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08/11/2016 | FRANCE | N°16PA01475

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 08 novembre 2016, 16PA01475


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation de l'arrêté en date du 12 août 2015 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par jugement n° 1507214/10 du 23 mars 2016 le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2016,

M. C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1507214/10 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation de l'arrêté en date du 12 août 2015 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par jugement n° 1507214/10 du 23 mars 2016 le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2016, M. C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1507214/10 du 23 mars 2016 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 août 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'erreur d'appréciation sur sa situation personnelle ;

- l'arrêté contesté est entaché d'erreur de fait au regard de sa situation personnelle car sa vie commune avec son épouse de nationalité française n'a pas définitivement cessé ;

- cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est dépourvue de base légale au regard de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale et dépourvue de base légale au regard de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

La requête a été communiquée le 21 juin 2016 au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mielnik-Meddah a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C..., né le 13 juin 1976 à Taourist, de nationalité algérienne, relève appel du jugement n° 1507214/10 du 23 mars 2016, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 12 août 2015 par lequel le préfet du

Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que M. C... soutient que le jugement attaqué est irrégulier au motif qu'il est entaché d'erreur d'appréciation sur sa situation personnelle dès lors qu'il a apporté la preuve au tribunal administratif, lors de l'audience de première instance, qu'il vivait à nouveau avec son épouse de nationalité française et que son mariage n'avait pas été dissous par un jugement de divorce ; que toutefois, ce moyen ne relève pas de la régularité du jugement attaqué mais de son bien-fondé ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " ; qu'il résulte de ces stipulations que si la délivrance du premier certificat de résidence d'une durée d'un an est accordée au ressortissant algérien conjoint d'un ressortissant français sans que l'absence de communauté de vie puisse lui être opposée, en revanche le premier renouvellement de ce certificat de résidence est subordonné à l'existence d'une communauté de vie effective entre les époux ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français le 4 mai 2015 ; qu'il soutient que le préfet du Val-de-Marne ne pouvait pas sans commettre d'erreur de fait se fonder sur une main courante établie le 21 mars 2014 suite à une dispute avec son épouse, pour estimer qu'il ne justifiait plus d'une communauté de vie avec celle-ci ; qu'il fait également valoir que depuis mars 2014, ainsi qu'il l'a signalé devant les premiers juges,

lui-même et son épouse se sont réconciliés, qu'il justifie toujours d'une domiciliation chez cette dernière et qu'aucun jugement de divorce n'a été prononcé ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que pour prendre la décision contestée, le préfet du Val-de-Marne s'est fondé sur les résultats établis le 26 mai 2015 d'une enquête des services de police, laquelle si elle fait notamment référence à la main courante du 21 mars 2014 relève que Mme D...a, dans le cadre de cette enquête, avisé téléphoniquement la préfecture de police que M. C..., son conjoint, ne réside plus à son domicile depuis novembre 2013 et qu'elle a engagé une procédure de divorce ; que l'attestation de Mme D...en date du 7 septembre 2015, aux termes desquelles elle indique " je lui ai demandé de quitter le domicile conjugal ", " j'ai décidé de demander le divorce ", " nous sommes restés en contact malgré nos différends " et " aucun jugement de divorce n'a été prononcé " corrobore les résultats de cette enquête de police ; que la justification d'une domiciliation du requérant chez Mme D...par la production de feuilles de paie d'août 2014 à juillet 2015 et d'un avis d'imposition sur les revenus 2013 ne suffit pas à démontrer le caractère effectif de la communauté de vie entre époux nonobstant la circonstance qu'il n'existe pas, à la date de l'arrêté attaqué, de jugement de divorce ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de français, le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur de fait ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que M. C... reprend en appel les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant valoir qu'il est toujours marié à une ressortissante française avec laquelle il vit depuis plus de deux ans, qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'il a vocation à se maintenir sur le territoire français ; que, toutefois ainsi qu'il a été dit au point 4, l'effectivité de la communauté de vie de M. C... avec son épouse n'est pas démontrée quand bien même aucun jugement de divorce n'a été prononcé ; que, par suite, il y a lieu par adoption des motifs suffisamment étayés retenus par les premiers juges aux points 6 et 7 de leur jugement, d'écarter ces moyens, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Melun ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 ci-dessus que les moyens soulevés par M. C... contre la décision de refus de titre de séjour ont été écartés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont dépourvues de base légale doit être écarté par voie de conséquence ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne

Délibéré après l'audience du 25 octobre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

Lu en audience publique le 8 novembre 2016.

Le rapporteur,

A. MIELNIK-MEDDAH

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA01475


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01475
Date de la décision : 08/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : RIGHI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-11-08;16pa01475 ?
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