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29/07/2016 | FRANCE | N°15PA02755

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 29 juillet 2016, 15PA02755


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1310139/3 du 7 mai 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 13 et

28 juillet 2015, M. C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n

° 1310139/3 du Tribunal administratif de Melun en date du 7 mai 2015 ;

2°) de prononcer la réduction de la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1310139/3 du 7 mai 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 13 et

28 juillet 2015, M. C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1310139/3 du Tribunal administratif de Melun en date du 7 mai 2015 ;

2°) de prononcer la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Il soutient que :

- l'imposition est mal fondée en tant qu'elle ne prend en compte ni le nombre de parts qu'il revendique, ni différentes charges déductibles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens d'appel n'est fondé.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auvray,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

1. Considérant que M. C..., dont le divorce a été prononcé par jugement en date du 22 octobre 2012 du Tribunal de grande instance de Paris, a souscrit une déclaration de revenus séparée pour l'ensemble de l'année 2012, sans mention d'aucune personne à charge, ni versement d'une quelconque pension alimentaire ; qu'après mise en recouvrement, le 31 juillet 2013, de la cotisation à l'impôt sur le revenu résultant de cette déclaration souscrite en ligne le 15 mai précédent, M. C... a, par une réclamation préalable du 12 septembre 2013, contesté cette imposition au motif qu'elle ne prenait en compte ni ses charges de famille, ni la pension alimentaire qu'il avait versée au cours de l'année 2012 ; que l'intéressé relève appel du jugement du 7 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R*. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement " ;

En ce qui concerne les deux enfants mineurs :

3. Considérant qu'aux termes du 6 de l'article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 95 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 : " Chacun des époux, partenaires, anciens époux (...) est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé pendant l'année de la réalisation (...) du divorce, ainsi que pour la quote-part des revenus lui revenant (...) " ; qu'aux termes de l'article 194 du même code : " I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : (...) - célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge : 1 part (...) / Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de l'article 6, chacun des époux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce (...) l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal " ; qu'aux termes de l'article 196 bis de ce code dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " La situation dont il doit être tenu compte est celle existant au 1er janvier de l'année d'imposition. Toutefois, l'année de la réalisation ou de la cessation de l'un ou de plusieurs des événements ou des conditions mentionnées aux 4 à 6 de l'article 6, il est tenu compte de la situation au 31 décembre de l'année d'imposition. Les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année d'imposition. Toutefois, en cas d'augmentation des charges de famille en cours d'année, il est fait état de ces charges au 31 décembre de l'année d'imposition ou à la date du décès s'il s'agit d'imposition établie en vertu de l'article 204 " ;

4. Considérant qu'en application des dispositions précitées, M. C... a fait l'objet d'une imposition séparée au titre de l'ensemble de l'année 2012, au demeurant conformément à sa déclaration ; que, par ailleurs l'administration soutient, sans être nullement contredite, que la convention de divorce conclue entre l'appelant et son épouse, et homologuée par jugement rendu le 22 octobre 2012 par le Tribunal de grande instance de Paris, stipule que " la résidence habituelle des enfants mineurs sera fixée au domicile de leur mère à laquelle ils seront rattachés tant socialement que fiscalement " et qu'il est constant qu'à compter du 22 octobre 2012, l'ex-épouse de l'intéressé a emménagé dans un nouveau logement avec les deux enfants mineurs du couple, ainsi qu'avec leur enfant majeur ; que dès lors qu'en cas de divorce en cours d'année, il est tenu compte de la situation au 31 décembre de l'année d'imposition et que l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez qui il réside à titre principal, c'est par une exacte application des dispositions susrappelées que le service a estimé que M. C... ne pouvait pas prétendre au bénéfice des parts fiscales attachées à ses enfants mineurs fût-ce, comme le revendique l'intéressé, à parts égales avec son ex-épouse et au titre de la seule période courue du 1er janvier au 22 octobre 2012 ;

En ce qui concerne le rattachement de l'enfant majeur :

5. Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 6 du code général des impôts : " Toute personne majeure âgée de moins de vingt-et-un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit des études (...) peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156, entre : 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne (...) ; qu'aux termes de l'article 196 B de ce code : " Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée (...) " ;

6. Considérant que l'administration soutient, sans être nullement contredite, que le fils aîné de M. C..., né le 22 août 1991, a, dans les délais, demandé, au titre des revenus de l'année 2012, son rattachement au foyer fiscal de sa mère, l'ex-épouse du requérant, laquelle l'a dûment mentionné dans sa propre déclaration de revenus ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à revendiquer le bénéfice d'une demi-part supplémentaire sur le fondement de l'article 196 B du code général des impôts ;

En ce qui concerne la déduction de la prestation compensatoire :

7. Considérant que si M. C... soutient avoir versé à son ex-épouse une somme de 800 euros durant les mois de novembre et de décembre 2012 au titre de la prestation compensatoire ordonnée par le jugement susmentionné du 22 octobre 2012, le ministre des finances et des comptes publics fait valoir que ce jugement mentionne au contraire que " M. et Mme C...déclarent qu'il n'y a pas lieu à versement de prestation compensatoire et sont informés du caractère irrévocable de cette décision " ; que l'attestation, communiquée à la Cour le 2 juin 2016 et datée du 3 décembre 2015 par l'ex-épouse de l'appelant, qui se borne à certifier que M. C... " est à jour du règlement de la pension alimentaire " n'est pas suffisante pour établir le caractère fiscalement déductible de la prestation compensatoire, d'ailleurs qualifiée de pension alimentaire par cette attestation, faute notamment d'établir qu'elle serait versée en exécution du jugement du 22 octobre 2012 dans les conditions prévues aux articles 276 et suivants du code civil ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ainsi que celles tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens qui sont, en tout état de cause, dépourvues d'objet ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris Centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 21 juin 2016 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

Lu en audience publique le 29 juillet 2016.

Le rapporteur,

B. AUVRAY

Le président,

J. KRULIC Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02755


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02755
Date de la décision : 29/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable - Charges déductibles du revenu global.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Enfants à charge et quotient familial.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : LUBELO-YOKA

Origine de la décision
Date de l'import : 11/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-07-29;15pa02755 ?
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