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12/05/2016 | FRANCE | N°14PA01995-14PA02042

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 12 mai 2016, 14PA01995-14PA02042


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...F...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2010 par lequel le maire de Paris ne s'est pas opposé à l'exécution des travaux déclarés le 22 novembre 2010 par la SCI du 1 rue de la Mire et M.G..., concernant l'immeuble situé 1 rue de la Mire/112 rue Lepic à Paris 18ème, ensemble la décision du 17 mars 2011 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1106978/7-2 du 7 mars 2014, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décisi

on attaquée en tant que le maire de Paris a autorisé le remplacement de trois fenêtr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...F...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2010 par lequel le maire de Paris ne s'est pas opposé à l'exécution des travaux déclarés le 22 novembre 2010 par la SCI du 1 rue de la Mire et M.G..., concernant l'immeuble situé 1 rue de la Mire/112 rue Lepic à Paris 18ème, ensemble la décision du 17 mars 2011 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1106978/7-2 du 7 mars 2014, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision attaquée en tant que le maire de Paris a autorisé le remplacement de trois fenêtres du troisième étage de l'immeuble par une baie vitrée, d'autre part, enjoint à la ville de Paris d'ordonner à la SCI du 1 rue de la Mire de remplacer cette baie vitrée par trois fenêtres dont le caractère s'harmoniserait avec les façades traditionnelles du vieux Montmartre, enfin mis à la charge de la ville de Paris le versement d'une somme de 1 500 euros à MmeF....

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 14PA01995 le 5 mai 2014 et un mémoire en réplique enregistré le 8 avril 2016, la ville de Paris, représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106978/7-2 du 7 mars 2014 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé partiellement l'arrêté de non opposition à déclaration de travaux du 22 décembre 2010 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme F... devant le tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de Mme F... le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont méconnu les dispositions des articles L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; ils étaient incompétents pour enjoindre à la ville de Paris d'ordonner à la SCI du 1 rue de la Mire de remplacer la baie vitrée par trois fenêtres ;

- le projet pour lequel elle s'était opposée le 2 mars 2009 à la déclaration de travaux est différent de celui pour lequel elle ne s'est pas opposée à la déclaration de travaux litigieuse ;

- le projet consistant à remplacer le bandeau vitré par un châssis métallique laqué de type bandeau d'atelier comportant des ouvrants à la française ne méconnaît pas les dispositions de l'article UG 11.5.1 du plan local d'urbanisme dès lors qu'il se situe sur une façade côté cour et constitue la façade opposée à celle donnant sur la rue Lepic ; qu'au demeurant l'architecte des bâtiments de France a donné un avis favorable au projet le 2 décembre 2010 ;

- le remplacement des trois fenêtres vétustes de la façade sur cour par un châssis métallique de type bandeau ne porte atteinte ni à la cohérence architecturale de l'immeuble ni à l'harmonie du des lieux avoisinants ; il ne méconnaît ni l'article UG 11.1 ni l'article UG 11.5.1 du plan local d'urbanisme.

II. Par une requête enregistrée sous le n° 14PA02042 le 7 mai 2014 et un mémoire en réplique enregistré le 14 mars 2016, la SCI du 1 rue de la Mire, représentée par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106978/7-2 du 7 mars 2014 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé partiellement l'arrêté de non opposition à déclaration de travaux du 22 décembre 2010 et a rejeté sa demande d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme F... devant le tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de Mme F... le versement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges n'étaient pas compétents pour enjoindre le remplacement de la baie vitrée par trois fenêtres ;

- la déclaration de travaux ne concernait pas les baies vitrées du 3ème étage contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges mais celles du quatrième étage ; le maire n'a pas autorisé le remplacement des fenêtres par une baie vitrée ;

- le remplacement de trois fenêtres par une baie vitrée ne méconnaît pas les dispositions de l'article UG 11.1.5 du règlement du plan local d'urbanisme ; la création de la baie vitrée de facture contemporaine est conforme aux dispositions de l'article UG 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme ; au demeurant le châssis ouvrant à la française est similaire à ce qui existe dans les lieux avoisinants ;

- le projet litigieux ne relevait pas du champ d'application de la procédure de permis de construire ;

- la décision litigieuse n'a pas autorisé l'édification d'une terrasse de toit ; en tout état de cause le châssis de toit et la verrière ne méconnaissent pas les dispositions de l'article UG 11.5.1 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par des mémoires en défense et appel incident enregistrés le 21 juillet 2014 dans ces deux instances et des mémoires enregistrés le 5 avril 2016, Mme F..., représentée par Me H..., conclut :

