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29/11/2016 | FRANCE | N°14PA04957

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 29 novembre 2016, 14PA04957


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Kerry a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à :

1°) l'annulation de la saisie à tiers détenteur du 24 janvier 2012 portant sur une somme de 1 330 879,42 euros, et du rejet de sa réclamation préalable ;

2°) la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 330 879,42 euros.

Par un jugement n° 1206141/ 7-2 du 17 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enre

gistrée par télécopie le 5 décembre 2014, régularisée le 15 décembre 2014 par la production de l'original,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Kerry a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à :

1°) l'annulation de la saisie à tiers détenteur du 24 janvier 2012 portant sur une somme de 1 330 879,42 euros, et du rejet de sa réclamation préalable ;

2°) la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 330 879,42 euros.

Par un jugement n° 1206141/ 7-2 du 17 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée par télécopie le 5 décembre 2014, régularisée le 15 décembre 2014 par la production de l'original, et par un mémoire complémentaire enregistré par télécopie le 23 septembre 2016, régularisé le 26 septembre 2016 par la production de l'original, la société Kerry, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 octobre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la saisie à tiers détenteur du 24 janvier 2012 portant sur une somme de 1 330 879,42 euros, et le rejet de sa réclamation préalable ;

3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 1 330 879,42 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la saisie à tiers détenteur ne comporte ni la référence exacte du titre de perception exécutoire, ni celle du texte sur lequel est fondée la créance ;

- le gérant intérimaire de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France était incompétent pour rejeter le recours préalable ;

- en qualité de propriétaire d'un local occupé par voie de fait, dont les occupants ont fait l'objet d'un jugement d'expulsion définitif, à qui le préfet a refusé le concours de la force publique, elle peut demander que soient mis à la charge de l'Etat les travaux de lutte contre le saturnisme par application des dispositions de l'article L. 1334-4 du code de la santé publique ; elle satisfait aux conditions posées par ces dispositions, les travaux n'ayant pu être réalisés qu'en raison de l'inaction de l'Etat ;

- les titres de perception ont été contestés devant le Conseil d'Etat et ne peuvent être qualifiés de définitifs ;

- l'attitude de l'État qui a, dans le même temps, ordonné des travaux pour des raisons de santé publique et refusé de procéder à l'expulsion des squatters qui s'opposaient à ce que le propriétaire effectue les travaux nécessaires révèle un détournement de pouvoir ;

- l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention et le principe d'égalité des armes ont été méconnus.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2015, le directeur régional des Finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il doit être mis hors de cause en ce qui concerne le bienfondé des créances ;

- les moyens soulevés par la société Kerry en ce qui concerne la légalité externe des créances ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il n'a compétence pour présenter des observations que pour ce qui concerne le titre n° 589 émis pour un montant initial de 1 376 808,22 euros qui relève seul du ministère de l'intérieur et dont il est l'émetteur ;

- la contestation de la régularité formelle de la saisie à tiers détenteur relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution ;

- en tout état de cause, les critiques de la société Kerry sur ce point sont sans fondement ; il se réfère sur ce même point aux observations présentées le 3 février 2015 par le directeur régional des Finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris ;

- les autres moyens soulevés par la société ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 14 septembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le protocole additionnel n°1 à cette convention ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la société Kerry.

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Kerry, propriétaire d'un immeuble situé 48 rue du Faubourg Poissonnière à Paris, a vainement requis le concours de la force publique pour faire exécuter l'ordonnance du 6 mai 1999 par laquelle le Tribunal de grande instance de Paris a ordonné l'expulsion des occupants sans titre de cet immeuble ; qu'elle a demandé à être indemnisée des préjudices résultant des décisions par lesquelles le préfet de police lui a refusé ce concours ; qu'à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat le 21 septembre 2007, du jugement du 29 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris avait fait droit à sa demande, et de la réduction en conséquence du montant de l'indemnité que l'Etat avait été condamné à lui verser, le ministre de l'intérieur a, le 18 avril 2008, émis à son encontre un titre de perception (n° 589) en vue du recouvrement du trop-versé ; que dans le même temps, le préfet de Paris a émis à son encontre six autres titres de perception correspondant à des travaux exécutés d'office et à ses frais, ainsi qu'à des frais d'hébergement ; que, par une notification de saisie à tiers détenteur en date du 24 janvier 2012, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du Département de Paris a fait savoir à la société Kerry qu'il avait demandé à sa banque de lui verser la somme totale de

