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07/07/2016 | FRANCE | N°16PA01221

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 07 juillet 2016, 16PA01221


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt du 17 mars 2016, la Cour administrative d'appel de Paris, statuant sur la requête n° 14PA05365 de M. et Mme B... dirigée contre le jugement unique n° 0811792 du 4 mars 2011 qui avait rejeté leur demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2003, et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles Mme A...épous

e B... a été personnellement assujettie au titre de l'année 2003, ainsi que d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt du 17 mars 2016, la Cour administrative d'appel de Paris, statuant sur la requête n° 14PA05365 de M. et Mme B... dirigée contre le jugement unique n° 0811792 du 4 mars 2011 qui avait rejeté leur demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2003, et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles Mme A...épouse B... a été personnellement assujettie au titre de l'année 2003, ainsi que des pénalités correspondantes, a annulé l'article 4 de ce jugement en tant que, par cet article, le tribunal a statué simultanément sur les impositions mises à la charge de M. et Mme B... et sur les impositions mises personnellement à la charge de Mme A...épouse B... et invité cette dernière à régulariser son action par la production d'une requête distincte devant la Cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2016, Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811792 du 4 mars 2011 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquels elle a personnellement été assujettie au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en exécution de l'arrêt de la Cour du 17 mars 2016, elle régularise son action et fait sienne, par la présente requête distincte, l'argumentation précédemment développée dans le cadre du recours initié par son ex-mari et elle-même, au titre des impositions auxquelles elle a été personnellement assujettie du 1er janvier 2003 au 30 janvier 2003 ;

- le crédit de 19 989,99 euros porté le 9 janvier 2003 au crédit de son compte au Crédit lyonnais correspond à une somme virée par sa mère.

Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en décharge de la requête de Mme A....

Il soutient que, par une décision du 4 mai 2016, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement d'un montant total, en droits et pénalités, de 7 372 euros, correspondant aux impositions laissées à la charge de MmeA..., après la décision d'admission partielle du 14 mai 2008.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dalle,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

1. Considérant que, par un arrêt rendu le 17 mars 2016, la Cour, statuant sur la requête n° 14PA05365 de M. et Mme B... dirigée contre le jugement unique n° 0811792 du 4 mars 2011 qui avait rejeté leur demande tendant à la décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à leur charge au titre de l'année 2003, d'autre part, des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels Mme B... a été personnellement assujettie au titre de l'année 2003, à raison de revenus perçus par elle au cours de la période antérieure à son mariage, du 1er au 30 janvier 2003, a annulé l'article 4 de ce jugement en tant que, par cet article, le tribunal a statué simultanément sur les impositions mises à la charge de M. et Mme B... et sur les impositions mises personnellement à la charge de Mme A...épouse B... et invité cette dernière à régulariser son action par la production d'une requête distincte devant la Cour ; que Mme A...ayant régularisé son action par la production, le 7 avril 2016, d'une requête enregistrée sous le n° 16PA01221, il appartient à la Cour d'examiner, par la voie de l'évocation, les conclusions de l'intéressée tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été personnellement assujettie au titre de l'année 2003, dans la limite des impositions et pénalités restant en litige, compte tenu des décharges, devenues définitives, prononcées par le tribunal et la Cour, ainsi qu'il est exposé au point 3 de l'arrêt n° 14PA05365 ;

2. Considérant que, par une décision en date du 4 mai 2016, postérieure à l'introduction de la présente requête d'appel, l'administrateur général des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France a prononcé un dégrèvement d'un montant total, en droits et pénalités, de 7 372 euros, en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à la charge de MmeA..., épouseB..., au titre de la période du 1er janvier 2003 au 30 janvier 2003 ; qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par la requérante que ce montant n'est pas inférieur à celui dont elle restait redevable envers l'administration fiscale à la date d'introduction de la présente requête ; que les conclusions en décharge de la requête de Mme A...sont par suite devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 500 euros à la charge de l'Etat, en remboursement des frais exposés par Mme A...;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la requête de MmeA....

Article 2 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division du contentieux est).

Délibéré après l'audience du 23 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- M. Blanc, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.

Le rapporteur,

D. DALLELe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16PA01221


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01221
Date de la décision : 07/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : CHAINTRIER AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-07-07;16pa01221 ?
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