1°) au rejet des requêtes de la ville de Paris et de la SCI du 1 rue de la Mire et à la confirmation du jugement en tant qu'il porte sur la baie vitrée du 4ème étage ;

2°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif et de l'arrêté de non opposition à déclaration de travaux du 22 décembre 2010 en tant qu'ils portent sur la modification de la toiture ;

3°) à ce que la cour enjoigne à la ville de Paris d'ordonner à la SCI du 1 rue de la Mire de supprimer la verrière installée en toiture et de redonner à celle-ci ses caractéristiques d'origine ;

4°) à ce que le versement d'une somme de 5 000 euros soit mis à la charge tant de la ville de Paris que de la SCI du 1 rue de la Mire sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et que c'est à juste titre que les premiers juges ont ordonné sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative à la SCI de la rue de la Mire de remplacer la baie vitrée existante par trois fenêtres ; que cette injonction ne constitue pas une injonction de démolition qu'il reviendrait au seul juge judiciaire de prononcer ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article UG 11.5.1 du plan local d'urbanisme, ainsi que celles de l'article UG 11.1, en tant qu'il autorise le remplacement de trois fenêtres par une baie vitrée ;

- les travaux objet de la déclaration de travaux litigieuse ne relevaient pas du champ de la déclaration de travaux mais auraient dû faire l'objet d'un permis de construire compte tenu d'une part des dispositions de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme et d'autre part des dispositions de l'article R. 421-15 du même code ;

- les travaux de création d'une terrasse avec verrière méconnaissent les dispositions de l'article UG 11.5.1 et de l'article UG 11.1 du plan local d'urbanisme.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Amat,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,

- les observations de MeA..., pour la ville de Paris, Me D...pour la SCI du 1 rue de la Mire et de Me Berthelot, avocat de MmeF....

Une note en délibéré, enregistrée le 19 avril 2016, a été présentée par Me H...pour MmeF....

1. Considérant que les requêtes de la ville de Paris et de la SCI du 1 rue de la Mire sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que la SCI du 1 rue de la Mire a acquis le 11 mai 2007 un immeuble situé 1 rue de la Mire/112 rue Lepic à Paris dans le 18ème arrondissement, sur lequel elle a entrepris en juillet 2007 des travaux de ravalement ; que le 14 octobre 2008 un procès verbal d'infraction a été dressé à son encontre en raison de la réalisation de travaux non autorisés ; que, par arrêté du 2 mars 2009, le maire de Paris a fait opposition à la déclaration de travaux qu'elle avait déposée en régularisation ; que, le 22 novembre 2010, la SCI du 1 rue de la Mire a déposé, pour régulariser les travaux réalisés irrégulièrement, une nouvelle déclaration de travaux comportant, notamment, la fermeture de la terrasse irrégulièrement créée en toiture par un châssis métallique laqué dans la pente du toit existant, avec ouvrants, et le remplacement du bandeau de fenêtre créé au 4ème étage sur cour en remplacement des trois fenêtres préexistantes par un châssis métallique laqué de type bandeau d'atelier comportant des ouvrants à la française ; que, par arrêté du 22 décembre 2010, le maire de Paris a décidé de ne pas faire opposition aux travaux déclarés ; que la ville de Paris et la SCI du 1 rue de la Mire relèvent appel du jugement du 7 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme F...dont l'appartement est situé face à l'immeuble en litige, annulé l'arrêté du 22 décembre 2010 en tant qu'il a autorisé le remplacement de trois fenêtres du 4ème étage par une baie vitrée et enjoint à la ville de Paris d'ordonner à la SCI du 1 rue de la Mire de remplacer la baie vitrée existante par trois fenêtres dont le caractère s'harmoniserait avec celles des façades traditionnelles du vieux Montmartre ; que, par des conclusions d'appel incident qui sont recevables, Mme F... sollicite la réformation du jugement précité en tant qu'il n'a pas prononcé l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2010 en tant qu'il concerne les travaux entrepris en toiture ;

Sur les conclusions des appels principaux et incident relatives à la légalité de l'arrêté du

22 décembre 2010 :

