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29/11/2016 | FRANCE | N°14PA04887

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 29 novembre 2016, 14PA04887


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 13 février 2014 par laquelle le président de l'Université Paris IV-Sorbonne a refusé de le réintégrer à titre rétroactif dans un emploi d'ingénieur d'études au Centre d'études littéraires et scientifiques appliquées (CELSA), d'autre part, de condamner cette université à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi du fait de cette décision.

Par un jugement n° 1406108/5-3 du 1er octobre 2014, le

Tribunal administratif de Paris a condamné l'Université Paris IV-Sorbonne à verser à M. C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 13 février 2014 par laquelle le président de l'Université Paris IV-Sorbonne a refusé de le réintégrer à titre rétroactif dans un emploi d'ingénieur d'études au Centre d'études littéraires et scientifiques appliquées (CELSA), d'autre part, de condamner cette université à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi du fait de cette décision.

Par un jugement n° 1406108/5-3 du 1er octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Université Paris IV-Sorbonne à verser à M. C...une somme correspondant à la différence entre, d'une part, le traitement net ainsi que les primes et indemnités dont celui-ci avait une chance sérieuse de bénéficier s'il avait été réintégré sur le poste d'ingénieur d'études vacant au CELSA, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions, entre le 1er février 2013, date de prise d'effet de sa demande de réintégration et le 20 novembre 2013, et, d'autre part, les revenus de substitution qu'il a, le cas échéant, perçus sur la même période. Il a renvoyé M. C...devant l'Université Paris IV-Sorbonne pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2014.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2014 et des mémoires enregistrés le 10 septembre 2015 et le 19 octobre 2016, l'Université Paris-Sorbonne (Paris IV), représentée par la Selas Adamas, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 1er octobre 2014 en tant qu'il a fait droit aux conclusions indemnitaires de M.C... ;

2°) de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de M. C...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier ; en effet, il ne mentionne pas la note en délibéré produite par l'université ;

- les conclusions indemnitaires présentées devant le tribunal étaient irrecevables ; en effet, la décision du 13 février 2014, qui avait des conséquences pécuniaires, était devenue définitive ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'université n'était pas tenue de réintégrer M. C...dès le 1er février 2013 du fait de la publication, le 17 janvier 2013, d'une annonce de recrutement par le CELSA, composante de l'université ; en effet, M. C...n'a jamais régulièrement saisi l'université d'une demande de réintégration anticipée en bonne et due forme, alors que l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 exige que la demande de réintégration soit formulée auprès de l'administration d'origine ; il n'a pas mis l'université en mesure de le réintégrer, compte tenu des voeux particulièrement restrictifs qu'il a formulés ; en tout état de cause, il est toujours possible à l'administration de refuser de faire droit à une demande de réintégration anticipée dont l'a saisie un fonctionnaire mis en disponibilité lorsqu'aucun poste n'est vacant ; aucun poste vacant correspondant aux voeux restrictifs de M. C... n'était disponible à la date du 11 juillet 2013 ; le poste d'ingénieur d'études au CELSA a été pourvu dès le 8 avril 2013 ; ainsi, c'est sans commettre d'illégalité que l'université n'a pas proposé au requérant d'être réintégré sur l'emploi pour lequel le CELSA avait fait paraître une annonce de recrutement en janvier 2013 ;

- les conclusions indemnitaires sont mal dirigées, le président de l'université ayant agi au nom de l'Etat, conformément à l'article L. 951-3 du code de l'éducation ;

