points et angles et prises de vue des documents photographiques n'ont pas été reportés sur le plan de situation et sur le plan de masse, une telle omission n'a pas privé le maire de la possibilité d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement dès lors que ces photos sont légendées et indiquent " vue depuis le champ situé en face du terrain d'assiette ", " vue depuis la route située derrière la voie ferrée " ou " vue en venant du centre ville " ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de La Ferté sous Jouarre : " Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Cet accès pourra se faire : / - soit directement par une façade sur rue, / - soit par l'intermédiaire d'un passage privé (appendice d'accès). / Lorsque l'accès particulier au terrain à construire se fera par l'intermédiaire d'un passage en appendice celui-ci devra avoir au moins 3,5 mètres de largeur d'emprise, avoir moins de 50 mètres de longueur et desservir au plus 1 logement. / En cas de création d'une ou de plusieurs voies de desserte, celles-ci devront présenter les caractéristiques suivantes : (...) Voie desservant plus de 4 logements ou ayant plus de 50 mètres de longueur : avoir une largeur d'emprise au moins égale à 8 mètres avec une chaussée aménagée pour le passage de deux files de voitures, ou avoir une largeur d'emprise au moins égale à 6 mètres avec une chaussée aménagée à sens unique de circulation. / Ces voies devront être aménagées, si elles se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules puissent tourner. / (...) De plus, lorsqu'une voie de desserte comportant des appareils hydrauliques ne permet pas le croisement de deux véhicules de fort tonnage, il sera nécessaire de créer une aire de stationnement de 32 m² (8x4 m) en sur-largeur des chemins de circulation, à proximité immédiate de l'appareil pour en permettre l'utilisation par les engins pompes des services de sécurité " ;

6. Considérant que M. B...soutient que la voie privée interne implantée sur le terrain d'assiette ne présente pas une largeur de 6 mètres et ne comporte pas d'aire de retournement alors que deux véhicules de fort tonnage ne peuvent s'y croiser ; que, toutefois, les dispositions précitées de l'article UB 3 ne s'appliquent qu'aux voies d'accès au terrain d'assiette des constructions et non aux voies situées à l'intérieur de ce terrain ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de l'opération dispose d'une façade et d'un accès direct sur la route départementale n° 3, rue Pierre Marx ; que, par ailleurs, il ressort des plans joints au dossier de demande de permis de construire que l'implantation du portail, en recul à l'intérieur du terrain, permet aux véhicules sortants et entrants de se croiser en dehors de la voie publique ; qu'enfin, la borne incendie desservant l'opération se situe sur la voie départementale n° 3, rue Pierre Marx, dont il n'est pas contesté qu'elle présente les dimensions exigées par l'article UB 3 ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 3 du plan local d'urbanisme doit être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UB 6 du règlement du plan d'occupation des sols : " Toute construction nouvelle doit respecter les règles suivantes, aussi bien par rapport aux emprises publiques que par rapport aux voies publiques ou privées : - implantation soit à l'alignement des voies de desserte, soit en observant un retrait au moins égal à 2,5 mètres en secteurs UBa et UBb (...) " ;

8. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 6, que le projet est desservi par une voie publique, la route départementale n° 3 ou rue Pierre Marx ; qu'il est constant que les constructions sont implantées à plus de 2,50 mètres de cette voie ; que, par ailleurs, la voie interne au projet ne peut être qualifiée de voie de desserte au sens et pour l'application des dispositions de l'article

UB 6 ; que, dès lors, la circonstance que le bâtiment nord de l'opération est situé à 2 mètres de la voie interne est sans influence sur la légalité de l'arrêté de permis de construire en litige ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 6 du plan local d'urbanisme doit être écarté ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article UB 7 du plan d'occupation des sols : " 1 - Principe. 1.1 Par rapport aux limites séparatives latérales de propriété : - les constructions nouvelles seront implantées indifféremment d'une limite séparative à l'autre, ou en retrait d'une ou de ces limites en respectant les marges de reculement (...) 2 - Marges de reculement. 2.1 Pour les limites séparatives latérales : - la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative sera au moins égale à la moitié de la hauteur de façade, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. Cette marge pourra être réduite au quart de cette même hauteur sans pouvoir être inférieure à 2,50 mètres, s'il s'agit d'une façade aveugle ou ne comportant pas de baie principale (...) " ; que le règlement du plan d'occupation des sols définit la baie principale comme étant " l'ouverture qui, en raison de ses dimensions, de son orientation ou de sa conception est indispensable pour assurer l'éclairement d'une pièce principale d'habitation ou de travail ", en précisant que sont considérées comme " secondaires " " les baies afférentes à une pièce d'habitation ou de travail dans la mesure où la pièce considérée comporte par ailleurs une ou plusieurs baies répondant à la définition de baies principales " ;