En ce qui concerne le moyen tiré de la nécessité d'obtenir un permis de construire :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : a ) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface hors oeuvre brute supérieure à vingt mètres carrés ; b) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ; c) Les travaux ayant pour effet de modifier le volume du bâtiment et de percer ou d'agrandir une ouverture sur un mur extérieur ; d) Les travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4 " ; que l'article R. 421-15 du même code soumet également à permis de construire, dans les secteurs sauvegardés, " les travaux qui portent sur un élément que le plan de sauvegarde et de mise en valeur a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager " ;

4. Considérant, d'une part, que le projet litigieux n'autorise aucun changement de destination, que la surface hors oeuvre nette créée à l'occasion de la création d'un sas d'entrée annexe et de la suppression d'une remise est inférieure à 20 mètres carrés et que, s'il prévoit l'agrandissement d'une ouverture sur un mur extérieur, cet agrandissement ne s'accompagne d'aucune modification du volume du bâtiment ; qu'il s'ensuit que les travaux autorisés par l'arrêté de non opposition à déclaration de travaux du 22 décembre 2010 n'entraient dans aucune des catégories prévues par les dispositions précitées de l'article R. 421-14 pour lesquelles un permis de construire est nécessaire ;

5. Considérant, d'autre part, que le projet litigieux n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur ; qu'ainsi, alors même que l'immeuble du 1 rue de la Mire / 112 rue Lepic a été identifié par le plan local d'urbanisme de Paris, au titre du 7° de l'article

L. 123-1 du code de l'urbanisme, comme bâtiment à protéger, les travaux projetés ne relevaient pas du permis de construire au titre de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UG 11.5.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris :

6. Considérant, d'une part, qu'en application de l'article L. 123-1 (7°) du code de l'urbanisme alors en vigueur, le plan local d'urbanisme de la ville de Paris adopté le 12 juin 2006 a identifié des éléments de paysage et des immeubles " à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique " ; que l'immeuble du 1 rue de la Mire/ 112 rue Lepic, parmi de très nombreux autres immeubles de la butte Montmartre, est ainsi identifié par les documents graphiques et les annexes du plan local d'urbanisme comme un " bâtiment à protéger " et décrit comme " immeuble de rapport dont la façade principale donne sur la rue Lepic et typique de l'ancien village de Montmartre " ;

7. Considérant, d'autre part, que l'article UG 11.5.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris prévoit que : " (...) Les bâtiments protégés et les éléments particuliers protégés doivent être conservés et restaurés. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, leur démolition ne peut être autorisée que dans des cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité (...) Les travaux réalisés sur un bâtiment protégé identifié par les documents graphiques du règlement doivent : / a - respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles du bâtiment, les porches et les halls d'entrée, en veillant à la bonne mise en oeuvre des travaux qui visent à améliorer les conditions d'accessibilité, d'habitabilité ou de sécurité ; / b - respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et notamment la forme des toitures, la modénature, les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures ; mettre en oeuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment ; traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale (...) " ;

8. Considérant que si ces dispositions qui interdisent sauf exception la destruction des bâtiments protégés par le plan local d'urbanisme prescrivent d'en " respecter et mettre en valeur " les caractéristiques architecturales et notamment la forme des toitures et les baies en façade, elles n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire toute modification de ces éléments ; qu'il appartient à la ville, pour l'application de l'article UG 11.5.1 du plan local d'urbanisme, d'apprécier si les modifications projetées sont conformes aux objectifs qu'elle s'est fixé de protection du paysage et de préservation de l'intérêt historique ou culturel de l'immeuble en soumettant celui-ci à la protection prévue par le 7° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ;

9. Considérant, en premier lieu, que la déclaration de travaux déposée par la SCI du 1 rue de la Mire prévoyait la dépose du " bandeau de fenêtre " au 4ème étage sur cour et " son remplacement par un châssis métallique laqué de type bandeau d'atelier aux armatures plus fines et dans des proportions affinées verticalement " ; qu'il est constant qu'en ne s'opposant pas à ces travaux et en reprenant à l'article 2 de la décision litigieuse la réserve de l'architecte des bâtiments de France prescrivant des menuiseries de tonalité pastel discrète ou sombre et mat, le noir et le blanc étant proscrits, la ville de Paris a entendu accepter la régularisation de la suppression, effectuée sans autorisation en 2007, des trois fenêtres de cet étage et leur remplacement par une baie unique conforme au projet décrit dans la déclaration de travaux, sous réserve de la modification de sa couleur ;

