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07/07/2016 | FRANCE | N°16PA01211

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 07 juillet 2016, 16PA01211


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1519063/6-1 du 4 mars 2016, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2016, Mme C..., repr

sentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1519063/6-1 du 4 mars 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1519063/6-1 du 4 mars 2016, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2016, Mme C..., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1519063/6-1 du 4 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 23 octobre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que l'usage d'une fausse carte d'identité dans le but de travailler ne constitue pas un trouble à l'ordre public ainsi qu'au moyen tiré de ce qu'elle remplit les conditions permettant la délivrance d'une carte de séjour " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, la situation irrégulière de son conjoint sur le territoire français a été un motif déterminant du refus de la part du préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

- le préfet de police aurait dû consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de régularisation de sa situation qu'elle avait présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requérante ne justifie pas avoir résidé habituellement en France au cours des dix années ayant précédé l'arrêté contesté, notamment au cours des années 2006 à 2008 ; qu'il n'était donc pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

- Mme C...ne justifie d'aucun motif exceptionnel, au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a tenu compte de l'ensemble de la situation personnelle et familiale de l'intéressé pour apprécier son droit au séjour au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- s'agissant des autres moyens soulevés par Mme C...en première instance, il entend conserver l'entier bénéfice de ses écritures devant le Tribunal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dalle a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeC..., ressortissante tunisienne née le 25 mars 1975, est entrée en France le 7 juillet 2002 sous couvert d'un visa Schengen " entrées multiples de 30 jours " ; qu'elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 23 octobre 2015, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme C...relève appel du jugement du 4 mars 2016, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article

L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant que MmeC..., entrée en France le 7 juillet 2002 ainsi qu'il a été dit au point 1, soutient y résider depuis lors de façon habituelle ; que les premiers juges ont considéré que l'intéressée ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans, notamment au cours des années 2006, 2007 et 2008 ; que, cependant, Mme C...a versé au dossier, pour la période de dix années ayant précédé l'arrêté préfectoral contesté, des pièces suffisantes par leur nombre, leur diversité et leur valeur probante pour établir le caractère continu et habituel de son séjour en France au cours de la période en cause ; qu'en particulier, elle a produit, pour l'année 2006, un courrier de sa banque du 12 mai 2006 accusant réception d'une demande d'opposition sur sa carte bleue, deux autres courriers l'informant du rejet de deux chèques présentés au paiement le 3 avril 2006 et le 22 août 2006, un avis des sommes à payer émanant de l'Assistance publique des Hôpitaux de Paris, daté du 19 septembre 2006, se rapportant à des soins effectués les 29 et 31 juillet 2006, deux feuilles d'honoraires faisant état d'actes médicaux du 29 juillet 2006 et du 15 septembre 2006, une facture de l'école de langues CFILC faisant état d'un stage effectué au sein de cette école du 6 novembre 2006 au 28 février 2007, ainsi que des relevés bancaires couvrant les mois de février, mars, juillet, août, octobre et novembre ; que, pour l'année 2007, elle a joint à son mémoire les résultats d'un examen ophtalmologique du 16 février 2007, deux courriers de sa banque l'informant du rejet de deux chèques présentés au paiement les 22 et 23 février 2007, un contrat d'abonnement à une salle de remise en forme conclu le 4 mai 2007, un contrat " visa cleo " conclu avec sa banque le 12 mai 2007, une feuille de soins faisant état de soins dispensés le 24 octobre 2007, ainsi que des relevés bancaires couvrant les mois d'avril, mai, juin, juillet, août, octobre et décembre ; que, pour l'année 2008, elle a produit une feuille de soins faisant état de traitements dispensés par un dentiste le 10 janvier 2008, une attestation de réception le 1er avril 2008 de sa carte " visa cleo ", un courrier du 4 juin 2008 accusant réception de sa demande d'opposition sur cette carte, une attestation de réception le 1er juillet 2008 de sa nouvelle carte " visa cleo ", des ordonnances médicales du 27 août et du 28 août 2008, des résultats d'analyse médicale du 3 septembre 2008 et du 23 décembre 2008, des feuilles d'honoraires faisant état d'actes médicaux du 27 août 2008, 29 août 2008, 3 septembre 2008, 5 septembre 2008 et du 23 décembre 2008, ainsi que des relevés bancaires couvrant les mois de janvier, février, avril, mai, juin, juillet, septembre, octobre, novembre et décembre ; que ces nombreuses pièces suffisent à établir la résidence habituelle de l'intéressée en France durant les années concernées ; qu'il s'ensuit que l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2015 a été pris au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet de police d'avoir consulté la commission du titre de séjour ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, y compris ceux ayant trait à la régularité du jugement attaqué, que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt n'implique pas qu'une carte de séjour temporaire soit délivrée à Mme C...mais seulement que le préfet de police réexamine sa demande de titre de séjour, après l'avoir soumise pour avis à la commission du titre de séjour ; qu'il y a lieu de prescrire ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1519063/6-1 du 4 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 23 octobre 2015 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, de réexaminer la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme C..., après avoir soumis préalablement cette demande à la commission du titre de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- M. Blanc, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.

Le rapporteur,

D. DALLELe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16PA01211


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01211
Date de la décision : 07/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : IBARA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-07-07;16pa01211 ?
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