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02/11/2016 | FRANCE | N°16PA02061

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 02 novembre 2016, 16PA02061


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Madame B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 21 août 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1500832 du 7 janvier 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2016, MmeA..., représentée par

Me Afo

ua-Geay, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1500832 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Madame B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 21 août 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1500832 du 7 janvier 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2016, MmeA..., représentée par

Me Afoua-Geay, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1500832 du 7 janvier 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 21 août 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire, sous la même condition de délai, de réexaminer sa situation administrative après saisine de la Commission du titre de séjour, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- le refus de séjour est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- il est entaché d'un défaut de saisine de la commission de titre de séjour et a ainsi méconnu les dispositions énoncées par l'article L. 312-2 et l'alinéa 2 de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est entachée d'une erreur de droit et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Un mémoire complémentaire a été enregistré le 14 octobre 2016 pour MmeA....

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 13 mai 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu,

- et les observations de Me Afoua-Geay, avocat de MmeA... ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante malgache, née le 16 février 1947, est entrée en France, selon ses déclarations, le 5 novembre 2001 ; qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions énoncées par le 7° de l'article L. 313-11 et par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par l'arrêté contesté du 21 août 2014, le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que Mme A...relève appel du jugement du 7 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tentant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que cette décision comporte l'énoncé des éléments de faits et de droit sur lesquels elle repose ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen personnel de la demande de MmeA... ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

5. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen des documents produits par

Mme A...que ceux-ci, compte tenu notamment de leur nature et de leur teneur, ne suffisent pas à établir que, à la date de l'arrêté contesté, elle aurait résidé habituellement en France depuis plus de dix ans ; qu'elle se borne, en effet, pour l'année 2004 à produire un document sans " en-tête " laissant supposer qu'elle aurait consulté un médecin le 13 janvier 2004 et une ordonnance datée du 30 janvier 2004 émanant de l'ophtalmologue du centre municipal de santé Henri Dret de Villeneuve-Saint-Georges ; qu'elle ne produit aucun document pour l'année 2005 ; que, dès lors, MmeA..., qui ne peut par ailleurs se prévaloir de la circulaire du

28 novembre 2012 qui est dépourvue de valeur réglementaire, ne peut reprocher au préfet du

Val-de-Marne de ne pas avoir saisi la commission du titre de séjour avant d'édicter la décision attaquée ;

6. Considérant, d'autre part, que si Mme A...soutient qu'elle a élevé son neveu et ses nièces avant leur arrivée en France en 2000, qu'aujourd'hui elle seconde l'une d'entre elles dans l'éducation de ses enfants, qu'elle a une santé fragile et qu'elle serait isolée en cas de retour à Madagascar, ces seules circonstances ne sauraient caractériser l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors par ailleurs que le caractère habituel de la présence en France de Mme A...depuis plus de dix années à la date de l'arrêté contesté n'est pas établi ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne ne peut être regardé comme ayant entaché le refus de séjour contesté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour en France des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

8. Considérant que si Madame A...soutient que le centre de sa vie privée et familiale se situe désormais en France où elle vit depuis plus de dix ans et où résident sa soeur, ses nièces et son neveu, lesquels sont en situation régulière, qu'elle a élevés, qu'elle est hébergée par l'une de ses nièces et qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 5, que la réalité du séjour habituel en France de l'intéressée depuis plus de dix ans n'est pas établie ; qu'en outre, Mme A...est célibataire, sans enfant à charge et n'allègue pas ne plus avoir de liens familiaux ou privés à Madagascar où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-quatre ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le refus de séjour litigieux n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions énoncées par l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté litigieux en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme A...n'étant pas entaché d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté ;

10. Considérant, en outre, que pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation doivent être écartés ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;

12. Considérant que Mme A...n'invoque aucun élément de nature à établir le caractère inapproprié du délai de trente jours retenu par la décision contestée au regard de sa situation personnelle ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en ne prévoyant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ne peut qu'être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er: La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 2 novembre 2016.

Le rapporteur,

L. d'ARGENLIEULe président,

B. EVEN

Le greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA02061


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02061
Date de la décision : 02/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : AFOUA-GEAY

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-11-02;16pa02061 ?
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