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20/09/2016 | FRANCE | N°15PA00066

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20 septembre 2016, 15PA00066


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 avril 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1410139/3-1 du 2 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions attaquées et enjoint au préfet de police de délivrer à M. B...un titre de séjour.

Proc

édure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2015, le préfet de police d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 avril 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1410139/3-1 du 2 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions attaquées et enjoint au préfet de police de délivrer à M. B...un titre de séjour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2015, le préfet de police demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1410139/3-1 du 2 décembre 2015 et de rejeter la demande de M.B....

Il soutient que :

- il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...compte tenu des conditions de son séjour en France et de sa situation familiale ;

- les autres moyens de la demande de M. B...ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2015, M. A...B..., représenté par Me Le Goff, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du préfet de police sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'ancienneté de son séjour, de son insertion et de sa situation familiale.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 15 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A...B..., de nationalité nigérienne, né le 25 juin 1981, est entré en France le 22 septembre 2004 et a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui a été régulièrement renouvelé jusqu'en juin 2009 ; que le refus de titre de séjour opposé par le préfet de police le 30 mars 2011 ayant été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Paris du

19 décembre 2011, il s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", qui a été renouvelé jusqu'au 15 février 2014 ; qu'à la suite de l'annulation, par la Cour, du jugement du 19 décembre 2011, le préfet de police a, par un arrêté du 30 avril 2014, refusé de lui délivrer un titre de séjour et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français ; que le préfet de police relève appel du jugement du 2 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. A...B... ;

2. Considérant qu'il est constant que M. A...B...a résidé en France de manière régulière de 2004 à juin 2009, puis à compter de septembre 2010 ; qu'après y avoir poursuivi des études sanctionnées par un brevet de technicien supérieur de comptabilité, il y a exercé des activités salariées de 2007 à 2010, puis sans interruption à compter d'octobre 2012 ; que s'il est célibataire et sans enfant, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, il établit par les pièces qu'il produit que quatre de ses frères résident en France ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A...B..., la décision attaquée portant refus de délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 avril 2014 refusant à M. A...B...la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant son pays de destination ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

4. Considérant que M. A...B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que sous réserve que Me Le Goff, avocat de M. A...B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat d'une somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à l'avocat de M. A...B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...B..., à Mme C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- M. Privesse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 septembre 2016.

Le rapporteur,

P. HAMON Le président,

B. EVEN

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA00066


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00066
Date de la décision : 20/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : LE GOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-09-20;15pa00066 ?
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