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09/06/2016 | FRANCE | N°15PA03285

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 09 juin 2016, 15PA03285


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2014, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1502512/2-2 du 15 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 aoû

t 2015, 20 janvier et 1er mars 2016, M. D...et Mme A...C..., qui déclare intervenir à l'appui de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2014, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1502512/2-2 du 15 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 août 2015, 20 janvier et 1er mars 2016, M. D...et Mme A...C..., qui déclare intervenir à l'appui de la requête, représentés par Me Dana, avocat, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1502512/2-2 du 15 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 11 septembre 2014 en tant qu'il rejette la demande de titre de séjour de M. D...;

3°) de surseoir à statuer, en cas de doute sur la solution du litige, en vue d'interroger la Cour de Justice de l'Union Européenne sur l'applicabilité en l'espèce de la décision C-139/ 85 " Kempf " ;

4°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Dana sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la preuve de l'absence ou de l'empêchement des autorités normalement compétentes pour signer l'arrêté attaqué n'ayant pas été rapportée, la compétence de son signataire n'est pas établie ;

- le préfet de police a vicié sa décision en omettant de lui demander toutes les pièces de nature à permettre l'appréciation de son droit à vivre en France avec son épouse ;

- dès lors que son épouse exerce la profession de professeur de piano et non d'employée de maison, cet arrêté est entaché d'une erreur de fait qui a eu une influence sur le sens de la décision du préfet de police, contrairement à ce que considère le jugement attaqué ;

- son épouse espagnole, dont l'activité professionnelle n'est ni marginale ni accessoire, au sens de la jurisprudence communautaire, a droit au séjour sur le fondement du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais également sur le fondement du 2° du même texte, dès lors qu'elle dispose d'une assurance maladie et de revenus d'activité complétés par le revenu de solidarité active, ce qui lui ouvre droit au séjour en qualité de conjoint d'un citoyen de l'Union européenne ;

- l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une intervention, enregistrée le 19 janvier 2016, l'association de soutien aux amoureux au ban public, représentée par Me Dana, demande qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête n° 15PA3285.

Elle soutient que :

- l'épouse de M.D..., dont l'activité professionnelle n'est ni marginale ni accessoire, au sens de la jurisprudence communautaire, a droit au séjour sur le fondement du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- comme elle réside en France et y exerce son activité professionnelle depuis plus de cinq ans, elle a acquis un droit au séjour permanent sur le fondement de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

La requête a été communiquée le 13 octobre 2015 au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 25 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jardin,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de Me Dana, avocat de M. D....

Une note en délibéré, enregistrée le 2 juin 2016, a été présentée par Me Dana pour M.D....

1. Considérant que M.D..., ressortissant brésilien né le 25 avril 1968, a épousé le 19 juillet 2013 Mme A...C..., qui est de nationalité espagnole et réside en France ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 11 septembre 2014, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, saisi par M. D...d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de cet acte, le Tribunal administratif de Paris l'a rejeté par un jugement du 15 juin 2015 qui refuse également d'admettre l'intervention de l'association de soutien aux amoureux au ban public, enregistrée après la clôture de l'instruction ; que, dans le dernier état de leurs écritures communes d'appel, M. D...et Mme A...C..., cette dernière déclarant intervenir à l'appui de la requête de son époux, doivent être regardés comme contestant ce jugement uniquement en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. D... dirigées contre la décision du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour ;

Sur l'intervention de Mme A...C... :

2. Considérant qu'en vertu de l'article R. 632-1 du code de justice administrative, l'intervention est formée par mémoire distinct ; que l'intervention de Mme A...C..., qui ne respecte pas cette règle, est dès lors irrecevable et ne peut être admise ;

Sur l'intervention de l'association de soutien aux amoureux au ban public :

3. Considérant que l'association de soutien aux amoureux au ban public, qui a notamment pour objet statutaire le soutien par tous moyens des actions menées par les personnes membres de familles binationales en vue de faire reconnaître leurs droits, justifie d'un intérêt de nature à la rendre recevable à intervenir dans la présente instance ; que son intervention doit, par suite, être admise ;

Sur les conclusions de la requête de M.D... :

4. Considérant que, par un arrêté n° 2014-00739 du 1er septembre 2014, publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 5 septembre 2014, et d'ailleurs visé par l'arrêté en litige, le préfet de police a donné délégation à M. E...B..., attaché d'administration, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent notamment les décisions portant refus de titre de séjour ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il n'appartient pas au préfet de police d'apporter la preuve de ce que le délégant ou les délégataires successifs de la signature du préfet de police auraient été en situation d'absence ou d'empêchement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que tel n'aurait pas été le cas en l'espèce ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit dès lors être écarté ;

5. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 121-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le conjoint d'un citoyen de l'Union Européenne qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 121-3 de ce code doit présenter les justificatifs garantissant le droit au séjour du ressortissant accompagné ou rejoint ; que le préfet de police n'a entaché sa décision d'aucun vice de procédure en ne réclamant pas à M. D...d'autres pièces que celles qu'il avait fournies à l'appui de sa demande ;

