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30/06/2016 | FRANCE | N°15PA02745

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 30 juin 2016, 15PA02745


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 août 2014 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé.

Par un jugement n° 1430836/2-1 du 16 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2015, et un mémoir

e complémentaire reçu le 22 février 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 août 2014 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé.

Par un jugement n° 1430836/2-1 du 16 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2015, et un mémoire complémentaire reçu le 22 février 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 août 2014 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de statuer à nouveau sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, ou de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier au regard de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- l'arrêté comme le jugement sont entachés d'une erreur de fait ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article L. 513-2 du code de justice administrative.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2015/037706 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 8 octobre 2015.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Julliard a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A...B..., ressortissant malien né en 1972, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 21 janvier 2014 sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 11 août 2014, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement en date du 16 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) " ;

3. Considérant que M. B...soutient que les premiers juges ont omis de mentionner et d'analyser le mémoire en réplique déposé le 19 mai 2015, alors que celui-ci répondait aux moyens de défense du préfet et soumettait au tribunal de nouvelles pièces ; que toutefois le jugement attaqué vise expressément le mémoire du 18 mai 2015 ; que ce mémoire ne contient pas de conclusions nouvelles ou des moyens qui n'auraient pas été étudiés par le tribunal ; que par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le jugement du 16 juin 2015 serait entaché d'irrégularité pour ce motif ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

4. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient que le préfet, tout comme le tribunal, auraient commis une erreur de fait en estimant que les pièces produites ne permettaient pas de caractériser l'existence d'une relation de travail à la date de la décision de rejet de sa demande ; qu'il déclare travailler en contrat à durée indéterminée depuis le 11 décembre 2007 pour l'entreprise DFS Nettoyage 2006 en tant qu'agent de propreté et qu'il a produit son contrat de travail, ainsi que divers bulletins de salaires et tous ses avis d'imposition depuis 2007 ; que toutefois, le numéro de sécurité sociale figurant sur ces bulletins de salaire ne coïncide pas avec le numéro figurant sur les courriers de l'assurance maladie qu'il a versés au dossier ; qu'il ne produit aucun bulletin de salaire pour la période antérieure à 2012 ; que son avis d'imposition 2010 pour les revenus 2009 n'indique aucun revenu, et que celui correspondant aux revenus de 2008 et 2010 est largement inférieur à ceux qui devraient découler de son contrat de travail ; qu'ainsi il n'est pas établi que le contrat de travail signé en 2007 n'aurait pas été interrompu depuis et aurait été en vigueur en 2014 ; que si les avis d'imposition sur le revenu à partir de 2011 indiquent des revenus réguliers, tout comme les bulletins de salaires fournis par la même entreprise pour les années 2013 et 2014, ces circonstances ne suffisent pas à établir que M. B... disposait, à la date de l'arrêté attaqué, d'un contrat de travail pour exercer l'emploi d'agent de propreté ; que par suite, le préfet de police, en relevant que l'intéressé n'avait pas produit à l'appui de sa demande de titre de séjour de contrat de travail, n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;

6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, M. B...ne justifiait pas à la date de l'arrêté litigieux d'un contrat de travail en cours de validité ; que la circonstance, à la supposer établie, que M. B... travaillerait depuis fin 2012 comme agent de propreté n'est pas, à elle seule, de nature à constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour, au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, en refusant son admission exceptionnelle en qualité de salarié, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant, en outre, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B...dont la famille entière réside au Mali ;

8. Considérant, en dernier lieu, que si M. B...soutient qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour au Mali du fait des troubles que connaît son pays, il n'allègue pas avoir sollicité l'asile en France et n'apporte aucune précision ni justification sur le caractère personnel et actuel des menaces qu'il invoque ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté violerait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de justice administrative ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- Mme Julliard, première conseillère,

Lu en audience publique, le 30 juin 2016.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

N. ADOUANE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 15PA02745


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02745
Date de la décision : 30/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SENEJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-06-30;15pa02745 ?
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