- les préjudices alléguées par M. C...ne sont pas certains, faute de connaître les revenus qu'il a perçus entre le 1er février 2013 et le 20 novembre 2013.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 mars 2015, le 23 septembre 2016 et le 25 octobre 2016, M. A...C..., représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête, à ce que, par la voie de l'appel incident, le jugement soit réformé en tant qu'il n'a pas fixé au 17 janvier 2013 la date à laquelle il aurait dû être réintégré rétroactivement, qu'il n'a pas annulé la décision de refus de réintégration, qu'il a fixé le point de départ des intérêts moratoires au 24 janvier 2014 seulement et non au 17 janvier 2013 et qu'il a seulement mis à la charge de l'université le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il demande également que la condamnation de l'université soit assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, que les intérêts échus le 20 mars 2015 soient capitalisés à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle et enfin que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'université Paris-Sorbonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conclusions d'excès de pouvoir ont été présentées dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision du 13 février 2014, qui n'est pas confirmative de l'arrêté de réintégration du 31 octobre 2013 ;

- la commission paritaire d'établissement aurait dû se prononcer sur la demande de réintégration, conformément aux dispositions de l'article L. 953-6 du code de l'éducation ;

- les moyens soulevés par l'appel principal ne sont pas fondés ;

- les conclusions dirigées contre l'université sont bien dirigées ;

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de ce que les conclusions indemnitaires présentées par M. C...devant le tribunal administratif étaient mal dirigées et que l'appel incident est irrecevable dès lors qu'il correspond à un litige distinct de l'appel principal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

- le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié, fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;

- le décret n° 99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur ;

- l'arrêté du 13 décembre 2001 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur en matière de recrutement et de gestion des ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale et de certains agents non titulaires de l'Etat, affectés dans lesdits établissements ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme. Petit,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- les observations de MeB..., pour l'université Paris-Sorbonne,

- et les observations de MeD..., pour M.C....

1. Considérant que M. A...C..., ingénieur d'études de deuxième classe du ministère chargé de l'enseignement supérieur, qui était affecté à l'Institut universitaire de formation des maîtres de Paris, lequel dépendait de l'Université de Paris IV-Sorbonne, a présenté le 20 septembre 2011 une demande de mise en disponibilité sur le fondement du 2° de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, en vue de suivre son conjoint à l'étranger ; que par un arrêté du 18 novembre 2011, le président de l'université a fait droit à cette demande ; que M. C... a été placé en disponibilité à compter du 21 novembre 2011 pour une durée d'un an, cette mise en disponibilité étant renouvelée tacitement chaque année jusqu'au 20 novembre 2014 ; que, le 28 novembre 2012, il a sollicité sa réintégration de manière anticipée, à compter du 1er février 2013, en formulant des voeux d'affectation pour Perpignan, Montpellier ou Toulouse ; que par courrier du 28 décembre 2012, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a invité à présenter sa demande de réintégration à l'Université Paris-Sorbonne, à laquelle il était affecté avant sa mise en disponibilité ; que le 11 juillet 2013, le président de l'Université Paris IV-Sorbonne a adressé à M. C...un courrier par lequel il lui indiquait ne pas pouvoir en l'état donner une suite favorable à sa demande de réintégration, en l'absence de poste vacant d'ingénieur d'étude ; que le 18 octobre 2013, il l'a informé de la vacance d'un poste d'ingénieur d'étude au sein de l'Ecole supérieure du Professorat et de l'Education (ESPE) de l'académie de Paris, composante de l'Université Paris-Sorbonne ; que le 30 octobre 2013, M. C...a accepté cette proposition de réintégration ; que par arrêté du président de l'université du 31 octobre 2013, il a été réintégré à compter du 21 novembre 2013 ; que par un courrier, intitulé " recours gracieux ", du 20 janvier 2014, M. C...a demandé au président de l'université de prendre en compte comme date d'effet de réintégration celle du 28 décembre 2012, correspondant à sa demande de réintégration, et de lui verser sa rémunération au titre de la période comprise entre le 28 décembre 2012 et le 20 novembre 2013; que par un courrier du 13 février 2014, le président de l'université a rejeté cette demande ; que M. C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler cette décision du 13 février 2014, d'enjoindre à l'Université Paris IV-Sorbonne d'arrêter la date de sa réintégration effective au plus tard au 17 janvier 2013, date de publication de la vacance d'un poste d'ingénieur d'études au CELSA, école dépendant de l'université de Paris IV-Sorbonne, de le rétablir dans ses droits en matière de carrière à compter de cette date, enfin, de condamner l'université à lui verser une somme de 18 935,84 euros en réparation des préjudices résultant de la faute qu'aurait commise le président de l'université en ne le réintégrant qu'à compter du 21 novembre 2013 ; que par un jugement du 1er octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Université Paris IV-Sorbonne à verser à M. C...une somme correspondant à la différence entre, d'une part, le traitement net ainsi que les primes et indemnités dont celui-ci avait une chance sérieuse de bénéficier s'il avait été réintégré, dès le 1er février 2013, sur le poste d'ingénieur d'études vacant au CELSA, école dépendant de l'Université, à l'exception des sommes qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions, entre le 1er février 2013, date de prise d'effet de sa demande de réintégration et le 20 novembre 2013, et, d'autre part, les revenus de substitution qu'il a, le cas échéant, perçus sur la même période ; qu'il a renvoyé M. C...devant l'Université Paris-Sorbonne pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2014 ; qu'il a rejeté le surplus des conclusions de M.C... ; que l'Université Paris IV-Sorbonne fait appel de ce jugement en tant que celui-ci a prononcé une condamnation à son encontre ; que M. C... présente des conclusions d'appel incident tendant à l'annulation du jugement en tant que celui-ci à rejeté ses conclusions à fins d'annulation du refus opposé le 13 février 2014 à sa demande de réintégration à compter du 28 décembre 2012 ;

