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30/06/2016 | FRANCE | N°15PA02898

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 30 juin 2016, 15PA02898


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1409546 du 21 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2015, M.D..., représenté par Me A... et MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annu

ler le jugement n° 1409546 du 21 mai 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la déch...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1409546 du 21 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2015, M.D..., représenté par Me A... et MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1409546 du 21 mai 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009 et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais engagés tant en première instance qu'en appel.

M. D...soutient que :

- le bénéfice de la réduction d'impôt instituée par les dispositions des articles 199 undecies B du code général des impôts et 95 Q de l'annexe II à ce code lui est ouvert, dès lors que les centrales photovoltaïques ont été livrées avant le 31 décembre 2009 ; l'administration a ajouté une condition supplémentaire pour bénéficier de cette réduction d'impôt ; dans le cas d'une acquisition d'une immobilisation, la date de livraison doit être retenue ; il ressort des débats parlementaires que la réduction d'impôt intervient quand la société acquiert le bien à l'état productif ; aucune disposition n'impose que l'investissement soit raccordé au réseau électrique, ni qu'il ait obtenu une certification Consuel ou ait fait l'objet d'une demande d'autorisation préalable ; les seules conditions sont la livraison et le caractère d'investissement productif par nature ; les délais de traitement des demandes de raccordement par EDF ne peuvent lui être opposés ;

- il est fondé à se prévaloir de l'instruction administrative 5 B-2-07 du 30 janvier 2007, de l'instruction 4 H-2-07, n° 18 et de la réponse ministérielle faite à M. E...du 1er janvier 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Platillero,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

1. Considérant que M. D...a porté dans la déclaration de revenus qu'il a souscrite au titre de l'année 2009, le montant de la réduction d'impôt dont il pensait pouvoir bénéficier sur le fondement du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison des investissements que les sociétés en nom collectif (SNC) Sunenergy 004, Sunenergy 005 et Sunenergy 006, dont il était l'associé, avaient déclaré avoir réalisés dans le département de la Réunion et qui consistaient en l'acquisition de centrales photovoltaïques ensuite donnés en location à des exploitants locaux ; qu'à l'issue du contrôle sur pièces de la déclaration de M.D..., l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt dont le contribuable avait ainsi entendu bénéficier au motif que les investissements ne pouvaient être regardés comme ayant été réalisés au sens du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que M. D...fait appel du jugement du 21 mai 2015, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009 en conséquence de la reprise de cette réduction d'impôt, et des pénalités correspondantes ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II à ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 K de cette annexe : " Les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer (...) qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet article " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B est la date de la livraison effective de l'immobilisation ou de sa création dans le département d'outre-mer ; que, dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise dispose matériellement de l'investissement productif et peut commencer son exploitation effective ; qu'il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, qu'un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 199 undecies B du code général des impôts ;

4. Considérant que, pour l'application des dispositions précitées, l'exploitation effective d'une centrale photovoltaïque ne peut commencer que lorsque les panneaux qui la composent ont été livrés puis assemblés, et la centrale raccordée au réseau public d'électricité ; qu'il résulte en l'espèce de l'instruction qu'à la date du 31 décembre 2009, les installations en litige n'étaient pas raccordées au réseau public d'électricité et que leur exploitation par les entreprises locales ne pouvait ainsi commencer ; qu'en se bornant à soutenir que l'absence de raccordement n'est pas dû aux sociétés dans lesquelles il a investi, le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir de la date de livraison des équipements s'agissant de la création d'un investissement productif, n'apporte aucun élément de nature à infirmer le constat de fait sur lequel s'est fondée l'administration ; que, contrairement à ce que soutient M.D..., l'administration fiscale, en relevant le défaut de raccordement au réseau, au 31 décembre 2009, des centrales photovoltaïques acquises par les sociétés Sunenergy 004, Sunenergy 005 et Sunenergy 006 et l'impossibilité qui en résultait de commencer leur exploitation, s'est bornée à mettre en oeuvre les conditions légales auxquelles sont soumis les investissements effectués par les sociétés dont M. D...était associé afin de pouvoir être regardés comme étant réalisés au sens des dispositions précitées du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts et n'a ainsi pas ajouté à la loi ; que c'est dès lors à bon droit que le service a considéré que ces investissements n'étaient pas éligibles au titre de l'année 2009 à la réduction d'impôt prévue par ces dispositions ;

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. " ;

6. Considérant, d'une part, que le requérant n'est en tout état de cause pas fondé à se prévaloir des énonciations de la question posée par M.E..., député, au ministre de l'économie et des finances, publiée au Journal officiel du 1er janvier 2013, qui est postérieure à l'année d'imposition en litige ; qu'il n'est pas plus fondé à se prévaloir de l'instruction référencée 4 H-2-07, qui ne donne pas d'interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il est fait application ;

7. Considérant, d'autre part, que M. D...n'est pas davantage fondé à invoquer le paragraphe n°148 de l'instruction référencée 5 B-2-07 du 30 janvier 2007, en tant qu'il concerne la livraison des investissements productifs et selon lequel " ... Le premier alinéa de l'article 95 Q de l'annexe II prévoit que l'année de réalisation de l'investissement s'entend de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée, c'est-à-dire achevée, par l'entreprise ou lui est livrée au sens de l'article 1604 du code civil, ou est mise à disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ", dès lors qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, les centrales photovoltaïques ne peuvent être regardées comme étant réalisées au sens de l'article 199 undecies B du code général des impôts, et le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par ces dispositions accordé, qu'une fois leur création dans le département d'outre-mer achevée et non leur livraison effectuée ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. D...demande au titre des frais qu'il a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Ile-de-France Ouest.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Coiffet, président,

- M. Platillero, premier conseiller,

- Mme Larsonnier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 juin 2016.

Le rapporteur,

F. PLATILLEROLe président,

V. COIFFETLe greffier,

S. JUSTINE

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02898


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02898
Date de la décision : 30/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme COIFFET
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FRANKLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-06-30;15pa02898 ?
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