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22/11/2016 | FRANCE | N°15PA04059

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 22 novembre 2016, 15PA04059


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H..., M. M..., M. B..., M. D..., M. E..., M. K..., M. C..., M. O..., M. I..., M. F..., M. G..., M. A..., M. N..., M. L..., M. J... et le Syndicat des vérificateurs ont saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à ce que le tribunal constate l'inexécution du jugement n° 0914547 du

16 novembre 2011 et liquide l'astreinte prononcée par ledit jugement, outre des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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n jugement n° 1404923/5-3 du 16 septembre 2015, le Tribunal administratif de Par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H..., M. M..., M. B..., M. D..., M. E..., M. K..., M. C..., M. O..., M. I..., M. F..., M. G..., M. A..., M. N..., M. L..., M. J... et le Syndicat des vérificateurs ont saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à ce que le tribunal constate l'inexécution du jugement n° 0914547 du

16 novembre 2011 et liquide l'astreinte prononcée par ledit jugement, outre des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1404923/5-3 du 16 septembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. H... et autres.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 6 novembre 2015 et le 15 avril 2016, M. H..., M. B..., M. K..., M. C..., M. A..., M. L..., en présence du Syndicat des vérificateurs des monuments historiques (VMH), représentés par Me Chanlair, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1404923/5-3 du 16 septembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de constater l'inexécution du jugement n° 0914547 du 16 novembre 2011 du Tribunal administratif de Paris " en ce qu'aucun arrêté de réintégration juridique visant à les rétablir dans leur grade et dans les missions qu'ils sont destinés à assurer n'a été pris pour aucun des ex-VMH " ;

3°) de liquider provisoirement et dans l'attente des arrêtés l'astreinte prévue par le jugement du 16 novembre 2011 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de chaque requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une part, la somme de 1 500 euros au titre des frais de première instance, d'autre part, la somme de 4 000 euros au titre des frais d'appel.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier faute pour la minute de comporter les signatures prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le jugement attaqué est irrégulier faute pour les premiers juges d'avoir répondu au moyen tiré de la privation de la plupart des chantiers encore en vigueur en vertu du dispositif transitoire prévu par l'article 13 du décret n° 2009-749 du 22 juin 2009, a minima pour motivation insuffisante ;

- le jugement attaqué est irrégulier pour défaut de réponse à des conclusions dans la mesure où les premiers juges se sont abstenus de répondre à la requête en ce qu'elle était aussi fondée sur l'absence de restitution aux VMH des missions afférentes à leur statut ;

- s'agissant du bien fondé du jugement attaqué, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'injonction prononcée par le jugement du 16 novembre 2011 avait été entièrement satisfaite car l'injonction visait non seulement le rétablissement des VMH dans leur grade mais aussi dans leurs missions alors qu'ils n'ont pas été rétablis dans leurs missions, notamment pour finir les chantiers en cours en vertu de l'article 13 du décret n° 2009-749 du 22 juin 2009 ;

- subsidiairement, en admettant que la réintégration des VMH dans leur grade et leurs missions ne pouvait se prolonger au-delà de leur intégration dans le corps des TSCBF, cette intégration est illégale comme il est démontré dans le dossier 15PA00418 actuellement pendant devant la Cour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2016, la ministre de la culture et de la communication conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. H... et autres ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret du 22 mars 1908 relatif à l'organisation du service d'architecture des bâtiments civils et des palais nationaux ;

- le décret n° 2009-749 du 22 juin 2009 ;

- le décret n° 2012-229 du 16 février 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me Chanlair, avocat de M. H..., M. B..., M. K..., M. C..., M. A..., M. L..., en présence du Syndicat des VMH.

1. Considérant qu'il résulte de l'article 9 du décret susvisé du 22 mars 1908 relatif à l'organisation du service d'architecture des bâtiments civils et des palais nationaux, article aujourd'hui abrogé, que les vérificateurs du service d'architecture des bâtiments civils et des palais nationaux, dits " vérificateurs des monuments historiques ", ou VMH, étaient recrutés par concours, sans condition de diplôme, qu'ils étaient chargés de collaborer, sous l'autorité des architectes en chef, à l'établissement des devis estimatifs et étaient rétribués par des honoraires ; que les intéressés pouvaient, en outre, légalement cumuler cette mission publique avec une activité privée lucrative exercée à titre libéral ; que, par une décision du 18 février 2011, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le refus du ministre de la culture et de la communication de régulariser la situation des vérificateurs des monuments historiques et de retirer la décision de mettre fin à leur régime ; que cette décision relève notamment que, en dépit de la forme particulière de la rémunération des vérificateurs des monuments historiques, empruntée aux usages de la profession, et de la circonstance qu'ils avaient la faculté, en dehors de leurs fonctions publiques, d'avoir une clientèle privée, le décret susvisé du 22 mars 1908 leur a conféré la qualité de fonctionnaires ; qu'elle juge également que le pouvoir réglementaire était tenu de régulariser la situation des intéressés au regard de la loi du 11 janvier 1984 soit, s'il entendait maintenir ce corps de fonctionnaires, en édictant un statut particulier, soit, s'il entendait supprimer ce corps, en le fusionnant avec un autre corps de fonctionnaires ou en le mettant en extinction ; que, par le décret n° 2012-229 du 16 février 2012 portant statut particulier du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France, et notamment par ses articles 19 et 26, le Premier ministre a, pour l'exécution de la décision précitée, procédé à la fusion du corps des vérificateurs des monuments historiques avec un autre corps, en classant le corps issu de cette fusion en catégorie B ; que, par une décision du 6 décembre 2013, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a rejeté le recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation des articles 19 et 26 dudit décret ;