1 330 879,42 euros représentant les sommes dont elle restait redevable ; que la société Kerry, dont l'opposition à cette saisie avait été rejetée par une décision du 13 mars 2012, a demandé au Tribunal administratif de Paris de la décharger de l'obligation de payer cette somme et d'annuler cette décision ; qu'elle fait appel du jugement du 17 octobre 2014 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;

2. Considérant, en premier lieu, que la société Kerry reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance en contestant la régularité en la forme de la saisie et la compétence du signataire de la décision du 13 mars 2012 rejetant son opposition ; qu'en l'absence de tout élément nouveau, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 1334-4 du code de la santé publique : " Lorsque les locaux sont occupés par des personnes entrées par voie de fait ayant fait l'objet d'un jugement d'expulsion devenu définitif et que le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement s'est vu refuser le concours de la force publique pour que ce jugement soit mis à exécution, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement peut demander au tribunal administratif que tout ou partie de la créance dont il est redevable soit mise à la charge de l'Etat ; cette somme vient en déduction de l'indemnité à laquelle peut prétendre le propriétaire en application de l'article 16 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution " ; que ces dispositions permettent seulement au juge de compenser les sommes dues par le propriétaire au titre des travaux de prévention du saturnisme et les indemnités dont l'Etat est redevable au titre du refus de concours de la force publique, par exception au principe général de non-compensation des créances et dettes publiques ; qu'elles n'ont cependant ni pour objet ni pour effet de mettre à la charge de la collectivité le coût des travaux qu'un propriétaire est, en toutes hypothèses, tenu d'acquitter ;

4. Considérant qu'en l'espèce, la société Kerry a déjà été indemnisée du préjudice résultant pour elle du refus de concours de la force publique par un arrêt du Conseil d'Etat du 21 septembre 2007 ; qu'elle ne peut donc plus prétendre de nouveau à une indemnité en application de l'article 16 de la loi du 9 juillet 1991 alors applicable ; que sa demande tendant à l'application des dispositions citées ci-dessus du 4°) de l'article L. 1334-4 du code de la santé publique ne peut donc qu'être rejetée ;

5. Considérant, en troisième lieu, que la société Kerry ne saurait en tout état de cause se prévaloir du pourvoi qu'elle soutient avoir introduit à l'encontre des arrêts de la Cour rejetant sa contestation des titres de perception mentionnés ci-dessus, un tel pourvoi n'entraînant pas par lui-même la suspension de l'exécution du titre ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que le détournement de pouvoir allégué en ce qui concerne les décisions de refus de concours de la force publique n'est en tout état de cause pas établi ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que la société Kerry ne saurait utilement invoquer les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe d'égalité des armes pour contester, non la saisie en litige dans la présente instance, mais les décisions de refus de concours de la force publique mentionnées ci-dessus ;

8. Considérant, en sixième lieu, que si la société Kerry invoque une atteinte au droit de propriété tel que garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle l'impute aux décisions de refus de concours de la force publique mentionnées ci-dessus ; que ce moyen est donc inopérant dans le cadre du présent litige ; qu'au demeurant, la nécessité de protéger la santé et la sécurité publiques rend nécessaires les travaux à raison desquels le préfet de Paris a émis à son encontre les six titres de perception mentionnés ci-dessus ; qu'en ce qui concerne le titre de perception (n° 589) émis par le ministre de l'intérieur le 18 avril 2008, celui-ci n'ayant pour objet que le recouvrement d'un trop perçu d'indemnisation dont le montant a été fixé par une décision de justice définitive, le moyen ne peut qu'être écarté;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Kerry n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Kerry est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Kerry, au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Paris, préfet de la région Île-de-France, et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du Département de Paris.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Petit, premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 novembre 2016.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'intérieur en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 14PA04957


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04957
Date de la décision : 29/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques.

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Compétence.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : DOUEB

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-11-29;14pa04957 ?
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