10. Considérant que M. B...fait valoir qu'une des façades est du bâtiment sud, correspondant la chambre n° 1 du logement n° 211, est, au premier étage, implantée à 2,80 mètres de la limite séparative alors qu'elle comporte une baie donnant accès à une terrasse implantée en limite séparative ; que, toutefois il ressort des pièces du dossier que la chambre n° 1 de l'appartement 211 dispose d'une autre baie, située au sud et bénéficiant d'une vue plus dégagée, qui peut être considérée comme " baie principale " au sens du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, dès lors que la baie située à l'est, ouvrant sur la terrasse, constitue une baie secondaire et que la façade qui la supporte est implantée à plus de 2,50 mètres de la limite séparative, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols doit être écarté ;

11. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols : " (...) Les combles et les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. / Les constructions doivent comporter obligatoirement une toiture composée d'un ou de plusieurs éléments à deux versants dont la pente sera comprise entre 35° et 45° ; ces toitures seront recouvertes par de la tuile de ton vieilli ou de l'ardoise. / (...) Les différents murs d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d'une voie publique, doivent présenter une unité d'aspect. (...) Les dispositions édictées par le présent article relatives aux toitures, parements extérieurs, clôtures et dispositions diverses pourront ne pas être imposées, sous réserve toutefois que l'intégration de la construction à réaliser dans l'environnement naturel ou le paysage urbain soit particulièrement étudiée : (...) c) s'il s'agit de projets d'architecture contemporaine, traditionnelle briarde ou utilisant des technologies énergétiques nouvelles (habitat solaire, architecture bioclimatique, etc.) (...) " ;

12. Considérant qu'il est constant que le projet prévoit l'installation de panneaux solaires et qu'ainsi les dispositions précitées de l'article UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols relatives notamment aux parements extérieurs et aux toitures pouvaient ne pas lui être opposées, sous réserve toutefois que l'intégration de la construction dans son environnement soit particulièrement étudiée ;

13. Considérant que M. B...soutient que le projet n'a fait l'objet d'aucune étude particulière compte tenu de l'insuffisance du document graphique intitulé " insertion du projet dans son environnement " et de la note d'intention architecturale ; que, toutefois il ne l'établit pas plus en appel qu'en première instance ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 4, que l'insertion du projet dans son environnement proche et lointain a été étudiée ; qu'en particulier, la note d'intention architecturale précise, après avoir étudié " les qualités remarquables du site ", que le choix d'immeubles sans combles mais couverts de terrasses végétalisées vise à préserver les vues lointaines sur le paysage tout en permettant la mise en place des panneaux solaires, que les constructions " basses, peu visibles depuis l'espace public, discrètes aux yeux des riverains " développeront " une architecture (...) respectueuse des vues que les riverains peuvent avoir sur le site " ; que le choix des teintes des enduits des pignons vise à s'harmoniser avec celles des frondaisons, alors que le bois, qui est apparu comme " le matériau répondant efficacement à la volonté de faire corps avec le site, ses couleurs et son architecture " a été choisi pour les façades, complété par un enduit ton pierre ; qu'ainsi l'intégration de ce projet, de facture contemporaine, dans l'environnement existant est particulièrement étudiée et le maire a pu, sans méconnaitre les dispositions précitées de l'article UB 11, autoriser sa construction ;

14. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article UB 14 du règlement du plan d'occupation des sols : " Les coefficients d'occupation des sols (C.O.S.) applicables à chacun des secteurs de la zone sont les suivants : (...) 0,50 en secteur UBb (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme : " La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : (...) f) D'une surface forfaitaire de cinq mètres carrés par logement respectant les règles relatives à l'accessibilité intérieure des logements aux personnes handicapées prévues selon le cas aux articles R. 111-18-2 (...) du code de la construction et de l'habitation " ; que l'article R. 111-18-2 du code de la construction et de l'habitation définit les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer l'accessibilité que doivent respecter les logements situés dans les bâtiments d'habitation collectifs et dispose : " 1. Pour tous les logements. Les circulations et les portes des logements doivent, dès la construction du bâtiment, présenter des caractéristiques minimales, définies par arrêté du ministre chargé de la construction, permettant la circulation de personnes handicapées. Les dispositifs de commande doivent y être aisément repérables et utilisables par ces personnes. Dans le cas de logements réalisés sur plusieurs niveaux, les caractéristiques minimales définies au premier alinéa concernent tous les niveaux qui doivent, en outre, être reliés par un escalier adapté. / 2. Pour les logements situés en rez-de-chaussée, en étage desservis par un ascenseur (...) : Ces logements doivent, en outre, offrir dès leur construction des caractéristiques minimales (...) permettant à une personne handicapée d'utiliser la cuisine (...), le séjour, une chambre ou partie du séjour aménageable en chambre, un cabinet d'aisances et une salle d'eau. Dans le cas de logements réalisés sur plusieurs niveaux, le niveau d'accès du logement doit comporter au moins la cuisine, le séjour, une chambre ou partie du séjour aménageable en chambre, un cabinet d'aisances et une salle d'eau, ces pièces répondant aux exigences fixées à l'alinéa précédent (...) " ; que par arrêté du 1er août 2006 susvisé, le ministre chargé de la construction et le ministre chargé des personnes handicapées ont fixé les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de ces bâtiments et de leurs abords ; qu'en particulier, les dispositions des articles 6 et 12 de cet arrêté précisent les caractéristiques que doivent revêtir les escaliers pour les accès aux logements ;

15. Considérant que, pour un terrain d'assiette de 2 720 m², la surface hors oeuvre nette du projet litigieux s'élève à 1 359 m², après déduction de 100 m² au titre de l'accessibilité intérieure des 20 logements aux personnes handicapées ; que M. B...soutient que cette déduction prévue par les dispositions précitées du f) de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme ne pouvait s'appliquer à quatre des cinq logements en duplex du bâtiment nord et aux sept logements du bâtiment sud situés au premier étage ;

16. Considérant, toutefois, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme et du 1 de l'article R. 111-18-2 du code de la construction et de l'habitation, seul applicable aux sept appartements situés en étage sans ascenseur, que la déduction forfaitaire de 5 m² est de droit dès lors que les portes, circulations et dispositifs de commande de ces logements respectent les caractéristiques minimales prévues par la réglementation ; qu'il n'est pas soutenu que ce n'est pas le cas ; que s'agissant des cinq duplex du bâtiment nord, accessibles par

le rez-de-chaussée, il ressort de l'examen des plans présents au dossier que tous disposent à cet étage du séjour, de la cuisine, d'une salle d'eau et de cabinets d'aisance ; que si un seul d'entre eux comporte une chambre au rez-de-chaussée, il est constant qu'une partie du séjour des quatre autres appartements peut être aménagée en chambre, conformément à ce que requiert le 2 de l'article R. 111-18-2 du code de la construction et de l'habitation ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'escalier intérieur de ces cinq appartements, d'une largeur de 1 m, ne serait pas un escalier " adapté " au sens du 1 du même article ; qu'il s'ensuit que M. B...n'est pas fondé à soutenir que certains des vingt appartements du projet ne respecteraient pas les règles relatives à l'accessibilité intérieure des logements aux personnes handicapées prévues par celles des dispositions du code de la construction et de l'habitation qui s'appliquent aux logements situés dans les bâtiments d'habitation collectifs ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 14 du règlement du plan d'occupation des sols doit également être écarté ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement des sommes que la commune de La Ferté sous Jouarre et la société La Résidence urbaine de France demandent au titre des frais de procédure qu'elles ont exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de La Ferté sous Jouarre et de la société La Résidence urbaine de France tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la commune de La Ferté sous Jouarre et à la société Résidence urbaine de France.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, président de chambre,

- M. Diémert, président assesseur,

- Mme Amat, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 mai 2016.

Le rapporteur,

N. AMAT

La présidente,

S. PELLISSIER Le greffier,

F. TROUYETLa République mande et ordonne au ministre de l'écologie, de développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA00607


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00607
Date de la décision : 12/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : SCP VAILLANT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-05-12;14pa00607 ?
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