La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2016 | FRANCE | N°15PA03286

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 30 juin 2016, 15PA03286


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'office public pour l'habitat du Lot-et-Garonne a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 20 novembre 2012 par laquelle la directrice financière de la Caisse de garantie du logement locatif social a rejeté sa demande tendant au remboursement d'une partie de la cotisation due au titre de l'année 2010 et lui a rappelé qu'il était redevable d'une somme de 2 283 euros pour le complément de cotisation dû au titre de l'année 2010. L'office public pour l'habitat du Lot-et-Garonne a

galement demandé au Tribunal administratif de Paris qu'il soit fait injo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'office public pour l'habitat du Lot-et-Garonne a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 20 novembre 2012 par laquelle la directrice financière de la Caisse de garantie du logement locatif social a rejeté sa demande tendant au remboursement d'une partie de la cotisation due au titre de l'année 2010 et lui a rappelé qu'il était redevable d'une somme de 2 283 euros pour le complément de cotisation dû au titre de l'année 2010. L'office public pour l'habitat du Lot-et-Garonne a également demandé au Tribunal administratif de Paris qu'il soit fait injonction à la Caisse de garantie du logement locatif social de lui rembourser la somme de 3 236 euros correspondant au complément de cotisation payé pour l'année 2010.

Par un jugement n° 1301067/6-3 du 12 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 août 2015 et le 7 juin 2016, l'office public pour l'habitat du Lot-et-Garonne, représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301067/6-3 du 12 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 2012 et à ce qu'il soit fait injonction à la Caisse de garantie du logement locatif social de lui rembourser la somme de 3 236 euros, et qu'il soit mis à la charge de cette dernière la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de la Caisse de garantie du logement locatif social la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il ressort d'une lecture littérale de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation en vigueur à la date des faits litigieux que le législateur a entendu exclure les indemnités d'occupation de l'assiette de cotisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2015, la Caisse de garantie du logement locatif social, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Office public pour l'habitat du Lot-et-Garonne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la lecture littérale de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation conduit à inclure la part locative des indemnités d'occupation perçues par les organismes d'HLM dans l'assiette de calcul de la cotisation de base, dès lors que cette part locative constitue un loyer et, par voie de conséquence, des produits de l'activité des organismes d'HLM ;

- par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 " pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, le législateur a précisé que la part locative des indemnités d'occupation était incluse dans l'assiette de calcul de la cotisation de base.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Polizzi,

- les conclusions de M. Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour l'office public pour l'habitat du Lot-et-Garonne et de Me B...pour la Caisse de garantie du logement locatif social.

1. Considérant que l'office public pour l'habitat du Lot-et-Garonne a fait l'objet d'une inspection menée par la Mission interministérielle d'inspection du logement locatif (MILOS) qui a constaté que l'organisme n'avait pas inclus, dans l'assiette de la cotisation de base dont il était redevable à la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS), une somme de 2 283 euros au titre de l'année 2010, correspondant à la partie locative des " indemnités d'occupation " versées au cours de cette période ; qu'en réponse à la demande de remboursement qui lui a été adressée par l'office public pour les indemnités d'occupation versées au titre de l'année 2011, la CGLLS a refusé de faire droit à sa demande, a informé l'office public pour l'habitat requérant que cette somme était incluse dans l'assiette de cotisation dont il était redevable et qu'il demeurait redevable d'une somme de 2 283 euros au titre de l'année 2010 ; que l'office public pour l'habitat du Lot-et-Garonne relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 12 juin 2015 qui a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l'équivalent " indemnités d'occupation " au titre des cotisations de 2010 et 2011 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version alors en vigueur : " La cotisation des organismes d'habitations à loyer modéré et des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 a pour assiette les loyers ou redevances appelés au cours du dernier exercice à raison des logements à usage locatif et des logements-foyers sur lesquels ils sont titulaires d'un droit réel (...) " ;

3. Considérant que l'office public pour l'habitat du Lot-et-Garonne soutient que cet article exclut que soient prises en compte dans l'assiette de la cotisation les indemnités d'occupation perçues par lui dès lors que celles-ci doivent être regardées comme des versements de la part des occupants sans droits ni titres et non comme des loyers ou redevances ; que, toutefois, l'objet de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains qui a créé ce dispositif étant d'inclure dans l'assiette des cotisations l'ensemble des revenus perçus par les organismes en contrepartie de la jouissance de leurs immeubles par les occupants, rien ne justifie que des revenus soient exclus de l'assiette au seul motif qu'ils ont été perçus postérieurement à la résiliation du bail ; que cette interprétation est confortée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové qui a explicitement mentionné les indemnités d'occupation dans l'assiette de cotisation litigieuse, et dont l'étude d'impact révèle que la loi ne fait que clarifier et préciser les dispositions relatives au périmètre des cotisations " sans modifier le périmètre antérieur " ; que, dans ces conditions, les indemnités en cause doivent être regardées comme constitutives de loyers au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation ; qu'au demeurant, l'instruction codificatrice budgétaire et comptable n° 06-054-M31 du 13 novembre 2006 dispose que les indemnités d'occupation sont comptabilisées au sein du compte 704 " loyers " et imposables dans la catégorie des revenus fonciers ; qu'il suit de ce qui précède que l'office public pour l'habitat du Lot-et-Garonne n'est pas fondé à soutenir que les versements perçus au titre de la part locative des indemnités d'occupation ne pouvaient être pris en compte pour la détermination des cotisations dues à la CGLLS au titre des années 2010 et 2011 en application de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'office public pour l'habitat du

Lot-et-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'office public pour l'habitat du Lot-et-Garonne une somme de 1 000 euros au titre desdites dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'office public pour l'habitat du Lot-et-Garonne est rejetée.

Article 2 : L'office public pour l'habitat du Lot-et-Garonne versera à la Caisse de garantie du logement locatif social une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'office public pour l'habitat du Lot-et-Garonne (Habitalys) et à la Caisse de garantie du logement locatif social.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- MmeC..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 30 juin 2016.

Le rapporteur,

F. POLIZZILe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

N. ADOUANE

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

5

N° 10PA03855

3

N° 15PA03286


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03286
Date de la décision : 30/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Francis POLIZZI
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SELARL HOURCABIE-PAREYDT-GOHON

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-06-30;15pa03286 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award