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11/10/2016 | FRANCE | N°16PA00597

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 11 octobre 2016, 16PA00597


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...F...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 16 décembre 2014 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'obtention du statut d'apatride.

Par un jugement n° 1504651/3-3 du 8 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le 8 février, le 1er mars et le 6 avril

2016, MmeF..., représentée par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1504651...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...F...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 16 décembre 2014 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'obtention du statut d'apatride.

Par un jugement n° 1504651/3-3 du 8 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le 8 février, le 1er mars et le 6 avril 2016, MmeF..., représentée par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1504651/3-3 du 8 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 16 décembre 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;

3°) d'enjoindre à l'OFPRA de lui conférer la qualité d'apatride ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a commis une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2016, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme F...la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête de Mme F...devant le Tribunal administratif de Paris était tardive ;

- la décision attaquée est suffisamment motivée ;

- MmeF..., qui n'a jamais eu la nationalité française, est une ressortissante congolaise.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de New-York relative au statut des apatrides ouverte à la signature le 28 septembre 1954 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

1. Considérant que MmeF..., née le 1er avril 1981 à Timisoara (Roumanie) de parents ressortissants de la République du Congo, s'est mariée avec un ressortissant français le 26 avril 2003 ; que le 27 janvier 2006, elle a souscrit, auprès du Tribunal d'instance de Pantin, une déclaration d'acquisition de la nationalité française qui a été enregistrée par le ministre chargé des naturalisations le 15 janvier 2007 ; que par un jugement du 13 novembre 2009, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 19 octobre 2010, le Tribunal de grande instance de Paris a annulé cet enregistrement au motif que la communauté de vie des époux avait cessé un mois avant la déclaration d'acquisition de la nationalité française et constaté l'extranéité de MmeF... ; que par une décision du 16 décembre 2014, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité d'apatride déposée le 23 mai 2013 ; qu'elle relève appel du jugement n° 1504651/3-3 du 8 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui mentionne et vise la convention de New York du 28 septembre 1954, rappelle la procédure observée devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et précise que l'extranéité de l'intéressée a été constatée par le Tribunal de grande instance de Paris et que, dès lors, l'intéressée est réputée n'avoir jamais acquis la nationalité française ; que cette décision indique également qu'à l'issue des vérifications entreprises par l'Ambassade de France en République du Congo auprès du Tribunal de grande instance de Brazzaville l'intéressée n'apporte pas la preuve qu'elle aurait perdu la nationalité congolaise, dès lors que le document produit, établi en violation de la législation en vigueur, est " nul et de nul effet " ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient Mme F..., la décision attaquée qui comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement et n'est pas stéréotypée doit être regardée comme suffisamment motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la convention de

New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : " (...) Le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'authenticité du certificat de perte et de déchéance de la nationalité congolaise produit par la requérante, signé le 22 avril 2008 par Maître D... B...au nom et pour le compte du greffier en chef du Tribunal de grande instance de Brazzaville, n'est pas établie dès lors qu'il ressort d'une attestation du

9 décembre 2014 émanant du greffier en chef de ce tribunal à la demande des autorités françaises que ce certificat, non répertorié, est " de pure complaisance " et donc " nul et de nul effet " ; que la circonstance que la requérante produit une copie du même certificat comportant le visa, apposé le 28 mai 2015 par un conseiller juridique de l'ambassade de la République du Congo en France, de la " légalisation de la signature " de Maître D...B...n'est pas de nature à remettre en cause le caractère de pure complaisance du certificat en question ; que si Mme F... atteste par écrit, dans un document non daté, qu'elle a obtenu un rendez-vous à l'Ambassade de République démocratique du Congo en France afin d'obtenir " un document officiel " confirmant sa renonciation à la nationalité congolaise, elle ne produit aucun document nouveau en ce sens, ni n'établit que la perte de sa nationalité serait survenue antérieurement à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 décembre 2014 ; qu'en tout état de cause, à la date de la décision attaquée de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, elle n'établit pas ni même n'allègue avoir demandé et s'être vu refuser la nationalité congolaise ; que la circonstance que Mme F...ait été en possession de documents d'identité française délivrés antérieurement au jugement du 13 novembre 2009, mentionné au point 1, constatant l'extranéité de l'intéressée, est sans incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée ; qu'ainsi, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas entaché d'erreur d'appréciation sa décision du 16 décembre 2014 refusant à Mme F...l'obtention du statut d'apatride ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme F...le versement de la somme que demande l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...F...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

Lu en audience publique le 11 octobre 2016.

Le rapporteur,

A. MIELNIK-MEDDAH

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16PA00597


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00597
Date de la décision : 11/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-05-01 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides. Qualité d`apatride.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : PERRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-10-11;16pa00597 ?
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