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28/06/2016 | FRANCE | N°15PA03162

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 28 juin 2016, 15PA03162


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme MartineB...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 10 février 2014 par laquelle la Poste lui a infligé la sanction du blâme.

Par un jugement n° 1405679/5-2 du 4 juin 2015, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, et un mémoire enregistrés respectivement le 3 août 2015 et le

15 février 2016, Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler

le jugement n° 1405679/5-2 du 4 juin 2015 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme MartineB...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 10 février 2014 par laquelle la Poste lui a infligé la sanction du blâme.

Par un jugement n° 1405679/5-2 du 4 juin 2015, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, et un mémoire enregistrés respectivement le 3 août 2015 et le

15 février 2016, Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1405679/5-2 du 4 juin 2015 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la Poste du 10 février 2014 ;

3°) de mettre à la charge de la Poste le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'auteur de la décision attaquée est incompétent ;

- cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- cette décision repose sur des faits non établis ;

- cette décision est entachée d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2016, la Poste, représentée par Me MarcG..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La Poste fait valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 11 janvier 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au

16 février 2016 à 12 heures ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Appèche,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- les observations orales de MmeB...,

- et les observations de Me C...représentant La Poste.

1. Considérant que Mme B...relève régulièrement appel du jugement

n° 1405679/5-2 du 4 juin 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la Poste du 10 février 2014 lui infligeant la sanction du blâme ; que Mme B...a été recrutée par la Poste en contrat à durée déterminée en 1997 ; qu'elle a été nommée en qualité d'agent de premier niveau le 13 juin 2001 puis titularisée le 13 juin 2002 ; qu'elle occupe depuis novembre 2001 les fonctions de facteur au sein de la plateforme de distribution du courrier (PDC) du 20ème arrondissement de Paris ; que, par un courrier du 27 janvier 2014, M.F..., directeur de la PDC de Paris 20ème a informé Mme B...du fait qu'il envisageait de lui infliger un blâme en conclusion de l'enquête disciplinaire ouverte à son encontre en raison d'un coup de pied asséné par elle à une collègue le 2 janvier 2014 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que Mme B...reprend en appel le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " (...) Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier (...) " ;

4. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle n'a pas été mise en mesure d'accéder, lors de la procédure disciplinaire, à deux témoignages émanant de deux collègues attestant des faits qui lui étaient reprochés et sur lesquels s'est fondé l'auteur de la sanction litigieuse ; qu'il ressort des éléments du dossier qu'au lendemain des faits reprochés du

2 janvier 2014, l'agent chargé d'encadrer Mme B...a demandé à celle-ci de s'expliquer sur ces derniers ; que le questionnaire soumis à Mme B...lors de cet entretien précise dans son objet que sa collègue, Mme E...a signalé avoir reçu un coup de pied volontaire et sans aucune raison de la part de Mme B...le 2 janvier 2014 à 6h30 ; qu'il reprend ainsi les faits rapportés par Mme E...et par une autre collègue, MmeH..., dans leurs témoignages ; qu'il est constant que Mme B...a refusé de répondre à la demande de l'agent " encadrant " et de faire part de ses éventuelles remarques ; qu'elle a présenté ses observations directement auprès du directeur de la PDC de Paris 20ème, dans un courrier du 3 janvier 2014 ; que, par courrier du 27 janvier 2014, celui-ci a informé Mme B...qu'en conclusion de l'enquête disciplinaire ouverte à son encontre, il lui infligerait un blâme ; que cette lettre précisait ainsi non seulement les faits qui lui étaient reprochés, mais faisait également état du droit de l'intéressée à obtenir la communication de son dossier personnel et du dossier d'enquête pendant quatre jours ouvrés ; que Mme B...a consulté son dossier personnel le

30 janvier 2014 accompagnée d'un représentant syndical ; que si Mme B...fait valoir que les deux témoignages susmentionnés ne figuraient pas dans son dossier, il résulte de ce qui précède qu'elle avait néanmoins d'ores et déjà eu connaissance, de manière complète, des faits qui lui étaient reprochés et qu'elle a été, ainsi, mise à même de pouvoir présenter ses observations ; que, dans ces conditions, l'absence des deux témoignages susmentionnés, qui ne comportent pas d'autres informations que celles qui ont été portées à la connaissance de

MmeB..., n'a, ainsi que l'a estimé le premier juge, ni privé cette dernière d'une garantie ni constitué un vice susceptible d'avoir exercé, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision du directeur de la PDC de Paris 20ème ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le principe du contradictoire aurait été méconnu doit être écarté ;

5. Considérant que, pour prononcer la sanction du blâme, le directeur de la PDC de Paris 20ème s'est fondé sur le fait qu'une collègue de l'intéressée, MmeE..., a informé sa hiérarchie du fait que, le 2 janvier 2014 à 6h30, alors qu'elle cherchait à accéder à son casier, Mme B...lui aurait donné un coup de pied sans raison ; qu'il ressort des éléments du dossier qu'une autre de leurs collègues, MmeH..., se trouvait également dans le vestiaire et atteste avoir entendu le cri poussé par Mme E...suite au coup reçu ; que MmeB..., qui ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, n'a pas répondu à la demande d'explications adressée par son encadrant le 3 janvier 2014, se borne, dans ses écritures, à nier les faits en soutenant qu'il lui était physiquement impossible de donner un tel coup de pied dès lors qu'elle aurait été agenouillée et accaparée à déverrouiller la serrure de son vestiaire lorsque sa collègue est arrivée, mais ne produit aucun élément de nature à invalider ou affaiblir les deux témoignages concordants susévoqués ; que dans ces conditions, la réalité des faits reprochés à Mme B...et relatés dans ces témoignages peuvent être tenus pour établis ; qu'en effet, les pièces produites par MmeB..., notamment constituées d'une lettre du 23 décembre 2011 du président de l'association "Harcèlement moral stop" permettant simplement d'attester que la requérante a bien fait appel à cet organisme trois ans avant les faits sanctionnés, de deux courriers de la direction des ressources humaines et des relations sociales de la Poste des

28 janvier et 2 avril 2015 faisant état d'un dispositif de prévention de harcèlement moral mis en place à compter du 28 avril 2014, à la demande de Mme E...du 2 avril 2014, démontrent seulement l'existence et la persistance d'un climat de tension prévalant au sein du service et particulièrement entre Mme B...et ses collègues ; que ces documents, pas plus que l'allégation de Mme B...selon laquelle elle serait victime de harcèlement moral de la part de la directrice de l'établissement dans lequel elle travaille, ne sont de nature ni à remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés ou leur caractère fautif, ni à atténuer leur gravité, ces derniers justifiant que lui fût infligée la sanction, non disproportionnée, du blâme ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits doit être écarté ;

6. Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeB..., il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction dont elle a fait l'objet aurait été prise dans un but autre que celui de la sanctionner pour le coup de pied porté à sa collègue le 2 janvier 2014, ni qu'elle serait intervenue à titre de représailles suite à la démarche qu'elle avait entreprise pour dénoncer les faits constitutifs selon elle de harcèlement moral dont elle aurait été la victime au travail ; que, par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

10 février 2014 par laquelle la Poste lui a infligé la sanction du blâme ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article susmentionné font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Poste, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, le versement de la somme que Mme B...demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la Poste sur le même fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Poste, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme MartineB...et à la Poste.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2016, à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 juin 2016.

Le rapporteur,

S. APPECHE

Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne à la ministre de la décentralisation et de la fonction publique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA03162


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03162
Date de la décision : 28/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SCP GRANRUT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-06-28;15pa03162 ?
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