La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2016 | FRANCE | N°15PA03954

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 07 juillet 2016, 15PA03954


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 mars 2015 par lequel le préfet de police a refusé de le lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1507206 du 24 septembre 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 octobre 2015, M. C..., repr

ésenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1507206 du 24 septembre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 mars 2015 par lequel le préfet de police a refusé de le lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1507206 du 24 septembre 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 octobre 2015, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1507206 du 24 septembre 2015 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2015 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; il n'a pas été mis en mesure de présenter des éléments nouveaux à l'appui de sa demande ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu'il justifie d'une résidence habituelle de plus de dix ans en France ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;

- la décision d'obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'illégalité dès lors que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sur lesquels elle se fonde sont illégaux.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Amat a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né le 8 juin 1970 et entré en France le 6 avril 2002 selon ses déclarations, a fait l'objet le 14 mai 2013 d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que cette décision préfectorale a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Paris du 27 novembre 2013 ; que M. C...a été mis en possession d'un certificat de résidence algérien valable du 12 mars 2014 au 11 mars 2015 ; que toutefois, la cour administrative d'appel de Paris a annulé, par arrêt du 18 septembre 2014, le jugement du 27 novembre 2013 ; que le 9 mars 2015, M. C...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en application des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; que, par arrêté du 27 mars 2015, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour au requérant et l'a obligé à quitter le territoire en fixant le pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement du 24 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 27 mars 2015 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

3. Considérant que M. C...soutient résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux en faisant valoir qu'il y est entré le 6 avril 2002 et s'y est maintenu depuis cette date ; qu'il verse au soutien de cette allégation, à compter de l'année 2005, de nombreuses pièces probantes et notamment des quittances de loyers, de nombreuses ordonnances médicales, des résultats d'examens médicaux et radiographiques, plusieurs attestations justifiant qu'il bénéficiait de l'aide médicale d'Etat, des relevés d'un compte bancaire ouvert à son nom auprès de la Banque LCL, faisant état de mouvements correspondant, pour la plupart, à des retraits d'espèces par carte bancaire, des remises de chèques et des virements permanents ; qu'eu égard à la nature et au nombre de pièces produites par le requérant, celui-ci doit être regardé comme ayant suffisamment justifié du caractère habituel de sa résidence en France au cours des dix années précédant la décision de refus de séjour litigieuse ; que, par suite, M. C...est fondé à soutenir que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant que compte tenu du motif d'annulation retenu, la présente décision implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. C...un certificat de résidence " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante en la présente instance, le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais de procédure exposés par M.C... ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 24 septembre 2015 et l'arrêté du préfet de police du 27 mars 2015 sont annulés

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C...un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre de l'intérieur, et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Amat, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.

Le rapporteur,

N. AMATLa présidente,

S. PELLISSIERLe greffier,

A.LOUNIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

3

N° 15PA03954


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03954
Date de la décision : 07/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : HERRERO-GIBELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-07-07;15pa03954 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award