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04/10/2016 | FRANCE | N°15PA02902

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 04 octobre 2016, 15PA02902


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Société Air France a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 24 octobre 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un jugement n° 1430853/3-2 du 24 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure contentieuse devant la Cour :

Par une requête, un mémoi

re complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 juillet et 28 septembre 2015 e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Société Air France a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 24 octobre 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un jugement n° 1430853/3-2 du 24 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure contentieuse devant la Cour :

Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 juillet et 28 septembre 2015 et 17 juin 2016, la Société Air France, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 24 juin 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 24 octobre 2014 susvisée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le passeport présenté par le passager incriminé ne présente pas d'élément d'irrégularité manifeste suffisamment visible et significatif pour être remarqué par un agent d'embarquement.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution du 4 octobre 1958 ;

- la décision du Conseil constitutionnel n° 92-307 DC du 25 février 1992 ;

- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- le code des transports ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dellevedove,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la société Air France.

1. Considérant que, par une décision du 24 octobre 2014, le ministre de l'intérieur a infligé à la Société Air France une amende de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour avoir débarqué, le 9 novembre 2013 à l'aéroport de Pôle Caraïbes des Abymes, un passager en provenance de Haïti, se disant être M. C... B..., muni d'un passeport français manifestement falsifié ; que la Société Air France fait appel du jugement du 24 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues " ; qu'aux termes de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est punie d'une amende d'un montant maximum de 5 000 euros l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité / Est punie de la même amende l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination " ; qu'aux termes de l'article L. 625-2 de ce code : " Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par l'autorité administrative compétente. L'amende peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport. / L'entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction de l'administration. La décision de l'autorité administrative, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction. / L'autorité administrative ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an " ; qu'aux termes de l'article L. 625-5 du même code : " Les amendes prévues aux articles L. 625-1, L. 625-3 et L. 625-4 ne sont pas infligées : / (...) 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste " ; qu'il résulte tant de ces dispositions, adoptées en vue de donner leur plein effet aux stipulations de l'article 26 de la convention de Schengen, signée le 19 juin 1990, que de l'interprétation qu'en a donné le Conseil constitutionnel dans sa décision susvisée du 25 février 1992, qu'elles font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne sont en possession de documents de voyage, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, leur appartenant, non falsifiés et valides ; que si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas des éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport ; qu'en l'absence d'une telle vérification, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par l'article L. 625-1 ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'original du passeport litigieux, que la page d'identité du document présente des anomalies de nature à caractériser la falsification de celui-ci par substitution de la photographie et manipulation du film de sécurité ; qu'en particulier, les traces de colle brunes autour de la photographie sont immédiatement visibles par rapport au fond clair du document et révèlent des coupures nettes du film de sécurité le long des bords haut et bas de la photographie, endommageant les marques de sécurité ; que cette irrégularité était décelable à l'oeil nu par l'examen normalement attentif auquel doit procéder un agent d'embarquement ; que dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la requérante, le document de voyage contrefait présentait des éléments d'irrégularité manifestes au sens des dispositions susmentionnées, de nature à justifier la sanction infligée par la décision contestée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société Air France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Société Air France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Société Air France et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Hamon, président,

- M. Dellevedove, premier conseiller,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 octobre 2016.

Le rapporteur,

E. DELLEVEDOVELe président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative,

P. HAMON

Le greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA02902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02902
Date de la décision : 04/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-15 Police. Polices spéciales. Police des aérodromes (voir : Transports).


Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : Malka

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-10-04;15pa02902 ?
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