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15/06/2016 | FRANCE | N°15PA04713

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 15 juin 2016, 15PA04713


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 28 avril 2015 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination d'un éventuel éloignement d'office passé ce délai, d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de résident portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et

de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au tit...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 28 avril 2015 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination d'un éventuel éloignement d'office passé ce délai, d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de résident portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un jugement n° 1509044/3-3 du 24 novembre 2015 le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 28 avril 2015, a enjoint audit préfet de délivrer une carte de résident " vie privée et familiale " à M. B...et a mis à la charge de l'Etat une somme de

1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée sous le n° 15PA04713, le 22 décembre 2015, le préfet de police relève appel du jugement n° 1509044/3-3 du 24 novembre 2015.

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1509044/3-3 du 24 novembre 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'en refusant de délivrer un titre de séjour àB..., il a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. B...et a, pour ce motif, annulé l'arrêté préfectoral du 28 avril 2015 pris à l'encontre de l'intéressé ;

- s'agissant des autres moyens invoqués par M.B..., ils seront écartés pour les motifs exposés dans les écritures produites par l'administration en première instance;

Un mémoire en défense, produit pour M. A...B..., représenté par Me Ngounou, a été enregistré par le greffe de la Cour sous le N° 16PA00628 ; Par ce mémoire, M. B...conclut au rejet de la requête du préfet de police et à la confirmation du jugement n° 1509044/3-3 du

24 novembre 2015 du tribunal administratif de Paris y compris en ce qui concerne l'injonction sous astreinte prononcée et à la condamnation de l'Etat au versement de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

- la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

- l'accord franco-sénégalais en date du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant

du 25 février 2008 ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code du travail,

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Appèche

- et les observations de Me Ngounou, avocat de M. B....

1. Considérant que par la requête 15PA04713, le préfet de police relève appel du jugement n° 1509044/3-3 du 24 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 avril 2015 portant, à l'encontre de M.B..., refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer une carte de résident " vie privée et familiale " à l'intéressé et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le mémoire en défense produit devant la Cour pour M. B...par Me Ngounou, a été à tort enregistré sous le n° 16 PA00628 comme une requête de M.B... ; qu'il y a lieu, en conséquence, de radier du registre de la Cour administrative d'appel de Paris cette requête et de rattacher ce mémoire en défense au dossier n° 15PA04713 ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la copie du passeport produite par M.B..., que celui-ci est né en 1980 au Sénégal, pays dont il a la nationalité, et qu'il a quitté son pays le 17 juin 2009, sous couvert d'un visa de court séjour de type Schengen ; que ce passeport ne comporte pas de tampon justifiant de l'entrée sur le territoire français de M.B... ; que ledit visa ne conférait, en tout état de cause, à son titulaire, pas le droit de se maintenir en France après expiration de sa durée de validité et ne lui donnait donc pas vocation à s'installer dans ce pays ; que M. B...s'est présenté pour la première fois auprès de l'administration préfectorale française en 2013 pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, se prévalant, à cet effet, d'un contrat de travail signé en février 2011 avec une société l'employant à temps partiel comme agent d'entretien ; qu'ainsi que cela ressort de la fiche de salle produite par le préfet de police devant le tribunal, M. B...a déclaré le 2 décembre 2013 être célibataire, ne pas avoir de charge de famille et n'a pas coché la rubrique concubinage prévue sur l'imprimé qui lui a été remis ; que M B...s'est marié le 20 juin 2014 avec une compatriote entrée en France en dernier lieu en décembre 2013 et titulaire, non pas d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " comme mentionné dans le jugement attaqué, mais d'un titre de séjour obtenu en qualité de salarié et venant à expiration le 17 décembre 2015 ; qu'ainsi cette union, dont est issu un enfant né

le 16 juillet 2014, était très récente à la date de l'arrêté contesté, puisqu'antérieure de moins d'un an à celui-ci ; qu'aucune circonstance particulière ne faisait obstacle à ce que M. B...retourne dans son pays et à ce que son épouse soit sollicite pour lui le bénéfice du regroupement familial, soit décide de poursuivre leur vie familiale au Sénégal, pays dans lequel tous deux ont conservé des attaches familiales nombreuses et fortes ; que si M. B...se prévaut de deux années d'études en France, entre 2009 et 2011, alors qu'il n'était titulaire d'aucun titre de séjour, il ressort des documents produits par le préfet de police que l'intéressé s'est seulement inscrit à l'université mais ne s'est présenté à aucune épreuve d'examen sur ces deux années ; que si, à la date de l'arrêté contesté, M. B...occupait un poste de gardien d'immeuble c'était sans y être autorisé ; que dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé que le refus d'octroyer à M. B...un titre de séjour en qualité de salarié, procédait d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé et qu'il a, pour ce motif, annulé son arrêté du 28 avril 2015 ;

3. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués tant devant le tribunal administratif que devant elle par M. B...;

