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30/09/2016 | FRANCE | N°15PA02173

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 30 septembre 2016, 15PA02173


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision n° 11-421-5 du 3 février 2014 par laquelle le ministre de l'équipement, de l'urbanisme et des transports terrestres et maritimes de la Polynésie française a délivré un permis de travaux immobiliers à la société Pacific Petroleum et Services.

Par un jugement n° 1400297 du 27 janvier 2015, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :>
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 28 mai 2015 et le 16 septembre 2016,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision n° 11-421-5 du 3 février 2014 par laquelle le ministre de l'équipement, de l'urbanisme et des transports terrestres et maritimes de la Polynésie française a délivré un permis de travaux immobiliers à la société Pacific Petroleum et Services.

Par un jugement n° 1400297 du 27 janvier 2015, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 28 mai 2015 et le 16 septembre 2016, Mme B..., représentée par Me Bouchet, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400297 du 27 janvier 2015 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le permis n° 11-421-5 du 3 février 2014 ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'est pas établi que le chef du service de l'urbanisme ait donné son avis, conformément à l'article LP. 114-9 du code de l'urbanisme ;

- l'autorisation d'implanter un supermarché sous l'enseigne " Maxi Boutique " a été obtenue par arrêté n° 3745 PR du 3 août 2010, devenu caduc en l'absence de réalisation des travaux dans le délai d'un an à compter de sa publication ; en vertu de l'article 3 de la délibération n° 94-AT du 22 décembre 1994, le permis de travaux immobiliers est subordonné à l'autorisation du projet commercial de la grande surface ; en l'absence d'une telle autorisation, la décision attaquée doit être annulée ;

- l'étude d'impact ne correspond pas au projet autorisé par le permis attaqué. Aucun texte n'indique qu'il est possible de procéder par voie d'avenant comme cela a été fait. Cette insuffisance est d'autant plus dommageable que le projet s'implante sur une installation classée ;

- il existe un risque réel au regard de l'article A 114-28 du code de l'aménagement dès lors que la commodité de la circulation et des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie, particulièrement nécessaire pour une station service, doit être assurée. En outre, en vertu de l'article 2 de l'arrêté n° 281 CM du 27 mars 2006 portant réglementation de la circulation de la route de dégagement Ouest (RDO), les propriétaires riverains n'ont pas de droit d'accès direct à cette route classée à grande circulation, de sorte que le permis de travaux immobiliers devait être refusé ;

- aucune autorisation n'a été obtenue au titre de l'article D. 221-37 du code de l'environnement ;

- la réglementation relative à l'accès des véhicules de secours n'est pas mentionnée par le permis ;

- elle a bien intérêt à agir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2015, la société Pacific Pétroleum et Services, représentée par MeF..., demande le rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- il n'existe pas de construction mitoyenne au projet, ni de maison dont la terrasse serait située à moins de 20 mètres du projet, la résidence Diva Nui dans laquelle se situerait l'habitation de la requérante est implantée à 100 mètres à l'Ouest, et ainsi, Mme B...ne justifie pas de son intérêt à agir ;

- le chef du service de l'urbanisme a bien émis un avis favorable ;

- les travaux engagés font obstacle à toute caducité ; par ailleurs, le permis attaqué n'est pas relatif à des travaux visés à l'article 3 de la délibération du 22 décembre 1994 ;

- l'étude d'impact a bien fait l'objet d'un avis final ;

- le projet autorisé ne modifie pas la desserte autorisée par le permis initial ;

- le permis a fait l'objet d'un avis du chef de la DIREN en charge des installations classées ;

- l'accès des véhicules de secours a été vérifié par l'administration et ne pose pas de difficulté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2016, la Polynésie française, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- Mme B...ne justifie pas de sa qualité de propriétaire mitoyenne du projet, de sorte que la requête est irrecevable ; qu'en tout état de cause, la proximité ne suffit pas ;

- le chef du service de l'urbanisme a bien émis un avis favorable ;

- les travaux engagés font obstacle à toute caducité ;

- la décision attaquée autorise une surélévation qui ne modifie pas la surface couverte au sol, ainsi que 82 places de stationnement supplémentaires qui ont donné lieu à un complément d'étude d'impact ;

- le projet autorisé crée une surface à usage de bureau, parking et rampe d'accès, à laquelle la réglementation des grandes surfaces commerciales n'est pas applicable ;

- il ressort de l'avis favorable de la direction de l'équipement du 31 janvier 2014 que les modifications apportées au projet permettent d'assurer la sécurité des usagers de la voie d'accès au projet et de ceux de la voie publique ; les bâtiments sont tous accessibles aux engins de lutte contre l'incendie ;

- le droit de l'urbanisme et le droit de l'environnement sont des législations indépendantes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

- la délibération n° 94-163 AT du 22 décembre 1994 réglementant l'implantation de certains commerces de vente au détail ;

- le code de l'aménagement de la Polynésie française ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Polizzi,

- les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public,

- et les observations de Me Bouchet, avocat de Mme B....