6. Considérant que le préfet de police, pour rejeter la demande de M.D..., a estimé que son épouse ne justifiait pas d'un droit au séjour en France en tant que ressortissante de l'Union Européenne en raison en particulier de l'insuffisance de ses ressources d'activité, en qualifiant l'intéressée " d'employée de maison " ; que même si cette formule ne décrit pas exactement l'activité de Mme A...-C..., qui donne des cours individuels de piano, cette inexactitude est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, compte tenu de ses motifs ;

7. Considérant que l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 de ce même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention : " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " (...) " ; qu'enfin, selon l'article L. 122-1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant visé à l'article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français (...) " ;

8. Considérant que les dispositions du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui assurent la transposition en droit interne de la directive n° 2004/38/CE, doivent être interprétées à la lumière du droit communautaire, et plus particulièrement de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés Européennes relative à la notion de " travailleur " au sens de l'article 39 CE, devenu article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; qu'il résulte notamment de la décision du 4 juin 2009, C-22/08 et C-23/08, " Athanasios Vatsouras et Josif Koupatantze " que doit être considérée comme " travailleur " toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires ; que, selon la décision du 4 février 2010, C-14/09 " Genc ", s'il est vrai que la circonstance qu'une personne n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures dans le cadre d'une relation de travail peut être un élément indiquant que les activités exercées ne sont que marginales et accessoires, il n'en demeure pas moins que, indépendamment du niveau limité de la rémunération tirée d'une activité professionnelle et du nombre d'heures consacrées à celle-ci, il ne peut pas être exclu que cette activité, à la suite d'une appréciation globale de la relation de travail en cause, ne puisse être considérée par les autorités nationales comme réelle et effective, permettant, ainsi, d'attribuer à son titulaire la qualité de "travailleur" ; que la Cour a également rappelé dans cette décision qu'il appartient aux juridictions nationales de procéder à une telle appréciation ;

9. Considérant que Mme A...C...a suivi des études au Conservatoire de Bourg-la-Reine/Sceaux, dans le cadre du Diplôme d'études musicales, discipline dominante " piano " ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations d'emploi qu'elle a produites, qu'elle a enseigné le piano en France, à partir du 1er janvier 2008, à des élèves la rémunérant à l'heure en utilisant les chèques émis par le Centre national du chèque emploi service universel ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que les élèves l'ayant employée auraient pris à son égard des engagements contractuels lui garantissant un quelconque nombre d'heures de travail ; qu'entre le début de l'année 2011 et le mois de juin 2014, Mme A... C...n'a qu'exceptionnellement assuré plus de dix heures d'enseignement individuel du piano par mois ; qu'elle n'établit pas avoir sérieusement cherché à augmenter son activité et n'explicite pas les raisons pour lesquelles sa durée de travail est demeurée aussi réduite au cours de cette période ; qu'ainsi, et même si elle a pu bénéficier des prestations du régime de sécurité sociale des salariés et du revenu de solidarité active, les activités exercées en France par Mme A...C...doivent être regardées comme purement marginales et accessoires ; qu'elle ne tire dès lors aucun droit au séjour des dispositions du 1° de L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10. Considérant que compte tenu du montant de ses ressources propres, indépendamment du revenu de solidarité active, Mme A...C...ne tire pas davantage de droit au séjour des dispositions du 2° de L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

11. Considérant que Mme A...C..., qui n'a pas résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant plus de cinq ans, eu égard à ce qui a été dit aux points 9 et 10 du présent arrêt, ne bénéficie pas d'un droit au séjour permanent sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

12. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, selon les stipulations de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications " ; que l'article 52 de la même Charte précise : " 1. Toute limitation de l'exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union ou au besoin de protection des droits et libertés d'autrui. / 2. Les droits reconnus par la présente Charte qui font l'objet de dispositions dans les traités s'exercent dans les conditions et limites définies par ceux-ci. / 3. Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l'Union accorde une protection plus étendue (...) " ;

13. Considérant qu'il suit de ce qui a été dit précédemment que M. D...et Mme A...C...sont tous les deux en situation irrégulière en France ; que leur vie commune à la date de la décision en litige était brève ; qu'ils n'établissent pas ne pas pouvoir reconstituer leur vie familiale en Espagne ou au Brésil ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs en vue desquels il a pris son arrêté ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit, par suite, être écarté ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M.D..., sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union Européenne d'une question préjudicielle, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre la décision du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de Mme A... C...n'est pas admise.

Article 2 : L'intervention de l'association de soutien aux amoureux au ban public est admise.

Article 3 : La requête de M. D...est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...D..., au ministre de l'intérieur, à Mme G... A...C...et à l'association de soutien aux amoureux au ban public.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

- M. Blanc, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 9 juin 2016.

L'assesseur le plus ancien,

L. NOTARIANNILe président-rapporteur,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA03285


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03285
Date de la décision : 09/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Claude JARDIN
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : DANA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-06-09;15pa03285 ?
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