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12/05/2016 | FRANCE | N°14PA02356

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 12 mai 2016, 14PA02356


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 8 août 2012 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a confirmé la sanction d'avertissement prononcée le 21 juin 2012 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire sud francilien.

Par un jugement n° 1207392 du 18 mars 2014, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28

mai 2014, M.C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 8 août 2012 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a confirmé la sanction d'avertissement prononcée le 21 juin 2012 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire sud francilien.

Par un jugement n° 1207392 du 18 mars 2014, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 mai 2014, M.C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207392 du 18 mars 2014 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris du 8 août 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 35 euros sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C...soutient que :

- le jugement est irrégulier car il n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le compte-rendu d'incident était intrinsèquement anonyme ;

- le juge n'a pas fait usage de son pouvoir d'instruction alors que cela était nécessaire ; il devait vérifier l'existence d'une décision de la présidente de la commission de discipline anonymisant le compte-rendu d'incident et celle d'une communication du règlement intérieur au détenu ;

- la sanction est illégale du fait du vice de procédure que constitue l'anonymat de la composition de la commission de discipline ;

- la sanction est fondée sur un " compte-rendu d'incident " illégalement anonyme ; d'une part, l'administration n'a pu légalement rendre anonyme le compte rendu d'incident en se fondant sur les dispositions de l'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale car cet article réglementaire méconnait l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe des droits de la défense tels que le prévoient notamment les articles 706-57, 706-58 et 706-60 du code de procédure pénale ; d'autre part, il n'est pas démontré que le compte-rendu n'est pas anonyme dès l'origine ;

- les faits reprochés ne sont pas établis ;

- le règlement intérieur dont la méconnaissance est reprochée à M. C...ne lui a pas été communiqué avant les faits, ni même avant la sanction ; la qualification exacte du manquement n'a pas été porté à sa connaissance avant la réunion de la commission de discipline.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2016, le garde des sceaux, ministre de la justice demande le rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pellissier, présidente,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., détenu au centre hospitalier sud-francilien, a fait l'objet le 21 juin 2012 de la sanction d'avertissement, prononcée par la présidente de la commission de discipline du centre pénitentiaire réunie le même jour, pour s'être engagé le 13 juin précédent, en méconnaissance du règlement intérieur de la prison, dans l'escalier menant aux combles. Il demande l'annulation du jugement du 18 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 8 août 2012 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a confirmé, sur recours préalable obligatoire, cette sanction d'avertissement.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. M. C...soutient que le jugement litigieux est insuffisamment motivé pour n'avoir pas répondu au moyen tiré du vice de procédure tenant à ce que le compte-rendu d'incident en date du 13 juin 2012 était, dès l'origine, anonyme, ce qui ne permettait pas au juge de vérifier l'identité de l'agent signataire et de s'assurer qu'il n'avait pas siégé à la commission de discipline.

4. Il résulte de l'examen du jugement litigieux que le tribunal, aux points 11 et 12 du jugement, a estimé, conformément à ce qu'indiquait le garde des sceaux en défense, que le

compte-rendu d'incident avait été rendu anonyme par la directrice de la commission de discipline en application de l'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale. Il a également estimé que cette anonymisation n'était contraire à aucun des principes invoqués par le requérant et écarté de ce fait le moyen tiré du vice de procédure qu'il invoquait. Ce faisant, le tribunal a suffisamment répondu à l'argumentation de M. C...en première instance.

5. En second lieu, aux termes de l'article R. 611-10 du code de justice administrative : " Sous l'autorité du président de la chambre à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige (...) ".

6. M. C...reproche aux premiers juges de ne pas avoir mis en oeuvre leur pouvoir d'instruction pour faire produire, avant de rejeter sa requête, d'une part, le " compte rendu d'incident " non anonyme ou la décision d'anonymisation, d'autre part, les documents démontrant qu'il avait reçu communication du règlement intérieur de la prison avant que soient commis les faits litigieux. Toutefois, la production de ces pièces, qui n'avait d'ailleurs pas été expressément demandée, n'était pas utile au regard de la motivation retenue par le tribunal pour écarter l'argumentation du requérant relative à " l'irrégularité des pièces secrètes " et ainsi rejeter la demande.

7. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement doivent être écartés.