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 30 juillet 2013, la société Pacific Petroleum et Services a obtenu un permis de travaux immobiliers pour la construction d'un supermarché " Maxi Boutique " sur le territoire de la commune de Faa'a ; que, par arrêté du 3 février 2014, le ministre de l'équipement, de l'urbanisme et des transports terrestres et maritimes de la Polynésie française a délivré à la même société un permis modificatif autorisant la surélévation de la construction, la création de parkings et de bureaux et l'ajout d'une rampe d'accès ; que Mme B...demande à la Cour l'annulation du jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêt du 3 février 2014 précité et l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Considérant qu'en vertu de l'article LP. 114-9 du code de l'aménagement de la Polynésie française, le permis de construire est délivré par l'autorité compétente en matière d'urbanisme, sur avis du chef de service de l'urbanisme qui recueille l'avis du maire et des autres services éventuellement concernés par le projet ; que la fiche d'instruction de la demande de permis modificatif contient l'avis favorable du chef du service de l'urbanisme, rendu, contrairement à ce qu'affirme la requérante, à une date postérieure à l'avis final d'étude d'impact du 21 janvier 2014 ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, qui ne prévoient aucun formalisme quant au support de cet avis, manque en fait et doit donc être écarté ;

3. Considérant que la requérante soutient que l'autorisation d'implanter un supermarché sous l'enseigne " Maxi Boutique ", obtenue par arrêté n° 3745 PR du 3 août 2010, est devenue caduque en l'absence de commencement des travaux dans le délai d'un an à compter de sa publication comme le prévoyait l'article 2 de cet arrêté, et que, par suite, en l'absence d'autorisation en vigueur, le permis attaqué est illégal ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avenant à l'étude d'impact en date du 1er septembre 2011 qu'un terrassement de près de 10 000 mètres cubes a été réalisé à cette date ; que, dès lors, compte tenu du caractère substantiel de ces travaux, qui ont nécessairement été réalisés pour une grande partie au moins dans le délai d'un an susmentionné, le moyen doit être en tout état de cause écarté ;

4. Considérant que Mme B...fait ensuite valoir que l'étude d'impact ne correspond pas au projet autorisé par le permis attaqué et qu'aucun texte n'indique qu'il est possible de prévoir par avenant un complément à cette étude ; que, toutefois, outre que la requérante n'invoque aucune disposition qui interdirait de procéder par voie d'avenant, les réserves relatives à la gestion des flux de véhicules et de personnes, contenues dans l'avis final d'étude d'impact du 21 janvier 2014, ont été levées avant l'octroi de l'avis favorable susmentionné du chef du service de l'urbanisme, notamment par la production de pièces complémentaires les 23 et 31 janvier 2014 ;

5. Considérant qu'ainsi que le fait valoir la Polynésie française, d'une part, le titulaire de l'autorisation dispose déjà, en vertu du permis initial, d'un accès direct à la voie qu'il s'agit seulement d'aménager et, d'autre part, la direction de l'équipement a émis un avis favorable, assorti de prescriptions quant au cycle des feux prévus à la sortie de la station service pour rejoindre la bretelle d'accès à la voie rapide ; qu'enfin, en ce qui concerne l'accès des véhicules de secours, le maire, compétent au titre de ses pouvoirs de police générale, a donné un avis favorable au projet ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article A. 114-28 du code de l'aménagement et de l'article 2 de l'arrêté n° 281 CM du 27 mars 2006 portant réglementation de la circulation de la route de dégagement Ouest doit être écarté ;

6. Considérant que Mme B...fait valoir qu'aucune autorisation n'a été obtenue au titre de l'article D. 221-37 du code de l'environnement pour ces travaux ayant lieu dans le voisinage immédiat d'une installation classée ; que, toutefois, ces dispositions, relevant d'une législation indépendante, ne sont pas opposables au permis de construire ; au surplus, qu'elles n'imposent pas une demande d'autorisation comme le soutient la requérante, mais seulement que la modification soit portée à la connaissance de l'administration ; qu'à cet égard, il ressort de l'avis final d'étude d'impact mentionné au point 5 que l'autorisation a été précédée de l'avis de la DIREN, le 16 janvier ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

7. Considérant que Mme B...soutient enfin que la réglementation relative à l'accès des véhicules de secours n'est pas mentionnée par le permis ; que, toutefois, cette seule circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'au surplus, le dossier de permis comporte un plan de circulation des véhicules dont il ressort que les bâtiments sont accessibles à ces engins et que la direction de l'équipement a émis un avis favorable au projet ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la société Pacific Pétroleum et Services relatives aux dépens :

9. Considérant que la société Pacific Pétroleum et Services n'a exposé aucun frais à ce titre ; que par suite, ses conclusions présentées au titre des dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme B...une somme de 1 500 euros à verser à la société Pacific Pétroleum et Services sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B...versera à la société Pacific Pétroleum et Services une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Pacific Pétroleum et Services est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à la Polynésie française et à la société Pacific Pétroleum et Services.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- MmeD..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 30 septembre 2016.

Le rapporteur,

F. POLIZZILe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 15PA02173


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02173
Date de la décision : 30/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Francis POLIZZI
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : MARCHAND

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-09-30;15pa02173 ?
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