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29/07/2016 | FRANCE | N°15PA02369

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 29 juillet 2016, 15PA02369


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2015 par lequel le préfet de Seine-et-Marne, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1500539 en date du 15 mai 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregi

strée le 15 juin 2015, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2015 par lequel le préfet de Seine-et-Marne, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1500539 en date du 15 mai 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2015, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500539 du 15 mai 2015 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du Seine-et-Marne du 16 juin 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 75 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration préfectorale a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté a été pris en violation des énonciations de la circulaire NOR INTK 1229185 C ;

- l'arrêté du préfet a été pris en violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée le 10 juillet 2015 au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la circulaire NOR INTK 1229185 C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lapouzade a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 16 janvier 2015, le préfet de police a fait obligation à Mme B..., ressortissante congolaise, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Mme B...fait appel du jugement du Tribunal administratif de Melun du 15 mai 2015 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2015.

2. En premier lieu, Mme B...ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer à l'encontre de la décision contestée les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et, par conséquent, ne sont pas susceptibles de faire obstacle, le cas échéant, au prononcé d'une mesure d'éloignement.

3. En deuxième lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l' intérieur du

28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Par suite, Mme B... n'est pas fondée, en tout état de cause, à invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de ladite circulaire.

4. En troisième lieu, Mme B...reprend en appel les moyens tirés de la violation des dispositions du 7° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau à l'appui de son argumentation de première instance. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. En outre, Mme B... ne peut se prévaloir utilement de ce que postérieurement à la décision attaquée, le 24 septembre 2015, elle a conclu un pacte civil de solidarité.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. En conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Madame C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 juillet 2016.

Le président rapporteur,

J. LAPOUZADEL'assesseur le plus ancien,

I. LUBEN

Le greffier,

A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02369


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02369
Date de la décision : 29/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jacques LAPOUZADE
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : NSIMBA

Origine de la décision
Date de l'import : 09/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-07-29;15pa02369 ?
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