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20/09/2016 | FRANCE | N°15PA01729

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20 septembre 2016, 15PA01729


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...C...et M. D...F...ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération du 15 juillet 2014 par laquelle le conseil d'administration de l'université Paris-Dauphine a approuvé le contrat pluriannuel de la communauté d'université et d'établissements " Paris-Sciences Lettres ", signé avec l'Etat pour la période 2014-2018.

Par un jugement n° 1419113/2-1 du 10 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par un

e requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril 2015 et 10 novembre 2015,

Mme C...et M.F....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...C...et M. D...F...ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération du 15 juillet 2014 par laquelle le conseil d'administration de l'université Paris-Dauphine a approuvé le contrat pluriannuel de la communauté d'université et d'établissements " Paris-Sciences Lettres ", signé avec l'Etat pour la période 2014-2018.

Par un jugement n° 1419113/2-1 du 10 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril 2015 et 10 novembre 2015,

Mme C...et M.F..., représentés par MeA..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1419113/2-1 du 10 mars 2015 ;

2°) d'annuler la délibération du 15 juillet 2014 par laquelle le conseil d'administration de l'université Paris-Dauphine a approuvé le contrat pluriannuel de la communauté d'université et d'établissements " Paris-Sciences Lettres " pour la période 2014-2018 ;

3°) d'enjoindre au président de l'université Paris-Dauphine ou au ministre chargé de l'enseignement supérieur, de transmettre aux membres du conseil d'administration de cette université l'ensemble des indicateurs visés à l'article L. 712-9 du code de l'éducation pour que cette instance statue à nouveau ;

4°) de mettre à la charge de l'université Paris-Dauphine le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement a omis de statuer sur les moyens relatifs à l'existence de clauses à caractère réglementaire ;

- il est également irrégulier pour ne pas avoir invité les requérants à régulariser leur requête en application de l'article R. 431-2 du code de justice administrative ;

- il est entaché d'une contradiction entre le moyen d'ordre public communiqué aux parties et le motif de rejet de la requête qui a été retenu ;

- le contrat pluriannuel signé entre l'Etat et la communauté d'université et d'établissements " Paris-Sciences Lettres " ne constitue pas un contrat administratif faute d'engagements réciproques des parties signataires, mais un acte administratif faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir ;

- la délibération du 15 juillet 2014 a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de communication préalable aux membres du conseil d'administration des éléments chiffrés mentionnés à l'article L. 712-9 du code de l'éducation ;

- à titre subsidiaire, si le litige avait un caractère contractuel, les clauses mentionnant pour chacune des années au contrat, en application de l'article L. 712-9 du code de l'éducation, le montant global de la dotation de l'Etat, en distinguant la masse salariale, les crédits de fonctionnement et ceux d'investissement sont des clauses à caractère réglementaire susceptibles de recours pour excès de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2015, l'université Paris-Dauphine, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- le tribunal n'avait pas à inviter les requérants à régulariser leur demande pour en changer le fondement ;

- le jugement n'est pas entaché d'omission à statuer, le tribunal ayant constaté que les requérants ne demandaient pas l'annulation de clauses réglementaires ;

- le contrat objet du litige ne comporte pas de clauses réglementaires ;

- le jugement, qui n'a pas retenu le moyen d'ordre public communiqué aux parties, n'est pas entaché d'une contradiction de ce fait ;

- l'absence de caractère contraignant des clauses du contrat n'a pas pour effet de lui donner un caractère unilatéral susceptible de recours pour excès de pouvoir.

Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2016, le ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les requérants ont formé un recours pour excès de pouvoir contre une délibération autorisant la signature d'un contrat qui, à ce titre, est irrecevable ;

- en tout état de cause les requérants n'ont pas d'intérêt à agir contre une délibération précédant la signature d'un contrat dépourvu de clauses réglementaires et n'ayant aucune conséquence sur la réalisation des opérations qu'il prévoit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

1. Considérant que Mme C...et M. F...relèvent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté, comme irrecevable, la demande par laquelle ils ont sollicité l'annulation de la délibération du conseil d'administration de l'université Paris-Dauphine du

