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02/06/2016 | FRANCE | N°15PA01765

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 02 juin 2016, 15PA01765


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 résultant de la remise en cause par l'administration fiscale d'une fraction des frais de transport qu'il a exposés entre son domicile et son lieu de travail.

Par un jugement n° 1307739 du 9 avril 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

P

ar une requête, enregistrée le 30 avril 2015, M.C..., représenté par Me B..., demande à la Co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 résultant de la remise en cause par l'administration fiscale d'une fraction des frais de transport qu'il a exposés entre son domicile et son lieu de travail.

Par un jugement n° 1307739 du 9 avril 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 avril 2015, M.C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307739 du 9 avril 2015 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010.

Il soutient que :

- il a acheté une maison en Seine-et-Marne proche de sa base d'affectation à Orly ; ce n'est qu'après l'achat de cette maison que son employeur l'a affecté à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle en sus de l'aéroport de Paris-Orly ;

- son affectation dans deux aéroports de Paris est établie par l'annexe 6 de l'accord collectif " Base à aéroport multiple - particularité de la base de Paris " ;

- les premiers juges ne pouvaient se fonder sur ses revenus des années 2009 et 2010 pour apprécier si son choix, en 2005, de s'établir dans le département de la Seine-et-Marne était motivé par des considérations personnelles ;

- sa situation est le résultat de mutations internes à Air France et non d'un choix personnel ; l'éloignement de sa dernière affectation à Roissy ne résulte pas de sa volonté dès lors qu'il a été contraint, pour conserver son emploi, d'accepter ce changement d'affectation ;

- l'instruction référencée 5 F-8-94 du 8 juillet 1994 rappelle que les motifs d'éloignement professionnel doivent être appréciés au cas par cas.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Coiffet,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

1. Considérant que M.C..., qui exerce la profession de pilote de ligne, a porté dans les déclarations de revenus qu'il a souscrites au titre de ses revenus des années 2009 et 2010, le montant des frais réels qu'il a exposés durant ces deux années pour se rendre de sa résidence à son lieu de travail ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces de ses déclarations, le service a remis en cause la déduction d'une fraction de ses frais de transport au motif de l'éloignement anormal du domicile de M. C...de son lieu de travail ; que M. C...fait appel du jugement du 9 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été, en conséquence, assujetti au titre des années 2009 et 2010 ;

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales. (...) Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète (...) " ;

3. Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts ; que, toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu éloigné du travail présente un caractère anormal ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier des stipulations d'un avenant en date du 12 septembre 2001 au contrat de travail de M.C..., et des termes d'une attestation rédigée le 14 décembre 2009, que l'intéressé a été affecté sur la base de Paris à compter du 8 novembre 2001 et que son " aéroport de préférence ", qui constitue son lieu principal d'activité, est l'aéroport de Paris-Orly ; que M. C...a fait l'acquisition en 2005 d'une maison, dans laquelle il a établi sa résidence principale, située à Diant, dans le département de Seine-et-Marne, à plus de quarante kilomètres de l'aéroport de Paris-Orly ; que, si M. C...fait valoir qu'à compter de l'année 2005, il a également été affecté à l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, il ressort des termes de l'annexe 6 de l'accord collectif que le requérant a versé au dossier, que les frais d'acheminement entre l'aéroport de préférence et l'aéroport au départ duquel le vol s'effectue sont pris en charge par la compagnie ; qu'en outre, M. C...n'établit pas la fréquence des courriers qui lui ont été programmés à l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle au cours des années en litige ; qu'ainsi, cette circonstance ne permet pas de justifier le choix de M. C...de transférer sa résidence à une distance aussi éloignée de l'aéroport de Paris-Orly ; que la circonstance également alléguée qu'il a pu acheter dans sa commune d'implantation un logement dont il n'aurait pu financer l'acquisition à Paris, n'est pas de nature à établir, au regard du montant des revenus qu'il a déclarés à partir de l'année 2005, qu'il était dans l'impossibilité de se loger dans une commune plus proche de l'aéroport de Paris-Orly ; que le requérant doit, dans ces conditions, être regardé comme ayant fixé son domicile à Diant pour des raisons de convenance personnelle ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a considéré que les frais de trajet qu'il a exposés, afférents à une distance supérieure à quarante kilomètres, ne pouvaient être regardés comme inhérents à la fonction ou à l'emploi au sens des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts et qu'ils n'étaient pas déductibles des revenus qu'il avait déclarés au titre des années 2009 et 2010 ;

Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. (...) " ;

6. Considérant que M. C... n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction référencée 5 F-8-94 du 8 juillet 1994, dès lors qu'elle ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 19 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- M. Platillero, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 2 juin 2016.

Le rapporteur,

V. COIFFETLe président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

S. JUSTINE

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01765


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01765
Date de la décision : 02/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-07-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères. Déductions pour frais professionnels. Frais réels. Frais de déplacement.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : SELARL FISCASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-06-02;15pa01765 ?
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