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15/06/2016 | FRANCE | N°15PA01077

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 15 juin 2016, 15PA01077


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

14 février 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1421197/2-3 du 12 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué,

et, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... un titre de séjour portant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

14 février 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1421197/2-3 du 12 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué, et, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire enregistrée le 13 mars 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 29 avril 2015, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1421197/2-3 du 12 février 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Il soutient que :

- M. A...pouvait bénéficier d'un traitement approprié au Mali où sont commercialisés les neuroleptiques qui lui sont prescrits et où des infrastructures susceptibles d'assurer son suivi thérapeutique existent ;

- l'intéressé n'apporte aucun élément démontrant l'absence de disponibilité au Mali des traitements appropriés eu égard à sa pathologie ;

- l'arrêté attaqué du 14 février 2014 n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle de l'intéressé ;

- les autres moyens soulevés en première instance sont infondés.

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 10 juillet 2015, admettant

M.A..., au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2015, M.A..., représenté par

MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de

l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête du préfet de police n'est fondé :

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme Appèche a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., né le 13 mars 1986 à Bamako (Mali), de nationalité malienne, et entré en France le 8 mai 2007, selon ses déclarations, a sollicité le 21 mai 2013 du préfet de police la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le cadre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 14 février 2014, le préfet de police a opposé un refus à cette demande et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement n° 1421197/2-3 du 12 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé pour violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa décision du 14 février 2014 refusant à M. A... la délivrance d'un titre de séjour et, par voie de conséquence, ses décisions du même jour faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination d'un éventuel éloignement d'office passé ce délai ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;

3. Considérant qu'il est constant que M. A...souffre de troubles psychotiques ; que, consulté par le préfet de police, le médecin-chef de la préfecture de police a estimé, au vu de l'ensemble des informations en sa possession, que si l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale dans son pays, le traitement et le suivi étant disponibles au Mali ; que le préfet de police verse au dossier des éléments démontrant l'existence au Mali de structures médicales et de praticiens capables d'assurer le suivi thérapeutique de patients présentant des troubles psychiatriques ; que M.A..., qui s'est vu prescrire en France un traitement combinant du Leponex, dont la substance active est la clozapine, et de l'Abifily, dont la substance active est l'aripiprazole, produit un courrier du 3 octobre 2014 de la société Otsuka, fabricant de l'Abifily, indiquant que ce traitement n'est pas commercialisé au Mali ; que toutefois, les dispositions susénoncées n'impliquent pas que soit délivré, sur leur fondement, un titre de séjour à un étranger dans les cas où n'existerait pas dans son pays de traitement identique ni même équivalent à celui dont il bénéficie en France, mais seulement dans le cas où n'existerait pas dans ce pays de traitement approprié permettant de préserver l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité susceptibles de résulter de sa pathologie ; qu'il ne ressort pas de l'ensemble des pièces du dossier, produites tant par le préfet de police que par M. A...et notamment pas du courrier susmentionné et du certificat médical en date du 11 décembre 2014, qu'aucun traitement approprié n'existait au Mali à la date de l'arrêté contesté, qui aurait permis de soustraire M. A...aux conséquences d'une exceptionnelle gravité auxquelles le défaut de traitement l'aurait exposé ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le refus de titre de séjour opposé à l'intéressé contrevenait aux dispositions susénoncées ;

4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués tant devant le tribunal administratif que devant elle par M.A... ;

Sur le refus de titre de séjour :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédant que M. A...ne pouvait être regardé comme remplissant les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions susmentionnées ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de prendre l'arrêté contesté ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / -L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...)./ -Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; que si l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé prévoit que l'avis du médecin désigné par le directeur de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé est transmis au préfet sous couvert du directeur général de ladite agence, ces dispositions ne s'appliquent pas au cas où, comme en l'espèce, l'étranger résidant à Paris, le médecin chargé d'émettre cet avis est désigné en vertu des dispositions susénoncées par le préfet de police et transmet ledit avis directement au préfet de police, en application des dispositions de l'article 6 dudit arrêté aux termes desquelles : " A Paris, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier visé à l'article 1er adresse son rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin désigné par le préfet de police. Celui-ci émet l'avis comportant l'ensemble des précisions mentionnées à l'article 4 ci-dessus et le transmet au préfet de police. Il conserve le rapport médical pour une durée de cinq ans. /-Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à sa connaissance des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet de police saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois (...) " ; que par suite,

M. A...ne peut utilement relever que l'avis médical émis par le médecin chef de la préfecture de police n'a pas été transmis au préfet de police sous couvert du directeur de l'agence régionale de santé ;

7. Considérant que M.A..., ne se prévalant, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle susceptible d'être soumise à l'avis du directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, le préfet de police, qui n'était tenu par aucune disposition d'inviter M. A...à faire état d'éventuelles circonstances de cette nature avant d'instruire sa demande au vu des éléments nécessaires qu'elle comportait, n'a pas méconnu les dispositions susénoncées en ne saisissant pas le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile de France de son cas ;

8. Considérant que M.A..., âgé de 26 ans à la date de l'arrêté contesté, se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France et de la présence dans ce pays de sa mère et d'une partie de sa fratrie ; que toutefois, il ne justifie ni résider en France de manière habituelle depuis 2007 comme il l'allègue, ni, en tout état de cause, entretenir des liens étroits avec les membres de sa famille y résidant ; qu'il est sans charge de famille en France et sans emploi ; que par suite, eu égard à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M.A..., le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en n'usant pas, à son profit, de son pouvoir d'autoriser le séjour en France d'un étranger qui ne remplit pas les conditions légales requises pour obtenir un titre de séjour ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé pour contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire qui lui a été faite ;

10. Considérant qu'en l'absence de tout élément au dossier de nature à susciter une interrogation sur la capacité de M. A...à supporter le voyage vers son pays d'origine, l'omission de l'indication par le médecin chef, dans l'avis susmentionné, sur la possibilité pour l'intéressé de voyager sans risque vers son pays d'origine n'a pas entaché d'irrégularité la procédure suivie et partant n'a pas affecté la légalité de l'obligation de quitter le territoire français faite à M.A... ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant l'état de santé de M. A... que l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

12. Considérant qu'au vu de l'ensemble de la situation de M. A...analysée ci-dessus, en assortissant le refus de titre de séjour opposé à celui-ci d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des conséquences d'une telle mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur le délai de départ volontaire :

13. Considérant que le préfet de police a accordé à M. A...un délai de 30 jours pour quitter volontairement le territoire français ; que le préfet, qui n'a pas entaché sa décision d'illégalité en n'invitant pas au préalable M. A...à lui faire connaître si un délai supplémentaire lui paraissait opportun ou nécessaire, a pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, nonobstant l'état de santé de l'intéressé, lui impartir ce délai ;

14. Considérant qu'il suit de là que les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral litigieux doivent être rejetées ; qu'en conséquence, il en va de même de ses conclusions aux fins d'injonctions et d'astreintes dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution et de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, dès lors que l'Etat n'est pas dans la présente instance la partie perdante ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 février 2014, lui a enjoint de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif et le rejet de la demande présentée par M. A...devant ce tribunal ainsi que de ses conclusions devant la Cour ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1421197/2-3 du 12 février 2015, du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Appèche, président,

- M. Magnard, premier conseiller,

- M. Legeai, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 juin 2015.

Le président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

S. APPECHEL'assesseur le plus ancien,

F. MAGNARDLe greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01077


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01077
Date de la décision : 15/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : CABINET BOURG-ROCHICCIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-06-15;15pa01077 ?
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