15 juillet 2014, approuvant le volet spécifique à l'université Paris-Dauphine du contrat pluriannuel conclu avec l'Etat par la communauté d'université et d'établissements " Paris-Sciences Lettres ", dont l'université Paris-Dauphine est membre, pour la période 2014-2018 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 711-1 du code de l'éducation : " (...) Les activités de formation, de recherche et de documentation des établissements font l'objet de contrats pluriannuels d'établissement dans le cadre de la carte des formations supérieures définie à l'article L. 614-3. (...). Ces contrats prévoient les conditions dans lesquelles les personnels titulaires et contractuels de l'établissement sont évalués, conformément aux dispositions de l'article L. 114-3-1 du code de la recherche. Ils fixent en outre certaines obligations des établissements et prévoient les moyens et emplois correspondants pouvant être mis à leur disposition par l'Etat. L'attribution de ces moyens s'effectue annuellement dans les limites prévues par la loi de finances. Les établissements rendent compte périodiquement de l'exécution de leurs engagements ; leurs rapports sont soumis au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionné à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche. (...)L'État tient compte des résultats de l'évaluation réalisée par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, en particulier des résultats obtenus en application des dispositions de l'article L. 114-3-2 du code de la recherche, pour déterminer les engagements financiers qu'il prend envers les établissements dans le cadre des contrats pluriannuels susmentionnés " ; qu'aux termes de l'article L. 718-2 du même code : " Sur un territoire donné, qui peut être académique ou inter-académique, sur la base d'un projet partagé, les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du seul ministère chargé de l'enseignement supérieur et les organismes de recherche partenaires coordonnent leur offre de formation et leur stratégie de recherche et de transfert. A cette fin, les regroupements mentionnés au 2° de l'article L. 718-3 mettent en oeuvre les compétences transférées par leurs membres.(...) " ; que l'article L. 718-5 du même code dispose que : " Sur la base du projet partagé prévu à l'article L. 718-2, un seul contrat pluriannuel d'établissement mentionné à l'article L. 711-1 est conclu entre le ministre chargé de l'enseignement supérieur et les établissements regroupés relevant de sa seule tutelle. Les établissements relevant d'autres autorités de tutelle et ces autorités peuvent être parties à ce contrat. Les contrats pluriannuels sont préalablement soumis au vote pour avis aux conseils d'administration de chaque établissement regroupé ou en voie de regroupement. / (...) Ces contrats comportent, d'une part, un volet commun correspondant au projet partagé mentionné à l'article L. 718-2 et aux compétences partagées ou transférées et, d'autre part, des volets spécifiques à chacun des établissements regroupés ou en voie de regroupement. Ces volets spécifiques sont proposés par les établissements et doivent être adoptés par leur propre conseil d'administration. Ils ne sont pas soumis à délibération du conseil d'administration de la communauté d'universités et établissements ou de l'établissement auquel ils sont associés " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 711-1 du code de l'éducation, éclairées par les travaux parlementaires, que les " contrats pluriannuels d'établissements " conclus entre les universités ou leurs regroupements et l'Etat créent des obligations réciproques, notamment de nature financière, pour l'ensemble des parties et ont de ce fait un caractère contractuel ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le contrat pluriannuel conclu entre l'Etat et la communauté d'université et d'établissements " Paris-Sciences Lettres ", dont au demeurant ils ne demandent pas l'annulation, constituerait un acte administratif unilatéral susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le président de la formation de jugement du Tribunal a informé les parties, par un courrier reçu respectivement les

9 et 13 février 2015, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur l'irrecevabilité de la demande dès lors qu'elle tendait à l'annulation d'une délibération autorisant la conclusion d'un contrat sans contester sa validité ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal, qui a retenu cette irrecevabilité, aurait méconnu les dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative en ne les ayant pas invités à régulariser leur requête ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles ; que cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la personne publique partie au contrat ; que ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi ; que la légalité de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si les requérants ont soutenu dans leurs écritures de première instance que le contrat objet du litige comportait des clauses à caractère réglementaire, ils n'ont toutefois jamais contesté sa validité ; que, dans ces conditions, les premiers juges, qui ont considéré au point 4 de leur jugement que : " la légalité de la délibération du conseil d'administration de l'université de Paris-Dauphine approuvant les stipulations du volet spécifique du contrat pluriannuel d'établissement à conclure entre la communauté d'universités et établissements " Paris Sciences et Lettres " et l'Etat ne peut être contestée par les membres de ce conseil qu'à l'occasion d'un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ces clauses ; que dans la mesure où la présente requête n'a pas un tel objet, et ne tend pas non plus d'ailleurs à l'annulation des clauses de ce contrat que les requérants considèrent comme étant des clauses réglementaires, mais constitue un recours en excès de pouvoir contre la délibération approuvant ce contrat, elle est irrecevable " ont suffisamment motivé l'irrecevabilité retenue, sans être tenus de statuer sur le moyen tiré de l'existence de clauses à caractère réglementaire au sein du contrat ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C...et M. F...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande comme irrecevable ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...et M. F...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C..., à M. D...F...et à l'université de Paris-Dauphine.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- M. Privesse, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 septembre 2016.

Le rapporteur,

P. HAMON Le président,

B. EVEN

Le greffier,

I. BEDRLa République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA01729


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01729
Date de la décision : 20/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Enseignement supérieur et grandes écoles - Universités.

Marchés et contrats administratifs - Notion de contrat administratif - Existence d'un contrat.

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales - Recevabilité - Recevabilité du recours pour excès de pouvoir en matière contractuelle.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : HERIN

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-09-20;15pa01729 ?
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