Sur la légalité de la décision du 8 août 2012 :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'anonymat du " compte-rendu d'incident " :

8. M. C...soutient que la circonstance que le " compte-rendu d'incident " à l'origine de la procédure disciplinaire est anonyme constitue un vice de procédure de nature à entraîner l'annulation de la sanction litigieuse.

9. Aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ". Le deuxième alinéa de l'article R. 57-6-9 du même code dispose : " L'autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires ".

10. D'une part, eu égard à la nature et au degré de gravité des sanctions disciplinaires encourues par les personnes détenues, la procédure disciplinaire suivie à leur encontre ne saurait être regardée comme constituant une " accusation en matière pénale ". Si la sanction prononcée peut être regardée comme portant atteinte à des droits à caractère civil, la nature administrative de l'autorité prononçant une sanction disciplinaire fait obstacle à ce que les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au " droit à un procès équitable " puissent être utilement invoquées à l'encontre de la procédure suivie. M. C...ne peut donc utilement soutenir que les dispositions de l'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale qui ont permis au directeur de l'établissement pénitentiaire de rendre anonyme à son égard le " compte-rendu d'incident " sur la base duquel il a été sanctionné seraient contraire à ces stipulations. De même, il ne saurait utilement invoquer les articles 706-57 et suivants du code de procédure pénale qui concernent la protection des témoins lors des procès pénaux.

11. D'autre part, le compte-rendu d'incident à l'origine de la procédure disciplinaire dont a fait l'objet M. C... a été produit au dossier sans mention du nom de son auteur. Le garde des sceaux soutient que ce compte-rendu a été rendu anonyme par l'établissement pénitentiaire afin de protéger l'identité du surveillant et de sa famille et de les soustraire à toute pression. Si le garde des sceaux, qui n'était pas tenu de démontrer les menaces ayant justifié l'anonymisation du document, n'a pas produit, même au juge, un compte-rendu d'incident signé, son affirmation selon laquelle le compte-rendu n'est pas anonyme dès l'origine mais a été anonymisé par l'administration n'est pas démentie par les pièces du dossier puisque la copie produite de cette pièce se termine par " compte-rendu rédigé le 13/06/2012 à 12h16 par ", ce qui rend probable le fait que le nom de l'auteur a été volontairement masqué. Il ressort clairement du contenu de ce document que son auteur est le gardien s'étant trouvé dans l'escalier du bâtiment du CDH2 au troisième étage le 13 juin 2012 à 11h30, qui y a surpris M. C...et l'a interpellé. M. C...qui n'a pas nié au cours de la procédure s'être trouvé dans cet escalier et avoir répondu à l'interpellation du surveillant a donc au moins pu l'identifier de vue. Dès lors, il a été en mesure de s'assurer que ce surveillant n'a pas siégé dans la commission de discipline devant laquelle il a comparu. Dans ces conditions, la circonstance que le nom du surveillant rédacteur du " compte-rendu d'incident " a été occulté dans le document remis à M. C...et son conseil, puis communiqué au juge qui a la faculté mais non l'obligation d'en demander copie intégrale, n'a pas privé M. C... de la possibilité de faire valoir ses droits et ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'illégalité de la décision litigieuse.

En ce qui concerne le moyen tiré de la composition de la commission de discipline :

12. M. C...soutient que l'omission dans le procès-verbal de la réunion du conseil de discipline du nom des personnes ayant siégé entraîne l'irrégularité de la procédure suivie.

13. Selon les dispositions de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, la commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. L'article R. 57-7-8 du même code prévoit que le premier assesseur est choisi parmi les membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement et le second assesseur parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance et figurant sur une liste tenue au greffe de ce tribunal. Le surveillant qui siège à la commission ne peut, selon l'article R. 57-7-13 du même code, être l'agent qui a rédigé le compte rendu d'incident à l'origine de la procédure disciplinaire.

