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29/11/2016 | FRANCE | N°15PA01841

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 29 novembre 2016, 15PA01841


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Villeneuve-le-Comte a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler des décisions du préfet de Seine-et-Marne du 21 février 2013 en tant qu'elles ont exclu certaines dépenses communales du bénéfice de l'attribution du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), ainsi que la décision du 19 juin 2013 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1306470 du 3 avril 2015, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du préfet de Seine-et-Marne

du 21 février 2013 concernant l'exercice 2010 en tant qu'elle a refusé à la commu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Villeneuve-le-Comte a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler des décisions du préfet de Seine-et-Marne du 21 février 2013 en tant qu'elles ont exclu certaines dépenses communales du bénéfice de l'attribution du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), ainsi que la décision du 19 juin 2013 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1306470 du 3 avril 2015, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du préfet de Seine-et-Marne du 21 février 2013 concernant l'exercice 2010 en tant qu'elle a refusé à la commune l'éligibilité au FCTVA des dépenses relatives aux travaux de menuiserie des locaux de la poste.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 mai 2015 et un mémoire enregistré le 21 septembre 2015, la commune de Villeneuve-le-Comte, représentée par la Sarl Basset et Macagno, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 3 avril 2015 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de Seine-et-Marne du 21 février 2013 en tant qu'elles concernent les dépenses aux travaux de restauration d'un bâtiment destiné à y réaliser des logements donnés en location et celles relatives aux travaux de réfection de la rue Desjardins et de la rue Jehan de Brie ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ancien presbytère restauré va accueillir des logements sociaux ; les dépenses de restauration sont donc éligibles au FCTVA ;

- les dépenses relatives aux travaux de réfection de la rue Desjardins et de la rue Jehan de Brie correspondent, eu égard à l'amélioration apportée à ces ouvrages, à des dépenses réelles d'investissement au sens de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales.

Un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2015, a été présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 21 septembre 2016 a fixé au 22 octobre 2016 la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Petit,

- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

1. Considérant que le 18 janvier 2013, la commune de Villeneuve-le-Comte a demandé au préfet de Seine-et-Marne le bénéfice du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour certaines dépenses inscrites sur ses comptes administratifs au titre des exercices de 2010 et de 2011 ; que, le 21 février 2013, le préfet de Seine-et-Marne a exclu de ce bénéfice plusieurs dépenses, dont celles relatives à des travaux de menuiserie dans des immeubles situés rue du Maréchal Leclerc, aux honoraires de restauration de l'ancien presbytère, transformé en logements, et à la réfection des rues Desjardins et Jehan de Brie ; que la commune de Villeneuve-le-Comte a formé un recours gracieux le 9 mai 2013 qui a été rejeté le 19 juin 2013 ; que par un jugement du 3 avril 2015, le Tribunal administratif de Melun a annulé le refus du préfet d'admettre, au titre de l'exercice 2010, l'éligibilité au FCTVA des dépenses relatives aux travaux de menuiserie des locaux de la poste, situés rue du Maréchal Leclerc et a rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que la commune de Villeneuve-le-Comte fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus d'admettre l'éligibilité au FCTVA des dépenses relatives aux honoraires de restauration de logements donnés en location et celles relatives aux travaux de réfection de la rue Desjardins et de la rue Jehan de Brie ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales : " Les ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales comprennent les dotations budgétaires ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1615-7 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les immobilisations cédées à un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ne donnent pas lieu à attribution du Fonds. / Les immobilisations confiées dès leur réalisation ou leur acquisition à un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et exerçant une activité ne lui ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le bien donnent lieu à attribution du Fonds pour les dépenses réelles d'investissement réalisées à compter du 1er janvier 2006 si : a) Le bien est confié à un tiers qui est chargé soit de gérer un service public que la collectivité territoriale ou l'établissement lui a délégué, soit de fournir à cette collectivité ou cet établissement une prestation de services ; b) Le bien est confié à un tiers en vue de l'exercice, par ce dernier, d'une mission d'intérêt général (...) Sont éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les dépenses correspondant à des travaux réalisés à compter du 1er janvier 2005 sur les monuments historiques inscrits ou classés appartenant à des collectivités territoriales, quels que soient l'affectation finale et éventuellement le mode de location ou de mise à disposition de ces édifices " ;

3. Considérant en premier lieu, que le législateur a entendu ainsi viser pour exclure du Fonds, les seuls cas où les conditions dans lesquelles une immobilisation est remise ou confiée par la collectivité ou l'établissement qui l'a réalisée à un tiers, non bénéficiaire du fonds de compensation, font apparaître que l'investissement a principalement eu pour objet ou pour effet d'avantager ce tiers ; que des logements donnés en location par une commune à des personnes défavorisées ne peuvent être regardés comme des immobilisations " confiées dès leur réalisation à un tiers " au sens de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales ; qu'il ressort des pièces du dossier que les dépenses de restauration de l'ancien presbytère concernaient des logements à vocation sociale, qui ont été effectivement loués à des personnes en difficulté ; que, par suite, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, ces dépenses étaient éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

4. Considérant, en second lieu, que les dépenses réelles d'investissement au sens de l'article L. 1615-1 CGCT sont celles qui ont pour résultat l'entrée d'un nouvel élément dans le patrimoine ou qui, concernant des éléments existants, ont pour effet d'augmenter la durée de leur utilisation ; qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux réalisés dans les rues Desjardins et Jehan de Brie ont consisté à refaire la couche de surface des voies de circulation de ces deux rues en béton bitumeux semi grenus, sur une épaisseur de 5 cm, après avoir raboté l'existant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces travaux destinés à conserver les voies dans de bonnes conditions d'utilisation, auraient amélioré de manière significative la résistance mécanique de la chaussée et augmenté, par suite, la durée de son utilisation ; qu'ils ne peuvent dès lors être regardés comme des dépenses d'investissement éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Villeneuve-le-Comte est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions relatives à la prise en compte des dépenses afférentes à la restauration de l'ancien presbytère transformé en logements sociaux ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la commune de Villeneuve-le-Comte de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les décisions du préfet de Seine-et-Marne du 21 février 2013 et du 19 juin 2013 sont annulées en tant qu'elles excluent du bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les dépenses de restauration de l'ancien presbytère.

Article 2 : L'Etat versera à la commune de Villeneuve-le-Comte la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le jugement n° 1306470 du Tribunal administratif de Melun du 3 avril 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Villeneuve-le-Comte et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet., président assesseur,

- Mme Petit, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 novembre 2016.

Le rapporteur,

V. PETITLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 15PA01841


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01841
Date de la décision : 29/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-01-07-05 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Dispositions financières. Fonds de compensation de la TVA.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SELARL BASSET et MACAGNO

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-11-29;15pa01841 ?
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