La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2016 | FRANCE | N°16PA00629

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 30 septembre 2016, 16PA00629


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B..., veuveA..., a demandé au Tribunal administratif de Melun notamment d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2015 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement d'un certificat de résidence.

Par un jugement n° 1501638/1 du 29 janvier 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 février 2016, Mme D...B..., représentée par Me Patureau, demande à la Cour :

1°) d'annuler le

jugement du 29 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B..., veuveA..., a demandé au Tribunal administratif de Melun notamment d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2015 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement d'un certificat de résidence.

Par un jugement n° 1501638/1 du 29 janvier 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 février 2016, Mme D...B..., représentée par Me Patureau, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 7 janvier 2015 lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 7 janvier 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un certificat de résidence algérienne ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ;

- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;

- la décision est irrégulière en raison d'un défaut de communication de l'avis du médecin inspecteur de l'Agence régionale de santé (ARS) ;

- le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur de droit en s'abstenant de contrôler l'accessibilité aux soins appropriés dans le pays d'origine de la requérante ;

- le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur de droit en exigeant, lors du renouvellement, le respect des exigences légales et réglementaires alors qu'il avait fait usage de son pouvoir discrétionnaire pour accorder le premier titre de séjour de la requérante ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Polizzi,

- et les observations de Me Patureau, avocat de MmeB....

1. Considérant que Mme D...B..., veuveA..., ressortissante algérienne née le 17 juillet 1918, entrée en France en 2008, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 7 janvier 2015 le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande ; que Mme D...B...relève appel du jugement en date du 29 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut être porté atteinte à ce droit que si la mesure est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

3. Considérant qu'à la date de l'arrêté attaqué, la requérante résidait en France depuis huit ans et avait déjà bénéficié d'un titre de séjour ; que, par suite, et compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de l'âge particulièrement avancé de la requérante, du fait qu'elle demeure chez sa fille qui la prend en charge et qu'une grande partie de ses petits-enfants résident en France, l'arrêté attaqué a porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2015 du préfet du Val-de-Marne ;

5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que soit délivré à Mme B...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 29 janvier 2016 et l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 7 janvier 2015 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme B...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...veuveA..., au préfet du

Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- MmeE..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 30 septembre 2016.

Le rapporteur,

F. POLIZZILe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

5

N° 10PA03855

2

N° 16PA00629


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00629
Date de la décision : 30/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Francis POLIZZI
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : PATUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-09-30;16pa00629 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award