La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2016 | FRANCE | N°15PA01624

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18 octobre 2016, 15PA01624


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt n° 11PA02384 du 2 avril 2013, la Cour, après avoir annulé le jugement n° 0814556/5-3 du 16 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme B...A...tendant à l'annulation de la décision de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris refusant de prendre en charge ses arrêts de travail et soins, à compter du 1er septembre 2008, au titre du régime des accidents de service, a, d'une part, annulé cette décision de refus et, d'autre part, condamné l'Assistance pub

lique-Hôpitaux de Paris à verser à MmeA... :

- une somme de 3 000 euros au ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt n° 11PA02384 du 2 avril 2013, la Cour, après avoir annulé le jugement n° 0814556/5-3 du 16 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme B...A...tendant à l'annulation de la décision de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris refusant de prendre en charge ses arrêts de travail et soins, à compter du 1er septembre 2008, au titre du régime des accidents de service, a, d'une part, annulé cette décision de refus et, d'autre part, condamné l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser à MmeA... :

- une somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;

- une somme représentative de la différence existant entre la rémunération qui lui a été servie entre le 1er septembre 2008 et le 31 octobre 2012 et celle qui lui aurait été servie, dans les conditions définies à l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, si la décision du 21 décembre 2001 avait continué à recevoir application ;

- une somme représentative de la différence entre le montant net de la pension de retraite perçue par l'intéressée et le montant net de la pension de retraite qui lui aurait été versée si elle avait continué à être rémunérée, jusqu'au 31 octobre 2012, sur le fondement de la décision du 21 décembre 2001 ;

- une somme représentative de la rente viagère d'invalidité calculée en application du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003.

Par une lettre, enregistrée le 6 novembre, MmeA..., représentée par MeC..., a demandé à la Cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de cet arrêt, au besoin sous astreinte.

Par une lettre adressée le 6 janvier 2014, le président de la Cour administrative d'appel de Paris a demandé à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de l'informer, sous quinze jours, des mesures prises pour assurer l'exécution de cet arrêt ou, à défaut, de lui faire connaître les raisons qui pourraient retarder cette exécution.

Par courriers des 27 octobre et 19 décembre 2014 l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a informé la Cour des mesures prises par ses services pour permettre le versement des sommes dues à MmeA....

Par courriers des 9 et 17 mars 2015, MmeA..., relevant le défaut d'exécution des articles 5 et 6 la décision précitée, a demandé à la Cour l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par une ordonnance n° 13EXPA73 du 16 avril 2015, le président de la Cour administrative d'appel de Paris a décidé, à la demande de MmeA..., l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour l'instruction de la demande d'exécution de l'arrêt précité n° 11PA02384 du 2 avril 2013.

Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2015, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la demande d'exécution déposée par MmeA....

Elle soutient qu'elle a procédé à l'exécution complète de l'arrêt par le versement à

Mme A...d'une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et des frais irrépétibles, des sommes de 19 278,85 euros, 21 114,50 euros et 11 118 euros bruts en exécution de l'article 4 de l'arrêt, d'une somme de 9 702,72 euros au titre de l'exécution de l'article 5 et qu'elle a établi un arrêté de paiement d'un montant de 192 271,66 euros en exécution de l'article 6 de l'arrêt.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de Me Anguis, avocat deMmeA....

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 921-5 du code de justice administrative : " Le président de la cour administrative d'appel (...) saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes les diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande (...) " ; que l'article R. 921-6 du même code précise que : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prendre des mesures d'exécution par voie juridictionnelle , et (...) en tout état de cause , à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour (...) ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle(...). L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. " ;

2. Considérant que par un arrêt n° 11PA02384 du 2 avril 2013, la Cour, après avoir annulé le jugement n° 0814556/5-3 du 16 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris avait rejeté la demande de MmeA..., tendant à l'annulation de la décision de l'Assistance

publique-Hôpitaux de Paris refusant de prendre en charge ses arrêts de travail et soins, à compter du 1er septembre 2008, au titre du régime des accidents de service, a, d'une part, annulé cette décision de refus et, d'autre part, condamné l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser à MmeA..., par son article 3, une somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral, par son article 4, une somme représentative de la différence existante entre la rémunération qui lui a été servie entre le