14. Il résulte des pièces du dossier soumis au directeur interrégional et au tribunal, et notamment du procès-verbal établi à l'issue de la réunion, que la commission de discipline qui s'est réunie le 21 juin 2012 au sein de l'établissement pénitentiaire sud-francilien pour statuer sur le cas de M. C... était présidée par MmeB..., directrice adjointe de la prison, et comprenait en outre un agent membre du personnel pénitentiaire dont le nom n'est pas précisé. Ce procès-verbal mentionne que l'assesseur extérieur, dument convoqué, était absent. Si M. C... fait à juste titre valoir que, contrairement à ce que soutient le ministre, il avait le droit de connaître le nom de l'assesseur membre du personnel de surveillance pénitentiaire, l'absence de mention de son nom dans les pièces du dossier soumis au directeur interrégional n'est pas en soi de nature à rendre la procédure irrégulière. Il n'est en effet pas sérieusement allégué par M.C..., qui a comparu assisté de son avocat devant la commission et a donc pu identifier visuellement l'assesseur présent, que celui-ci aurait pu être le rédacteur du compte rendu d'incident, qui est comme dit au point 11 ci-dessus le surveillant pénitentiaire présent dans l'escalier du bâtiment CDH 2 le 13 juin 2012. La circonstance que M. C... n'a eu connaissance ni au cours de la procédure disciplinaire ni devant le juge du nom du membre du personnel pénitentiaire ayant participé à la commission de discipline ne l'a, en l'espèce, privé d'aucune garantie et ne constitue pas un vice de procédure de nature à entraîner l'irrégularité de la décision litigieuse.

En ce qui concerne l'établissement des faits, leur qualification juridique et la communication au détenu des griefs retenus contre lui :

15. M. C...a été sanctionné pour avoir monté le 13 juin 2012 les escaliers menant aux combles de la prison, en méconnaissance du règlement intérieur, et avoir été surpris au niveau du 3ème étage alors qu'il est affecté au premier étage, ce qui constitue selon l'administration une faute disciplinaire du troisième degré prévue par l'article R. 57-7-3 (4°) du code de procédure pénale.

16. M. C...soutient d'abord que la réalité des faits n'est pas établie dès lors qu'il n'a jamais reconnu par écrit les faits décrits par l'administration. Cependant si M. C...n'a pas signé le compte-rendu d'incident, le rapport d'enquête du 19 juin 2012 ou le procès-verbal de la commission de discipline, ceux-ci décrivent avec suffisamment de précision tant les faits que les propos explicatifs qui auraient été tenus par M. C... pour permettre de tenir pour établi que celui-ci a été surpris le 13 juin 2012 dans l'escalier du bâtiment de détention au niveau du troisième étage, où il aurait déclaré avoir eu l'intention de se rendre plutôt que dans les combles comme le lui reprochait le surveillant. Si M. C...a déclaré, à compter de son recours préalable au directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris, " contester les faits ", il n'a apporté à aucun moment de la procédure un quelconque élément permettant de démentir le fait qu'il se trouvait, le 13 juin 2012 à 11h30, dans les escaliers de son bâtiment au niveau du troisième étage.

17. M. C...soutient ensuite que le règlement intérieur de la prison, produit en cours d'instance, ne lui a jamais été notifié auparavant et qu'il ne pouvait donc être sanctionné pour l'avoir méconnu. S'il est constant que l'administration ne peut démontrer, par un quelconque reçu dont il n'y a pas lieu de demander la production dès lors que son existence n'est pas alléguée, que M. C... a bien été informé lors de son arrivée au centre pénitentiaire, comme le prévoit le règlement intérieur, des modalités essentielles son régime de détention, il est suffisamment établi par l'ensemble des pièces du dossier que M. C... n'ignorait pas la disposition du règlement intérieur qu'il lui est reproché d'avoir méconnu, à savoir l'interdiction faite aux détenus soumis au régime dit " encadré " de " se rendre dans une aile ou un étage d'hébergement autre que le leur ". En effet, M. C... était affecté depuis janvier 2012 au premier étage du bâtiment dont tous les détenus sont soumis au même régime dit " encadré ", dont la caractéristique principale est la surveillance stricte de tous les mouvements, y compris pour l'accès aux cours de promenade. Le manquement reproché, dont la teneur et la qualification juridique avaient été portées précisément à la connaissance de M. C... par la convocation devant la commission de discipline qui lui avait été adressée le 19 juin 2012 conformément aux dispositions de l'article R. 57-7-16, a donc pu légalement donner lieu à sanction.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. En conséquence, sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions à fin de condamnation de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, à prendre en charge les frais de procédure en application des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Amat, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 mai 2016.

Le président assesseur,

S. DIÉMERT

La présidente de chambre,

rapporteur,

S. PELLISSIER Le greffier,

F. TROUYETLa République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA02356


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02356
Date de la décision : 12/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : GLOAGUEN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-05-12;14pa02356 ?
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