10. Considérant que si le remplacement des trois fenêtres du dernier étage sur cour de l'immeuble du 1 rue de la Mire/112 rue Lepic par une baie unique de type " bandeau d'atelier " modifie l'aspect extérieur de cet immeuble décrit comme " typique de l'ancien village de Montmartre " par le plan local d'urbanisme, cette modification ne concerne que la façade sur cour, qui n'est que partiellement visible de la rue en contrebas, et non la façade principale située du côté opposé rue Lepic ou la façade ouest bénéficiant d'une vue dégagée sur la place Jean-Baptiste Clément, qui sont toutes deux préservées ; que les travaux projetés seront réalisés avec des matériaux respectueux de l'environnement du vieux Montmartre et ont reçu un avis favorable de l'architecte des bâtiments de France ; que dans ces conditions, la ville de Paris a pu les autoriser sans méconnaître les dispositions de l'article UG 11.5.1 du règlement du plan local d'urbanisme ;

11. Considérant, en second lieu, que la SCI du 1 rue de la Mire a également déclaré refermer la terrasse irrégulièrement ouverte en 2007 dans la toiture côté cour " par un châssis métallique laqué dans la pente du toit existant, avec suppression de l'acrotère de terrasse pour rendre à la toiture son aspect et ses pentes d'origine " ; qu'en ne s'opposant pas à cette déclaration de travaux, la ville de Paris, qui s'est bornée à formuler la prescription précitée concernant la couleur des menuiseries dont fait partie ce châssis avec ouvrants, a ainsi accepté des travaux modifiant l'aspect original de la toiture de l'immeuble, qui en constitue un des éléments caractéristiques ; que cependant, dès lors que cette modification concerne, elle aussi, le seul côté cour de l'immeuble, que la pente du toit est selon la déclaration de travaux rétablie dans son aspect d'origine avec suppression de l'acrotère et que la verrière de toit est réalisée dans des dimensions et matériaux respectant le caractère du bâtiment et le site de Montmartre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la ville de Paris aurait méconnu l'article UG 11.5.1 du règlement du plan local d'urbanisme en ne s'y opposant pas ;

En ce qui concerne les autres moyens présentés par MmeF... :

12. Considérant qu'aux termes de l'article UG 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) L'autorisation de travaux peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l'installation ou l'ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (...) " ;

13. Considérant que le projet, qui se situe sur la butte Montmartre dans le site inscrit de Paris 18ème, a reçu un avis favorable de l'architecte des bâtiments de France ; que compte tenu des caractéristiques décrites plus haut des modifications projetées et de la grande hétérogénéité des immeubles du secteur, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait de nature à porter atteinte à l'intérêt des lieux environnants ; que le maire de Paris a pu l'autoriser sans méconnaitre les dispositions précitées de l'article UG 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme ;

14. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces produites en première instance que M. E..., signataire de la décision litigieuse, était titulaire d'une délégation régulière ; que Mme F... ne reprend d'ailleurs pas ce moyen en appel ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ville de Paris et la SCI du 1 rue de la Mire sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé partiellement l'arrêté du 22 décembre 2010 en tant qu'il autorisait le remplacement de trois fenêtres du quatrième étage par une baie vitrée ; qu'en revanche Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de non-opposition du 22 décembre 2010 en tant qu'elle autorise la création d'une verrière dans la pente du toit ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction en première instance et en appel :

16. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Paris et la SCI du 1 rue de la Mire sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a enjoint à la ville de Paris d'ordonner à la SCI du 1 rue de la Mire de remplacer la baie vitrée existante par trois fenêtres dont le caractère s'harmoniserait avec les façades traditionnelles du vieux Montmartre ;

17. Considérant, d'autre part, que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2010, n'implique aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que la ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante, est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a mis à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à Mme F... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

19. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais de procédure exposés tant en première instance qu'en appel ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1, 2 et 3 du jugement n° 1106978/7-2 du 7 mars 2014 du tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par Mme F...devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel incident sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la ville de Paris et de la SCI du 1 rue de la Mire tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Paris, à la SCI du 1 rue de la Mire et à Mme B...F....

Délibéré après l'audience du 14 avril 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Amat, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 mai 2016.

Le rapporteur,

N. AMAT

La présidente,

S. PELLISSIER Le greffier,

F. TROUYETLa République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°s 14PA01995, 14PA02042


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01995-14PA02042
Date de la décision : 12/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Travaux soumis au permis - Présentent ce caractère.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Procédure d'attribution - Instruction de la demande.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-05-12;14pa01995.14pa02042 ?
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