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté préfectoral litigieux :

4. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 2015-00163 du 16 février 2015, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 24 février 2015, le préfet de police a donné à M. Laurent Stirnemann, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 9ème bureau à la sous-direction de l'administration des étrangers de la préfecture de police, signataire des décisions attaquées, délégation à l'effet de signer de tels actes ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...ne justifiait pas, à la date de l'arrêté contesté, de dix ans de résidence en France et ne rentrait dans aucun des cas où l'autorité préfectorale doit, avant d'opposer à un étranger un refus de titre de séjour, saisir pour avis la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en troisième lieu, que M.B..., qui a été reçu à la préfecture de police lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, a eu la possibilité durant la période d'instruction de cette demande, de produire tout élément utile au soutien de celle-ci, de solliciter le cas échéant un nouvel entretien, et d'être informé des conséquences d'un éventuel refus ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait, en vain, tenté d'user de ces possibilités ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que dans l'arrêté contesté, qui vise l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police précise notamment que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ayant émis un avis défavorable au vu du contrat de travail produit par M.B..., ce dernier ne remplit pas les conditions posées par l'articles L. 313-10 du code susmentionné, et que, eu égard à sa situation et notamment à son séjour irrégulier en France, M. B...ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui lui permettraient de prétendre à l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 dudit code ; que ledit arrêté comporte l'exposé des circonstances de fait et de droit sur lesquelles son auteur s'est fondé pour opposer à M. B...un refus de titre de séjour et lui faire obligation de quitter la France dans un délai de trente jours, au terme duquel il serait susceptible d'être éloigné d'office notamment à destination de son pays ; que le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté manque donc en fait ;

En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté préfectoral litigieux :

8. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 321 de l'accord franco-sénégalais : " La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" , d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention "travailleur temporaire" sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV. " ;

9. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 42 dudit accord : " La France s'engage à proposer aux ressortissants sénégalais en situation irrégulière qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français son dispositif d'aide au retour volontaire./ Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail./ Soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. " ;

10. Considérant, par ailleurs qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à

l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.'...) " ;

11. Considérant que M. B...était en situation irrégulière à la date à laquelle il a présenté sa demande de titre de séjour ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet de police a estimé qu'il était saisi, par l'intéressé, d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de

salarié ; que les stipulations précitées de l'article 42 de l'accord bilatéral applicables dans ce cas,

renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du

23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 313-14 du code ; qu'eu égard à l'ensemble de la situation de M. B...décrite ci-dessus, et nonobstant l'emploi occupé par celui-ci en vertu d'un contrat de travail, signé en 2011 pour un emploi de gardien d'immeuble à temps partiel et à supposer même que ledit emploi corresponde à un métier visé à l'annexe IV dudit accord, en estimant que son admission au séjour ne répondait pas à un motif exceptionnel ou à des considérations humanitaires, au sens de cet article, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

12. Considérant, que M.B..., qui ne justifiait d'aucun visa en cours de validité et se trouvait irrégulièrement sur le territoire français et dont le contrat de travail n'avait pas été visé favorablement par l'autorité française compétente, ne remplissait, en tout état de cause, pas les conditions posées par les stipulations de l'article 321 susénoncées ; que de plus, il n'est, en tout état de cause, pas fondé à invoquer, dans ses écritures, les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne remplissait pas davantage la condition posée au 1° de cet article et tenant à la production d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail ;

13. Considérant que M. B...n'a pas sollicité un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison des attaches familiales qu'il aurait eu en France, mais un titre de séjour salarié ; que la situation privée et familiale de M. B...décrite au point 2 ci-dessus, ne suffisait, en tout état de cause pas, à le faire bénéficier de plein droit d'un titre de séjour vie privée et familiale sur ce fondement ; qu'eu égard à l'ensemble de la situation de M. B...décrite au point 2 ci-dessus, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

14. Considérant que M. B...ne peut utilement invoquer les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 qui sont dépourvues de valeur réglementaire

15. Considérant qu'il suit de là que M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté préfectoral du 28 avril 2015 pris à son encontre serait entaché d'illégalité ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris et le rejet de la demande présentée devant ce tribunal par M.B... ; que les conclusions de ce dernier présentées devant la Cour, y compris celles à fin d'injonction sous astreinte, doivent être rejetées dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution, et celles présentées par sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1509044/3-3 du Tribunal administratif de Paris en date

du 24 novembre 2015 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Le dossier enregistré sous le n° 16PA00628 est radié du registre de la Cour administrative d'appel de Paris.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2016, où siégeaient :

- Mme Appèche, président,

- M. Magnard, premier conseiller,

- M. Legeai, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 juin 2016.

Le président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

S. APPECHEL'assesseur le plus ancien,

F. MAGNARD

Le greffier,

S.DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Nos 15PA04713, 16PA00628


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA04713
Date de la décision : 15/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : NGOUNOU

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-06-15;15pa04713 ?
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