1er septembre 2008 et le 31 octobre 2012 et celle qui lui aurait été servie, dans les conditions définies à l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, si la décision du 21 décembre 2001 de prise en charge de son accident de service avait continué à recevoir application, par son article 5, une somme représentative de la différence entre le montant net de la pension de retraite perçue par l'intéressée et le montant net de la pension de retraite qui lui aurait été versée si elle avait continué à être rémunérée, jusqu'au 31 octobre 2012, sur le fondement de la décision du 21 décembre 2001, par son article 6, une somme représentative de la rente viagère d'invalidité calculée en application du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 et par son article 9, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans le dernier état de ses écritures

Mme A...soutient que les articles 5 et 6 de cet arrêt n'ont pas été intégralement exécutés ;

3. Considérant que par l'article 8 de l'arrêt dont l'exécution est demandée, la Cour a décidé que : " L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera à Mme A...des sommes mentionnées aux articles 5 et 6 selon les modalités définies au point 11 des motifs du présent arrêt. " ; que le point 11 de cet arrêt a jugé que " l'indemnisation de Mme A...au titre du préjudice financier subi entre le 1er novembre 2012 et le 2 avril 2013, date de lecture du présent arrêt, sera assurée par le versement d'une somme représentative des arrérages échus de la minoration de sa pension de retraite et de sa rente viagère d'invalidité ; que, pour la période postérieure au 2 avril 2013, l'indemnisation de Mme A...sera assurée par le paiement mensuel à l'intéressée par l'AP-HP d'une somme représentative de la minoration mensuelle de sa pension de retraite et de sa rente viagère d'invalidité mensuelle " ;

Sur l'exécution de l'article 5 de l'arrêt :

4. Considérant que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soutient sans être contestée avoir versé à MmeA..., au titre de la différence entre le montant net de la pension de retraite perçue par l'intéressée et le montant net de la pension de retraite qui lui aurait été versée si elle avait continué à être rémunérée, jusqu'au 31 octobre 2012, sur le fondement de la décision du

21 décembre 2001, une somme de 9 702,72 euros, calculée par capitalisation d'un différentiel mensuel de pension de retraite établi à la somme non contestée de 45 euros ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été rappelé au point 3 que, pour l'exécution de l'article 5 de l'arrêt, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris n'était tenue de verser à MmeA..., d'une part, qu'une somme représentative des arrérages échus de la minoration de sa pension de retraite, soit 45 euros, pour la période du 1er novembre 2013 au 2 avril 2013, soit la somme de

270 euros, et d'autre part, pour la période postérieure au 2 avril 2013, le paiement mensuel de cette même somme de 45 euros soit, à la date du présent arrêt, un total échu de 1 890 euros ; que, dans ces conditions, en l'absence de tout droit à la capitalisation des sommes dues en exécution de l'article 5 de l'arrêt à exécuter, Mme A...qui ne pouvait prétendre qu'à l'allocation d'une somme de

2 160 euros, n'est pas fondée à soutenir que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris n'aurait pas procédé à une exécution complète de celui-ci par le versement d'une somme très supérieure de

9 702,72 euros ;

Sur l'exécution de l'article 6 de l'arrêt :

6. Considérant que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soutient sans être contestée avoir versé à MmeA..., au titre de sa rente viagère d'invalidité, une somme de 192 271,66 euros, calculée par capitalisation d'une rente mensuelle d'un montant non contesté de 974,21 euros pour la période du 1er novembre 2012 au 1er avril 2013, de 986,88 euros pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, et de 992,80 euros à compter du 1er avril 2014 ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été rappelé au point 3 que, pour l'exécution de l'article 6 de l'arrêt, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris n'était tenue de verser à MmeA..., d'une part, qu'une somme représentative des arrérages échus de sa rente d'invalidité, d'un montant de 974,21 euros, pour la période du 1er novembre 2013 au 2 avril 2013, soit la somme totale de 5 845,26 euros et, d'autre part, pour la période postérieure au 2 avril 2013, le paiement mensuel de cette rente d'invalidité, fixée en dernier lieu à 992,80 euros par mois ; que, dans ces conditions, en l'absence de tout droit à la capitalisation des sommes dues en exécution de l'article 6 de l'arrêt à exécuter, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris n'aurait pas procédé à une exécution complète de celui-ci, alors qu'elle lui a versé une somme très supérieure à ses droits, s'élevant à 192 271,66 euros ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris n'aurait pas procédé à une complète exécution de l'arrêt n° 11PA02384 du 2 avril 2013 ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- M. Dellevedove, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 octobre 2016.

Le rapporteur,

P. HAMONLe président,

B. EVENLe greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 15PA01624


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01624
Date de la décision : 18/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

Procédure - Jugements - Exécution des jugements.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Modalités de la réparation - Formes de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : FONTIBUS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-10-18;15pa01624 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award