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17/11/2016 | FRANCE | N°15PA00184

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 17 novembre 2016, 15PA00184


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Fédération française des combustibles, carburants et chauffage a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté n° 20122349-0022 du 14 décembre 2012 par lequel le préfet de la région Île-de-France a approuvé le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, ainsi que la décision préfectorale du 26 avril 2013 rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1309504/7-3 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa de

mande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2015, la Féd...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Fédération française des combustibles, carburants et chauffage a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté n° 20122349-0022 du 14 décembre 2012 par lequel le préfet de la région Île-de-France a approuvé le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, ainsi que la décision préfectorale du 26 avril 2013 rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1309504/7-3 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2015, la Fédération française des combustibles, carburants et chauffage, représentée par la S.C.P. Fabiani, Luc-Thaler, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1309504/7-3 du 13 novembre 2014 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, d'une part, l'arrêté n° 20122349-0022 du 14 décembre 2012 par lequel le préfet de la région Île-de-France a approuvé le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et, d'autre part, la décision préfectorale du 26 avril 2013 rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'État les dépens dont le coût du timbre fiscal acquitté en première instance et le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, dès lors qu'il ne comporte pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative et est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il approuve un schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie qui comporte, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 222-1 du code de l'environnement, des objectifs généraux en termes de politique énergétique, qui relèvent de la seule politique nationale aux termes des articles L. 100-1 et L. 100-2 du même code ; la disparition d'une ou plusieurs sources d'énergie en 2020 ne pouvait pas être décidée dans ce cadre ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le fioul et le gaz pétrole liquéfié ne sont pas davantage émetteurs de gaz à effet de serre que d'autres formes d'énergie.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2016, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le jugement est régulier ;

- l'arrêté n'est pas entaché d'erreur de droit car la diminution progressive des consommations d'énergie fossiles est cohérente avec l'objectif national de recours à des énergies moins émettrices de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques ; l'instruction du 29 juillet 2011, qui se borne à formuler des recommandations, est dépourvue de toute portée réglementaire ;

- l'arrêté querellé n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, le fioul, le gaz pétrole liquéfié et le charbon étant fortement émetteurs de gaz à effet de serre ;

- en tout état de cause, le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie se borne à proposer des objectifs qui seront mis en oeuvre par des décisions ultérieures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.

1. Considérant que la Fédération française des combustibles, carburants et chauffage, organisation professionnelle regroupant des entreprises distributrices d'énergies hors réseaux et des fournisseurs de services de chauffage associés à ces énergies, a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du préfet de la région Île-de-France, en date du 14 décembre 2012, portant approbation du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, ainsi que la décision du 26 avril 2013 de la même autorité rejetant le recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté ; que, par un jugement du 14 décembre 2014 dont la Fédération française des combustibles, carburants et chauffage relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, d'une part, que la minute du jugement attaqué comporte, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ; que, d'autre part, ce jugement a suffisamment répondu au moyen articulé par la requérante et tiré de ce que la disparition progressive du chauffage au fioul, au GPL et au charbon ne pourrait être légalement prévue par un schéma régional ; qu'il s'ensuit que la Fédération française des combustibles, carburants et chauffage n'est pas fondée à soutenir que ce jugement serait irrégulier ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-1 du code de l'environnement : " I. Le préfet de région et le président du conseil régional élaborent conjointement le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, après consultation des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements. / Ce schéma fixe, à l'échelon du territoire régional et à l'horizon 2020 et 2050 : / 1° Les orientations permettant d'atténuer les effets du changement climatique et de s'y adapter, conformément à l'engagement pris par la France, à l'article 2 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, de diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050, et conformément aux engagements pris dans le cadre européen. À ce titre, il définit notamment les objectifs régionaux en matière de maîtrise de l'énergie ; / 2° Les orientations permettant, pour atteindre les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets. A ce titre, il définit des normes de qualité de l'air propres à certaines zones lorsque les nécessités de leur protection le justifient ; / 3° Par zones géographiques, les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération et en matière de mise en oeuvre de techniques performantes d'efficacité énergétique telles que les unités de cogénération, notamment alimentées à partir de biomasse, conformément aux objectifs issus de la législation européenne relative à l'énergie et au climat. À ce titre, le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie vaut schéma régional des énergies renouvelables au sens du III de l'article 19 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement. Un schéma régional éolien qui constitue un volet annexé à ce document définit, en cohérence avec les objectifs issus de la législation européenne relative à l'énergie et au climat, les parties du territoire favorables au développement de l'énergie éolienne. / II. A ces fins, le projet de schéma s'appuie sur un inventaire des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre, un bilan énergétique, une évaluation du potentiel énergétique, renouvelable et de récupération, une évaluation des améliorations possibles en matière d'efficacité énergétique ainsi que sur une évaluation de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé publique et l'environnement menés à l'échelon de la région et prenant en compte les aspects économiques ainsi que sociaux (...) " ;

4. Considérant que, comme l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision

2014-395 QPC du 7 mai 2014, le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie constitue une décision publique ayant une incidence sur l'environnement au sens de l'article 7 de la Charte de l'environnement ; que ce schéma ne peut être regardé, en principe, comme dépourvu de tout effet sur l'ordonnancement juridique et présente par sa nature et ses effets directs ou significatifs sur l'environnement, le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'un recours en excès de pouvoir ; qu'il en va toutefois autrement de celles de des dispositions qui possèdent, eu égard à leur rédaction, un caractère purement programmatique, insusceptible de tout effet contraignant sur les sujets de droit ;

5. Considérant que la Fédération française des combustibles, carburants et chauffage se borne à critiquer l'objectif, figurant notamment en page 84 (tableau n° 18), en page 117 (tableau n° 22) et en page 135 du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie de la région Île-de-France, de " disparition progressive ", pour le chauffage des bâtiments, " du fioul, GPL et charbon, avec mise en place de solutions alternatives performantes " ; que cette orientation du schéma régional est par elle-même, et eu égard tant à sa rédaction dépourvue de toute portée qu'à l'absence de recommandations destinées à sa mise en oeuvre effective, insusceptible de produire le moindre effet de droit ; qu'il s'ensuit que la requérante ne saurait utilement soutenir qu'en l'inscrivant dans le schéma régional, les auteurs de celui-ci auraient commis une erreur de droit au regard de la répartition des compétences entre l'État et la région ou une erreur manifeste d'appréciation ; que les moyens de la requête doivent donc être écartés ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Fédération française des combustibles, carburants et chauffage n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, en ce compris ses conclusions fondées sur les articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Fédération française des combustibles, carburants et chauffage est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération française des combustibles, carburants et chauffage et au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.

Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Amat, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 novembre 2016.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLa présidente,

S. PELLISSIER Le greffier,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA00184


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00184
Date de la décision : 17/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-008 Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : SCP FABIANI et LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-11-17;15pa00184 ?
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