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15/11/2016 | FRANCE | N°15PA04501

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 15 novembre 2016, 15PA04501


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2015 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°1512990/5-1 du 19 novembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure de

vant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2015, M.B..., représenté par M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2015 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°1512990/5-1 du 19 novembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 novembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 30 juin 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de saisir la commission du titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de sa présence depuis dix ans sur le territoire français ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 27 septembre 1975 à Enfidha (Tunisie) qui soutient être entré en France le 5 juin 2001, a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 30 juin 2015, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 19 novembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le recours en annulation introduit par M. B...contre cet arrêté ; que M. B...fait appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311 7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant que, même si M. B...a, dans le cadre d'un recours en annulation introduit en mars 2010 devant le Tribunal administratif de Nice, alors qu'il était placé en centre de rétention administrative, indiqué avoir quitté la France à la suite d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière pris à son encontre le 16 avril 2009, s'être installé en Italie et y avoir présenté une demande de titre de séjour, avant d'y être arrêté, le grand nombre de pièces bancaires mentionnant des opérations réalisées en France, le courrier de notification de l'aide médicale d'Etat pour la période d'avril 2006 à avril 2007, les nombreuses pièces médicales et de toute nature qu'il a produites établissent, contrairement à ce qu'a estimé le préfet de police, sa présence continue en France, depuis plus de dix ans à la date du 30 juin 2015, en particulier pendant les années 2009 et 2010 ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que le préfet de police était tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police réexamine la demande de M. B...après avis de la commission du titre de séjour ; qu'il y a lieu, sans assortir cette injonction d'une astreinte, de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de délivrer M. B...l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile durant ce réexamen ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1512990/5-1 du Tribunal administratif de Paris du 19 novembre 2015 et l'arrêté du préfet de police du 30 juin 2015 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 novembre 2016.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLET Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N°15PA04501


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA04501
Date de la décision : 15/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : CABINET BOURG-ROCHICCIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-11-15;15pa04501 ?
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