Sur l'appel principal :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 951-3 du code de l'éducation : " Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut déléguer par arrêté aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires, stagiaires et non titulaires de l'Etat qui relèvent de son autorité, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances et attribués à l'établissement. / Les compétences ainsi déléguées s'exercent au nom de l'Etat et leur exercice est soumis au contrôle financier " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale : " Les corps régis par le présent décret sont rattachés au ministre chargé de l'enseignement supérieur. /Le recrutement et la gestion de ces personnels peuvent faire l'objet d'une délégation. " ; que par l'arrêté du 13 décembre 2001 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur aux présidents des universités, le ministre a accordé aux présidents des universités une délégation de pouvoir, notamment en matière de mise en disponibilité des personnels ; qu'il résulte des dispositions législatives précitées que les décisions prises par les présidents des universités dans ce domaine sont, par suite, prises au nom de l'Etat ; que la carence reprochée au président de l'Université de Paris IV-Sorbonne n'est, dès lors, pas susceptible d'engager la responsabilité de cette université, mais uniquement, le cas échéant, celle de l'Etat ; que les conclusions présentées par M. C...devant le tribunal administratif étaient, en conséquence, mal dirigées ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés en appel par l'université, c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit à ces conclusions ;

Sur l'appel incident de M.C... :

3. Considérant que les conclusions de M. C...tendant à l'annulation du jugement en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision de refus de réintégration, conclusions d'excès de pouvoir, ont été présentées après l'expiration du délai d'appel et correspondent à un litige distinct de l'appel principal qui ne porte que sur la condamnation à indemnisation prononcée par le tribunal ; que, par suite, elles sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. C..., l'Université Paris IV-Sorbonne n'étant pas la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées, au titre des mêmes dispositions, par l'Université Paris IV-Sorbonne ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1406108/5-3 du Tribunal administratif de Paris du 1er octobre 2014 est annulé en tant qu'il a fait droit aux conclusions de M. C...dirigées contre l'Université Paris IV-Sorbonne.

Article 2 : Les conclusions indemnitaires présentées par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'Université Paris IV-Sorbonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à AntoineC..., à l'université Paris- IV-Sorbonne et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Petit, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 novembre 2016.

Le rapporteur,

V. PETITLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLO

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 14PA04887


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04887
Date de la décision : 29/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Disponibilité. Réintégration.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : EIRL YVES DECONINCK AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-11-29;14pa04887 ?
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