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06/06/2016 | FRANCE | N°15PA02619

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 06 juin 2016, 15PA02619


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1431735/3-2 du 27 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 1er décembre 2014,

et, d'autre part, enjoint au Tribunal administratif de Paris de délivrer à M. A...une ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1431735/3-2 du 27 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 1er décembre 2014, et, d'autre part, enjoint au Tribunal administratif de Paris de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2015, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1431735/3-2 du 27 mai 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- en rappelant en premier lieu que l'appréciation de la menace à l'ordre public relevait d'un contrôle normal pour ensuite estimer, dans les circonstances de l'espèce, que la décision litigieuse était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d'une erreur de droit ;

- c'est à tort qu'ils ont considéré que la présence de M. A...ne constituait pas une menace pour l'ordre public dès lors que les faits commis sont graves ;

- au demeurant, il aurait pris la même décision de refus de renouvellement de titre en l'absence de menace pour l'ordre public, au regard des nouveaux éléments dont il a eu connaissance ; en effet, M. A...a fourni pour la signature de son contrat de travail conclu en 2009 un faux titre de séjour et s'est présenté devant les services de la préfecture comme célibataire et sans enfant alors qu'il ressort du jugement du Tribunal correctionnel qu'il a deux enfants.

La requête a été communiquée le 11 août 2015 à M.A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Luben a été entendu au cours de l'audience publique.

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré produite pour M. A...le

23 mai 2016.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant malien, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er décembre 2014, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai. Le préfet de police fait appel du jugement du 27 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er décembre 2014 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. A....

2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ".

3. Lorsque l'administration oppose à un étranger, sur le fondement de l'article L. 313-14, le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l'ordre public, pour refuser de faire droit à sa demande, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de renouvellement de titre de séjour et d'éloignement et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.

4. D'une part, si le préfet de police soutient qu'il pouvait légalement refuser de renouveler le titre de séjour de M. A...au motif que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public au regard de la gravité des faits reprochés, il ressort des pièces du dossier que les faits d'agression sexuelle et de détention frauduleuse d'un faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation pour lesquels l'intéressé a été condamné le 10 octobre 2011 à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve pendant deux ans datent du 8 octobre 2011 et présentent un caractère isolé, M.A..., qui réside depuis plus de dix ans sur le territoire français, n'ayant fait l'objet d'aucune autre condamnation. En outre, l'intéressé établit avoir respecté l'obligation de suivi psychologique prévue par le jugement du 10 octobre 2011. Dans ces conditions, et alors même que les faits reprochés sont graves, le préfet de police, qui s'est fondé, ainsi qu'il a été dit, tant sur les faits d'agression sexuelle que sur la détention de faux documents administratifs, a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation en considérant que la présence en France de M. A...était constitutive d'une menace pour l'ordre public.

5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A...qui, ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, réside depuis plus de dix ans sur le territoire français, justifie exercer une activité professionnelle en contrat à durée indéterminée depuis l'année 2008 et a été titulaire dans un premier temps d'un titre de séjour portant la mention " salarié " délivré le 5 mars 2011, puis d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " obtenu le 24 octobre 2012 et dont il a sollicité le renouvellement sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, au regard de la durée de résidence en France de l'intéressé et de son intégration professionnelle, soulignée par la commission du titre de séjour dans un avis favorable au renouvellement du titre de séjour de l'intéressé, et alors même que ce dernier aurait présenté un faux titre de séjour en 2008 à son employeur, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le motif tiré de ce que M. A...ne remplissait pas les conditions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels.

6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé, par les motifs qu'il invoque, à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er décembre 2014 et lui a enjoint de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 juin 2016.

Le rapporteur,

I. LUBENLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02619


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02619
Date de la décision : 06/06/2016
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : SITRUK

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-06-06;15pa02619 ?
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