La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/2016 | FRANCE | N°14PA04840

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 31 octobre 2016, 14PA04840


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 24 octobre 2013 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France (ARS - IDF) a rejeté sa demande d'inscription sur le registre national des psychothérapeutes et lui a refusé l'autorisation de faire usage du titre de psychothérapeute.

Par un jugement n° 1318635/6-2 en date du 30 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédure devant la

Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2014, Mme A...-B... épouse D...re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 24 octobre 2013 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France (ARS - IDF) a rejeté sa demande d'inscription sur le registre national des psychothérapeutes et lui a refusé l'autorisation de faire usage du titre de psychothérapeute.

Par un jugement n° 1318635/6-2 en date du 30 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2014, Mme A...-B... épouse D...représentée par Me Lavergne, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 septembre 2014 ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) d'enjoindre au directeur général de l'ARS - IDF de l'inscrire sur le registre national des psychothérapeutes et de l'autoriser à faire usage du titre de psychothérapeute, ou à défaut, de l'autoriser à faire usage à titre provisoire du titre de psychothérapeute et de réexaminer sa situation à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'insuffisance de motivation ;

- la décision a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que la commission ne l'a pas entendue et ce alors même qu'elle en avait formulé le souhait ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que, faute de production du procès-verbal de la commission, prévu par les dispositions du décret du 8 juin 2006, elle n'est pas en mesure de s'assurer que les règles de quorum, de majorité, d'incapacité ont bien été respectées, ni de connaître les raisons pour lesquelles les membres de la commission ont émis un avis défavorable ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit, l'auteur ayant ajouté une condition supplémentaire non prévue par les textes en exigeant que les documents produits sont antérieurs à 2010 ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a produit un dossier comportant suffisamment d'éléments de nature à établir une ancienneté de plus de cinq années de son activité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2015, le ministre des affaires sociales et de la santé conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, et notamment son article 52 ;

- la loi n°2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi

n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

- le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

- le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute, modifié ;

- le décret n° 2012-695 du 7 mai 2012 modifiant le décret n°2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pena,

- les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public,

- et les observations de Me Lavergne, avocat de Mme A...-B....

1. Considérant que Mme A... -B... a demandé, dans le cadre des dispositions transitoires des articles 16 et 17 du décret du 20 mai 2010 visé ci-dessus, son inscription dérogatoire sur le registre national des psychothérapeutes ; que, par décision du 24 octobre 2013, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a rejeté sa demande aux motifs qu'elle ne justifiait pas d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de la publication du décret du 20 mai 2010 et, qu'au surplus, les formations et l'expérience professionnelle dont elle se prévaut ne peuvent pas être admises en équivalence de la formation minimale prévue à l'article 1er du décret du 20 mai 2010 et du diplôme prévu à l'article 6 de ce même décret ; que l'intéressée a alors saisi le Tribunal administratif de Paris pour obtenir l'annulation de cette décision ; que Mme A...-B... relève appel du jugement du 30 septembre 2014 par lequel ledit tribunal a rejeté sa demande ;

2. Considérant que Mme A...-B... soutient, qu'en l'absence de production du procès-verbal de la commission du 11 octobre 2013 exigé par les articles 8 à 15 du décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, auquel se réfère le décret du 20 mai 2010, elle n'est en mesure, ni de s'assurer que les règles de quorum, de majorité et d'incapacité ont bien été respectées, ni de connaître les raisons pour lesquelles les membres de la commission ont émis un avis défavorable ; qu'en dépit, non seulement des sollicitations réitérées de l'appelante en ce sens, mais également d'une demande de la présente juridiction du 25 juillet 2016, le ministre des affaires sociales et de la santé n'a pas produit le procès-verbal de la réunion de la commission du 11 octobre 2013, lequel document aurait seul été de nature à s'assurer de la régularité de la procédure suivie ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A...-B... épouse D...est fondée à se prévaloir de l'irrégularité de la procédure à l'issue de laquelle a été prise la décision du 24 octobre 2013 contestée et à demander, pour ce motif, l'annulation de cette décision ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...-B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 30 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement que le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France procède au réexamen de la demande de Mme A...-B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Mme A...-B... ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 septembre 2014 ainsi que la décision du 24 octobre 2013 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a rejeté la demande d'inscription sur le registre national des psychothérapeutes présentée par Mme A...-B... et lui a refusé l'autorisation de faire usage du titre de psychothérapeute, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France de procéder au réexamen de la demande de Mme A...-B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A...-B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A...-B... épouseD..., au ministre des affaires sociales et de la santé et à l'Agence régionale de santé Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- Mme Julliard, premier conseiller,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 octobre 2016.

Le rapporteur,

E. PENALe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 10PA03855

2

N° 14PA04840


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04840
Date de la décision : 31/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Eléonore PENA
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : LAVERGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-10-31;14pa04840 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award