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08/07/2016 | FRANCE | N°16PA00161

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 08 juillet 2016, 16PA00161


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

16 mars 2015 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.

Par une ordonnance n° 1505258 du 11 décembre 2015, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2016, M. B..

., représenté par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du vice-président du Tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

16 mars 2015 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.

Par une ordonnance n° 1505258 du 11 décembre 2015, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2016, M. B..., représenté par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris n° 1505258 du 11 décembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 16 mars 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen personnel de sa situation ;

- l'arrêté méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M.B....

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du juge de première instance pour statuer seul sur le fondement de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, alors que cette affaire aurait dû être jugée en formation collégiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme d'Argenlieu a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant pakistanais, né le 15 mai 1984, a déclaré être entré en France le 20 septembre 2012 ; qu'il a sollicité, le 13 mars 2013, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 314-11.8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 15 mai 2014, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 21 novembre 2014, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides lui a refusé la qualité de réfugié ; que, par un arrêté du 16 mars 2015, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M. B...fait appel de l'ordonnance du 11 décembre 2015 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) le vice-président du tribunal administratif de Paris (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a soulevé devant le Tribunal administratif de Paris plusieurs moyens à l'appui de sa contestation de l'arrêté du préfet de police du 16 mars 2015, dont celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle en se prévalant notamment d'une promesse d'embauche de la SARL Artdeco ; que les termes dans lesquels ce moyen était présenté permettaient d'en saisir le sens et la portée et étaient suffisants pour permettre au juge d'exercer son office en en appréciant le bien-fondé au regard de la pièce produite ; que, dans ces conditions, la demande de M. B...ne pouvait être rejetée par l'ordonnance attaquée, en application des dispositions précitées, au motif que le moyen invoqué par l'intéressé n'était pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée, puis d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été signé pour le préfet de police par M. C...D..., attaché d'administration de l'État, adjoint au chef du 10ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature donnée par un arrêté du 16 février 2015, régulièrement publiée au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 25 février 2015 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen personnel de la situation de M.B... ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

7. Considérant que si M. B...affirme qu'il est en France depuis le mois de septembre 2012, qu'il est atteint d'une pathologie insusceptible de faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche auprès de la SARL Ardeco et qu'il dispose d'un logement et d'attaches amicales et familiales en France mais en est dépourvu dans son pays d'origine, il ne produit aucune pièce probante à l'appui de ces allégations ; que, dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris, ni qu'il serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. B...a été rejetée par l'OFPRA puis la CNDA ; que, l'intéressé ne produit par ailleurs aucun élément nouveau démontrant qu'il serait exposé à des traitements prohibés par les stipulations précitées en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soulevé à l'égard de l'arrêté du 16 mars 2015 en tant qu'il fixe le Pakistan comme pays de renvoi doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à obtenir l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2015 par lequel le préfet de police a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance susvisée du vice-président du Tribunal administratif de Paris n° 1505258 du 11 décembre 2015 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- M. Privesse, premier conseiller,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 juillet 2016.

Le rapporteur,

L. d'ARGENLIEULe président,

B. EVEN Le greffier,

A-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16PA00161


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00161
Date de la décision : 08/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: M. CANTIE
Avocat(s) : SCP BEYREUTHER MINKOV

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-07-08;16pa00161 ?
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