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18/10/2016 | FRANCE | N°16PA01333

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18 octobre 2016, 16PA01333


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré seize points sur son permis de conduire, à la suite des infractions commises les 30 janvier 2006, 24 mai 2007, 18 août 2009,

18 septembre 2009, 7 novembre 2009, 29 décembre 2009, 1er février 2010, 1er avril 2010 et

21 août 2010, ainsi que la décision du 12 mars 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux et d'enjoindre à l'

administration de lui restituer son permis de conduire en rétablissant son capital à do...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré seize points sur son permis de conduire, à la suite des infractions commises les 30 janvier 2006, 24 mai 2007, 18 août 2009,

18 septembre 2009, 7 novembre 2009, 29 décembre 2009, 1er février 2010, 1er avril 2010 et

21 août 2010, ainsi que la décision du 12 mars 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux et d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire en rétablissant son capital à douze points.

Par un jugement n° 1204488/6 du 21 juin 2013, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

M. A...a demandé à la Cour administrative d'appel de Paris :

1°) d'annuler le jugement susvisé du 21 juin 2013 en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises les 29 décembre 2009, 1er février et 21 août 2010, de la décision du

12 mars 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux et de la décision par laquelle le ministre a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés à la suite des infractions précitées, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt n° 13PA03204 du 31 juillet 2014, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé, par son article premier, le jugement susvisé en tant qu'il rejetait les conclusions de M. A... dirigées contre les décisions portant retraits de points relatives aux infractions des 29 décembre 2009, 1er février et 21 août 2010, a annulé, par son article 2, ces décisions, a enjoint, par son article 3, au ministre de l'intérieur de lui restituer les points ainsi illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attachés à son permis de conduire et a rejeté, par ses articles 4 et 5, le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant le Conseil d'Etat :

Par un pourvoi enregistré le 22 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur a demandé d'annuler cet arrêt, de régler l'affaire au fond et de rejeter l'appel de M.A....

Par une décision n° 384667 du 13 avril 2016, le Conseil d'État a cassé les articles

1er, 2 et 3 de l'arrêt précité n° 13PA03204 et a renvoyé l'affaire devant la Cour dans la mesure de la cassation ainsi prononcée.

Procédure devant la Cour :

Cette affaire a été enregistrée le 15 avril 2016 par le greffe de la Cour administrative d'appel de Paris sous le n° 16PA01333.

Par un mémoire de reprise d'instance, enregistré le 17 juin 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement susvisé du 21 juin 2013 ;

2°) d'annuler les décisions précitées de retrait de points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises les 29 décembre 2009, 1er février et 21 août 2010, la décision du ministre de l'intérieur portant rejet de son recours gracieux, ainsi que celle portant constatation de la cessation de validité de son permis de conduire pour défaut de point ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés à la suite des infractions précitées, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que, sur le fondement de la décision susvisée du Conseil d'État, il démontre, s'agissant de l'infraction commise le 21 août 2010, en produisant une lettre de relance du trésor public, qu'il y a bien eu recouvrement forcé de l'amende forfaitaire majorée relative à cette infraction, de sorte que l'administration n'établit pas pour cette infraction avoir satisfait à son obligation d'information à défaut pour le ministre d'établir lui avoir adressé l'avis d'amende forfaitaire majorée.

Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dellevedove,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 21 juin 2013 en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises les 29 décembre 2009, 1er février et 21 août 2010, de la décision du 12 mars 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux et de la décision par laquelle le ministre a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points ; que, par l'arrêt susvisé du 31 juillet 2014, la Cour de céans a fait partiellement droit à la requête de M. A...en annulant ce jugement en tant qu'il rejetait les conclusions de la demande dirigées contre les décisions de retrait de points précitées et contre la décision du ministre rejetant son recours gracieux, a enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à l'intéressé les points ainsi illégalement retirés, et de reconstituer en conséquence le capital de points attachés à son permis de conduire et a rejeté le surplus de ses conclusions ; que, par l'arrêt susvisé du 13 avril 2016, le Conseil d'État a annulé cet arrêt de la Cour en tant qu'il a annulé les décisions de retrait de points précitées, ainsi que la décision du ministre rejetant le recours gracieux de l'intéressé et en tant qu'il a enjoint à l'administration de restituer au requérant ces points et de reconstituer son capital de points ; que la Haute juridiction a renvoyé l'affaire devant la Cour dans la mesure de la cassation ainsi prononcée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction applicable au litige : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6 (...) " ;

3. Considérant que la délivrance, préalablement au règlement de l'amende, de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une condition de la légalité des décisions de retrait de points ; que le paiement par le contrevenant de l'amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu'il a préalablement reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée ; qu'avant même qu'elles ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée utilisé par l'administration était revêtu des mentions qui permettaient au contrevenant de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende il serait procédé au retrait de points et qui portaient à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi, le paiement de l'amende forfaitaire majorée suffit à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet ; que lorsque le contrevenant soutient que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé et n'est, par suite, pas de nature à apporter la preuve de la réception des avis, il lui appartient d'apporter la preuve, devant le juge du fond, de ce que l'amende a effectivement fait l'objet d'un recouvrement forcé ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé intégral d'information et des attestations de paiement établies par le trésorier principal de la Trésorerie du contrôle automatisé, que M. A...a payé les amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions des 29 décembre 2009, 1er février et 21 août 2010 ; que l'intéressé n'allégue pas avoir reçu des avis d'amende forfaitaire majorée inexacts ou incomplets ; que, s'il fait valoir qu'eu égard au délai séparant l'émission des avis d'amende forfaitaire majorée du paiement de ces amendes, ce paiement peut être intervenu par la voie du recouvrement forcé et n'est, par suite, pas de nature à apporter la preuve de la réception des avis, il n'apporte pas, en réponse au moyen par lequel le ministre soutient que le paiement établissait la réalité de l'infraction, la preuve, qui lui incombe, que les amendes avaient fait l'objet d'un recouvrement forcé ; qu'il n'apporte aucun commencement de preuve à cet égard en ce qui concerne les amendes forfaitaires majorées relatives aux infractions des 29 décembre 2009 et 1er février 2010 ; qu'il ne saurait pas davantage établir la réalité d'un tel recouvrement forcé en ce qui concerne l'amende forfaitaire majorée relative à l'infraction du 21 août 2010 en se bornant à produire en annexe à son mémoire de reprise d'instance une simple lettre de rappel d'avoir à payer cette amende forfaitaire majorée alors, d'ailleurs, que, s'il persiste à soutenir qu'il n'aurait pas reçu l'avis de cette amende forfaitaire majorée, cette lettre de rappel du 12 janvier 2011 précise que cet avis lui avait bien été adressé par lettre recommandée à son domicile le 12 novembre 2010 et qu'il n'allègue pas même l'avoir réclamé à l'administration à la suite de cette lettre de rappel ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu les informations légales prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susvisées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'État présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président-assesseur,

- M. Dellevedove, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 octobre 2016.

Le rapporteur,

E. DELLEVEDOVELe président,

B. EVEN

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16PA01333


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01333
Date de la décision : 18/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : DE CAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-10-18;16pa01333 ?
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