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29/09/2016 | FRANCE | N°16PA00225

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 29 septembre 2016, 16PA00225


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2015 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de son séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination.

Par jugement n° 1513673/1-2 du 22 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 19 janvi

er et le 8 septembre 2016, MmeA..., représentée par Me Panassac, avocat, demande à la Cour :

1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2015 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de son séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination.

Par jugement n° 1513673/1-2 du 22 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 19 janvier et le 8 septembre 2016, MmeA..., représentée par Me Panassac, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1513673/1-2 du Tribunal administratif de Paris du 22 décembre 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 21 juillet 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l'alinéa premier de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'omission à statuer, dès lors que le tribunal administratif n'a pas répondu à son argumentation tirée du défaut d'examen du recours hiérarchique du 23 décembre 2014 accompagné de sa promesse d'embauche d'un contrat à durée indéterminée avec la société Keytale ;

Sur le refus de titre de séjour :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard de l'article 1er et l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 1°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle est née en France et y réside de manière continue depuis 2007 ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale car elle a été prise sur le fondement d'une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision est illégale au motif qu'elle ne dispose d'aucun logement ni d'aucune famille susceptible de l'héberger au Bangladesh où le statut de la femme reste extrêmement problématique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Notarianni,

- et les observations de Me Panassac, avocat de MmeA....

1. Considérant que MmeA..., ressortissante bangladaise, née le 6 août 1991 en France, où elle réside depuis juillet 2007, a été mise en possession de plusieurs cartes de séjour portant la mention " étudiant " dont la dernière était valable jusqu'au 31 décembre 2014 ; qu'elle a sollicité auprès de la préfecture de police le changement de son statut " étudiant " en celui de " salarié " sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 21 juillet 2015, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, en fixant le pays de destination ; que Mme A... relève appel du jugement en date du 22 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que Mme A...soutient que l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle est née en France et y réside de manière continue depuis 2007 ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est née le 6 août 1991 en France, qu'elle y a vécu de 1991 à 1995 et qu'à la date de la décision attaquée, intervenue en juillet 2015, elle y résidait depuis sa dernière entrée en juillet 2007 à l'âge de seize ans ; qu'il en ressort également, d'une part, que si elle a vécu hors de France entre 1995 et 2007, elle n'a ce faisant fait que suivre en tant qu'enfant mineur ses parents, diplomates bangladais, dans les divers pays où ils ont été en poste durant cette période avant d'être à nouveau nommés en France où est décédé son père et est toujours en fonction sa mère, d'autre part, qu'elle n'a jamais vécu dans son pays d'origine où il n'est pas contesté qu'elle n'a d'autre famille qu'un grand-oncle ; qu'il résulte de ce qui précède que MmeA..., qui n'a vécu durablement dans aucun autre pays que la France où se trouve sa famille la plus proche, et n'a pas d'attaches réelles avec son pays d'origine où elle n'a jamais vécu, ni avec aucun autre pays, est fondée, alors même qu'elle est célibataire et sans enfant en France, à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'à cet égard, contrairement à ce que soutient le préfet, il ne résulte pas des termes de cet arrêté qu'il n'aurait examiné le risque d'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale qu'en ce qui concerne la seule obligation de quitter le territoire français ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et sur les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2015 du préfet de police ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, comme elle le demande, la délivrance à Mme A...d'une carte de séjour temporaire ; que ce titre devra lui être délivré dans un délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'astreinte qu'elle demande ;

Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1513673/1-2 du 22 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 21 juillet 2015 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à Mme A...un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.

Le rapporteur,

L. NOTARIANNILe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16PA00225


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00225
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : CABINET BENESTY - TAITHE - PANASSAC

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-09-29;16pa00225 ?
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