2. Considérant que, par le jugement n° 0914547 du 16 novembre 2011, objet de la présente demande de liquidation, le Tribunal administratif de Paris a annulé les courriers du 19 février 2009, révélant la décision précitée de mettre fin au régime des vérificateurs des monuments historiques, par lesquels le ministre de la culture et de la communication avait mis en demeure chaque VMH de choisir entre un contrat de droit public à durée déterminée et la poursuite de leur activité dans le secteur privé, ainsi que les courriers du 28 juillet 2009 les mettant en demeure de solliciter une autorisation de cumul d'activités ; que ces annulations ont été prononcées au motif que les mises en demeure litigieuses avaient été prises sur le fondement des décisions annulées par le Conseil d'Etat dans sa décision précitée ; que le tribunal, par le même jugement, a enjoint au ministre de la culture et de la communication de rétablir les requérants dans leur grade et leurs missions dans un délai d'un mois à compter de sa notification, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3. Considérant que M. H... et autres ont saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande à ce que le tribunal constate l'inexécution du jugement n° 0914547 du

16 novembre 2011 et liquide l'astreinte prononcée par ledit jugement ; que M. H... et autres relèvent régulièrement appel du jugement du 16 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ladite demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Considérant, en premier lieu, que la minute du jugement attaqué est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants invoquent une omission à statuer s'agissant des conclusions tendant au rétablissement de leurs missions ; que, toutefois, les seules conclusions recevables dans le présent litige étaient la liquidation de l'astreinte du fait de l'inexécution du jugement du 16 novembre 2011, conclusions auxquelles le tribunal a répondu ;

6. Considérant, en dernier lieu, que si les requérants soutiennent que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la privation de la plupart des chantiers encore en vigueur en vertu du dispositif transitoire prévu par l'article 13 du décret n° 2009-749 du 22 juin 2009, a minima a eu une motivation insuffisante, il ne s'agissait pas d'un moyen mais d'un argument auquel il n'était pas tenu de répondre ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ;

Sur les conclusions à fin de liquidation de l'astreinte :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. " ;

9. Considérant qu'en réponse à la demande du tribunal, la ministre de la culture et de la communication, par un courrier du 31 juillet 2015, a justifié que, à la suite de l'injonction prononcée par le jugement susvisé du 16 novembre 2011, les vérificateurs des monuments historiques ont bénéficié du statut du décret du 22 mars 1908 ainsi que des dispositions transitoires du décret du 22 juin 2009 avant leur intégration dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France résultant du décret susvisé du 16 février 2012 ; que, comme l'a estimé à juste titre le tribunal, l'injonction concernée n'impliquait pas nécessairement que la ministre édicte des arrêtés de réintégration des intéressés dans le corps des vérificateurs des monuments historiques, corps dont les décisions annulées n'avaient pas pour objet de les évincer et auquel ils ont continué d'appartenir, en assumant les missions correspondant à leur grade, jusqu'à leur intégration dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France résultant du décret du 16 février 2012 ; qu'enfin, d'une part, comme il a été dit ci-dessus, par une décision du 6 décembre 2013, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a rejeté le recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation des articles 19 et 26 dudit décret du 16 février 2012 , d'autre part, par un arrêt du même jour sous le n° 15PA00418, la Cour de céans rejette les conclusions à fin d'annulation des courriers du 30 mars 2012 au motif qu'il s'agit de simples mesures d'information insusceptibles de faire l'objet de recours pour excès de pouvoir ; que la ministre de la culture et de la communication doit, par suite, être regardée comme ayant exécuté l'injonction prononcée par le tribunal ; que c'est donc à raison et à juste titre que les premiers juges ont décidé qu'il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. H... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. H... et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H..., M. B..., M. K..., M. C..., M. A..., M. L... et à la ministre de la culture et de la communication. Copie en sera adressée au Syndicat des vérificateurs des monuments historiques.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 22 novembre 2016.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne à la ministre de la culture et de la communication en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA04059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA04059
Date de la décision : 22/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : CHANLAIR

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-11-22;15pa04059 ?
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